Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Mai 2022
N° RG 20/00490 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GOAK
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 16 Janvier 2020, RG 16/00870
Appelante
S.A. BANQUE LAYDERNIER dont le siège social est sis 10 avenue du Rhône 74000 ANNECY - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [C] [I]
né le 15 Août 1959 à SAINT-EGREVE (38120), demeurant 348 Chemin de Cabedan Vieux - 84300 LES TAILLADES
Représenté par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 mai 2011, la Sarl Alessandra a fait l'acquisition d'un fonds de commerce sous l'enseigne Le Palazzo à Cran-Gevrier.
Par le même acte, la SA Banque Laydernier a consenti à cette société un prêt professionnel de 290 000 euros, au taux d'intérêt de 4,35%, remboursable en 84 mois et garanti :
par un nantissement du fonds de commerce,
les engagements de caution solidaires (préalablement recueillis) de Madame [S] [I] et de Madame [M] [Y], co-gérantes, dans la limite chacune de la somme de 188 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant dans la limite de 50% de l'encours du prêt.
Par acte sous seing privé du 2 janvier 2013, la SA Banque Laydernier a par ailleurs consenti à cette société un crédit de 4 000 euros au taux de 2,41%.
Par acte du 28 juillet 2013, la SA Banque Laydernier a également consenti à la Sarl Alessandra une facilité de trésorerie commerciale de 10 000 euros avec application d'un taux d'intérêt de 11,50% l'an. Cette facilité a été majorée à la somme de 20 000 euros le 7 août suivant.
Madame [Y] s'est ultérieurement retirée de la société.
Par acte sous seing privé du 14 mars 2014, Madame [I] s'est portée caution personnelle et solidaire en garantie d'une facilité de trésorerie commerciale dans la limite de 39 000 euros couvrant le paiement du principal et des intérêts.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [C] [I], père d'[S] [I], s'est porté caution personnelle de tous les engagements souscrits par la Sarl Alessandra dans la limite de 289 000 euros couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard en garantie.
Par jugement du 16 juillet 2014, le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sarl Alessandra et fixé au 15 octobre 2013 la date de cessation des paiements.
Par jugement du 3 juin 2015, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 28 juillet 2014 et 17 juin 2015, la SA Banque Laydernier a déclaré sa créance entre les mains de la Selarl Luc Gomis, ès qualités de mandataire puis de liquidateur judiciaire.
Consécutivement, la banque a mis en demeure Monsieur [I] d'avoir à lui régler la somme totale de 218 201,58 euros par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 juin 2015. Par courrier du 8 juillet 2015, Monsieur [I] a contesté la validité de son engagement de caution.
Aussi, par exploit du 20 avril 2016, la SA Banque Laydernier a assigné en paiement Madame [I] et son père.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- dit que l'engagement de caution souscrit par Madame [I] le 20 mai 2011 est manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine,
- dit que l'engagement de caution souscrit par Madame [I] le 14 mars 2014 est manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine,
- dit lesdits engagements inopposables à Madame [I],
En conséquence,
- rejeté les demandes de condamnation formées par la SA Banque Laydernier à l'encontre de Madame [I],
- déclaré nul, pour dol, l'engagement de caution de Monsieur [I] du 14 mars 2014,
- rejeté les demandes de condamnations formées par la SA Banque Laydernier à l'encontre de Monsieur [I],
- rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
- condamné la SA Banque Laydernier à verser aux défendeurs la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA Banque Laydernier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Banque Laydernier aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Visier-Philippe Ollagnon-Delroise et associés, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 31 mars 2020, la SA Banque Laydernier a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Banque Laydernier demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Chambéry, en ce qu'il :
a déclaré nul, pour dol, l'engagement de caution de Monsieur [I] du 14 mars 2014,
a rejeté ses demandes de condamnations formées à l'encontre de Monsieur [I],
a rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
l'a condamnée à verser à Monsieur [I] la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, conjointement avec Madame [I],
l'a condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Visier-Philippe Ollagnon-Delroise et associés, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- dire et juger que le cautionnement souscrit par Monsieur [I] n'est pas nul,
- condamner Monsieur [I] à lui payer :
la somme de 88 745,68 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,35% à compter de la mise en demeure du 17 juin 2015,
la somme de 27 578,54 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2015,
la somme de 1 018,18 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,41% à compter de la mise en demeure du 17 juin 2015,
la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, si la cour devait juger qu'elle est déchue des intérêts contractuels,
- condamner Monsieur [I] à lui payer :
la somme de 88 745,68 euros, subsidiairement la somme de 77 817,20 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,35% à compter de la mise en demeure du 17 juin 2015,
la somme de 27 578,54 euros, subsidiairement la somme de 22 472,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2015,
la somme de 1 018,18 euros, subsidiairement la somme de 1 006,63 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,41% à compter de la mise en demeure du 17 juin 2015,
la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Saillet et Bozon, société d'avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 6 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [I] demande à la cour de :
- débouter la SA Banque Laydernier de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de cautionnement du 14 mars 2014, pour vice du consentement en raison du dol de la banque ou pour défaut d'une mention manuscrite régulière,
- très subsidiairement, s'il était retenu que le cautionnement de Monsieur [I] est valable, dire et juger qu'il s'agit d'un cautionnement simple et, limiter les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la moitié des sommes réclamées à ce dernier et à sa fille Madame [I], avant son désengagement aux termes de la partie de jugement entrepris non-discutée, en application du bénéfice de division attaché à cette nature de garantie,
- très subsidiairement, toujours, si la nullité du cautionnement n'était pas prononcée dire et juger que la banque a engagé sa responsabilité à son égard et la condamner à lui régler des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes qui pourraient être mises à sa charge, en réparation du préjudice subi, et prononcer le paiement par compensation des deux dettes réciproques,
- encore plus subsidiairement, débouter la SA Banque Laydernier de ses prétentions fondées sur un prêt d'un montant de 4 000 euros et une ouverture de crédit, dès lors que la convention pour le premier concours et les relevés du compte support de l'ouverture de crédit pour le deuxième ne sont pas produits,
- également très subsidiairement, prononcer la déchéance du droit de la SA Banque Laydernier au recouvrement des intérêts à l'encontre de Monsieur et Madame [I] pour défaut de justification du respect de son obligation annuelle d'information,
- en tout état de cause, condamner la SA Banque Laydernier à payer à Monsieur [I] 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Banque Laydernier aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP Visier-Philippe Ollagnon-Delroise et associés, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles 1109 et 1116 du code civil, dans leur version en vigueur au 14 mars 2014, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Il appartient à celui qui invoque le dol de rapporter la preuve des manoeuvres ou de la dissimulation dont il prétend avoir été victime, étant précisé que la réticence est susceptible de caractériser un dol si l'une des parties a caché, de mauvaise foi, des éléments déterminants du consentement de l'autre en vue d'obtenir son accord.
En l'espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [I], père de la gérante de la Sarl Alessandra, s'est porté caution personnelle le 14 mars 2014 de tous les engagements souscrits par cette société dans la limite de 289 000 euros, ce montant couvrant le paiement du principal, des intérêts puis des pénalités de retard.
Les éléments factuels débattus entre les parties permettent de retenir que la Sarl Alessandra, constituée le 2 mai 2011 et dont l'appelante était depuis sa création la seule banque, a chroniquement connu des difficultés de trésorerie lesquelles ont successivement justifié le prêt de janvier 2013 pour un montant de 4 000 euros puis les facilités de trésorerie accordées en juillet puis en août 2013 pour un montant cumulé de 20 000 euros, ce alors qu'elle devait faire face au remboursement du prêt souscrit pour l'achat du fonds de commerce à hauteur de plus de 4 200 euros par mois.
Il est en outre établi à l'analyse des comptes annuels de la société que l'exercice comptable de la période comprise entre octobre 2012 et septembre 2013 était déficitaire à hauteur de 37 766 euros, un découvert bancaire de 22 686 euros étant par ailleurs objectivé par les relevés de compte de la société au 30 septembre 2013.
Il résulte du jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 16 juillet 2014, admettant la Sarl Alessandra au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire, que cette société se trouvait en état de cessation des paiements à la date 15 octobre 2013 malgré les concours et facilités de trésorerie précités, soit 5 mois avant l'engagement de caution de Monsieur [I].
La lettre d'information adressée à Monsieur [I] le 8 juillet 2014, confirmée par le détail de la déclaration de créance réalisée le 28 juillet suivant entre les mains du mandataire judiciaire, permet encore de retenir que moins de 4 mois après son engagement de caution, le solde débiteur du compte, sur lequel les échéances du prêt professionnel initial étaient prélevées, a été contenu, faisant naître des impayés s'élevant à cette date à la somme de 8 453,51 euros et provoquant in fine une réclamation de la banque à hauteur de 205 069,99 euros par courrier recommandé du 1er septembre 2014 au titre du cautionnement souscrit au mois de mars 2014.
Aussi, le tribunal a justement considéré que la banque ne pouvait ignorer au 14 mars 2014 l'incapacité financière de la Sarl Alessandra à assumer les concours et facilités de trésorerie souscrits et en a justement déduit qu'en absence de justification d'une quelconque information préalable de la caution sur le caractère lourdement obéré de la situation de la société cautionnée, la banque avait commis une réticence déterminante de l'engagement de caution de Monsieur [I] lequel n'était ni associé, ni gérant, ni intéressé économiquement à la poursuite de l'activité commerciale. Le tribunal a donc justement retenu la nullité du contrat de cautionnement omnibus privant de ce fait l'ensemble des clauses du contrat de cautionnement de tout effet, en ce compris la clause type insérée au paragraphe 3 de l'acte (page 2/5) intitulée 'connaissance par la caution de la situation du cautionné' qui ne peut donc pas être efficacement opposée à l'intimé.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré nul, pour dol, l'engagement de caution du 14 mars 2014 puis rejeté la demande subséquente en paiement dirigée contre Monsieur [I].
La SA Banque Laydernier, qui succombe en son appel, est condamnée à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [I] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle est en outre condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Visier-Philippe Ollagnon-Delroise et associés s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la Sa Banque Laydernier de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la SA Banque Laydernier à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [C] [I] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Banque Laydernier aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Visier-Philippe Ollagnon-Delroise et associés s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 19 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière pour le prononcé.
La GreffièreLa Présidente