Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/03064 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2YR4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15/01679/B
APPELANT
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Maxime BAUDIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Samuel PERASTE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M.Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] [V] (l'assuré) d'un jugement rendu le 26 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [J] [V] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie un certificat médical daté du 21 juillet 2013 invoquant un syndrome post-traumatique avec état dépressif résultant d'agressions répétitives de la part d'un collègue de travail ; qu'après avoir reçu ce certificat médical initial, la caisse a demandé à l'assuré, par lettre du 6 août 2013, de lui transmettre la déclaration de maladie professionnelle ; qu'elle a accusé réception de la déclaration et du certificat médical initial reçus le 23 août 2013 ; que le 18 novembre 2013, elle a notifié à l'assuré un délai complémentaire d'instruction de sa demande ; que le 28 janvier 2014, elle a transmis le dossier du salarié au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris Île-de-France; que le 13 février 2014, elle a notifié à l'assuré une décision de refus de prise en charge au motif que les délais d'instruction impartis arrivaient à leur terme sans que l'avis du comité ait été encore rendu ; que le 19 janvier 2015, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis défavorable en ne retenant aucun lien direct essentiel entre les conditions de travail habituel et la maladie indiquée dans le certificat médical du 21 juillet 2013 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a alors notifié à l'assuré une décision de refus le 23 mars 2015 ; que M. [J] [V] a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable avant de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui, par jugement du
26 janvier 2017, a :
déclaré M.[V] recevable en son recours mais mal fondé ;
l'a débouté de toutes ses demandes ;
dit bien-fondé le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [V] suivant certificat médical en date du
21 juillet 2013 et consistant en un syndrome de l'anxiété avec état dépressif ;
confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis rendue le 15 juillet 2015 refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 21 juillet 2013.
M. [J] [V] a interjeté appel le 24 février 2017 de ce jugement.
Par arrêt du 29 mai 2020, la cour a :
rejeté la demande de M. [J] [V] tendant à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie décrite dans le certificat médical du 21 juillet 2013 ;
et avant dire droit,
enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de saisir sans délai le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de Nantes, [Adresse 3], pour qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre M. [J] [V] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
enjoint aux parties de communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
sursit à statuer sur les autres demandes ;
renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
Par conclusions récapitulatives écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [J] [V] demande à la cour de :
recevoir M. [J] [V] dans ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;
infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale entrepris ;
statuant à nouveau,
à titre principal :
dire et juger que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis n'a pas notifié à M. [J] [V] sa décision dans le délai fixé par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
en conséquence,
dire et juger que la maladie de M. [J] [V] doit être reconnue par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis comme ayant un caractère professionnel ;
à titre subsidiaire :
constater la validité de l'avis du CRRMP de la région Pays de Loire du 27 avril 2023 ;
dire et juger que la maladie de M. [J] [V] doit être reconnue à partir du 25 juillet 2013 par la CPAM de la Seine-Saint-Denis comme ayant un caractère professionnel ;
en tout état de cause :
condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis à verser à M. [J] [V] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [J] [V] reprend son argumentation développée lors de la première audience ayant donné lieu à l'arrêt mixte relativement à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée et demande à la cour de prendre en compte l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de Loire qui, reprenant l'ensemble du dossier et la chronologie des événements ayant donné lieu par ailleurs un arrêt définitif retenant le harcèlement dont il avait fait l'objet, a reconnu le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et son activité professionnelle.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
déclarer irrecevable la demande tendant à voir dire qu'une décision implicite est intervenue ;
prendre acte qu'elle s'en rapporte quant à la prise en charge de la maladie déclarée au regard des termes du second avis de comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rendu ;
débouter M. [J] [V] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis expose que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt mixte s'oppose à la recevabilité de la demande, et que les avis des CRRMP s'imposent, de telle sorte qu'elle n'avait pas d'autre choix que de refuser de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande principale :
La Cour ayant déjà tranché la partie du litige relative à la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle s'en trouve dessaisie par application des dispositions de l'article 481 du code de procédure civile. La demande est donc irrecevable.
Sur la demande subsidiaire :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi
n° 98-1998 du 23 décembre 1998 applicable au litige dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
« Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».
En l'espèce, la maladie professionnelle déclarée est liée à un choc psychologique grave et à un syndrome post-traumatique avec état dépressif, selon le certificat médical initial. La maladie est hors tableau et le colloque médico-administratif indique que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était égal ou supérieur à 25 %. Dès lors, la preuve doit être rapportée d'un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et la maladie.
Le premier avis donné ne reconnaît pas ce lien au regard de la chronologie de l'apparition des troubles évoluant depuis de nombreuses années et de leur nature.
Le second avis reconnaît que l'assuré état confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle. L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 octobre 2019, dont l'assuré excipe, a été frappé de pourvoi et la Cour de cassation a rejeté partiellement dans un arrêt rendu le 24 novembre 2021 le pourvoi, en validant l'otroi de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, liée à l'absence de protection de l'assuré contre les actes d'intimidation de M. [P]. La partie de l'arrêt relative au harcèlement moral a été cassée. Toutefois, l'existence de difficultés professionnelles est avérée du chef de la partie de l'arrêt validée.
Le CRRMP met ensuite en exergue l'absence de toute autre cause d'origine extra-professionnelle pouvant expliquer l'apparition du syndrome dépressif.
Au regard de la chronologie de la maladie, il retient le lien essentiel et direct entre la maladie et le travail habituel de l'assuré.
Dès lors, la maladie dont est atteint ce dernier sera reconnue d'origine professionnelle et celui-ci sera renvoyé devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. La demande formée par M. [J] [V] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ce qu'il :
dit bien-fondé le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [V] suivant certificat médical en date du 21 juillet 2013 et consistant en un syndrome de l'anxiété avec état dépressif ;
confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis rendue le 15 juillet 2015 refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 21 juillet 2013 ;
STATUANT à nouveau :
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [J] [V] le 21 juillet 2013 et consistant en un syndrome de l'anxiété avec état dépressif ;
RENVOIE M. [J] [V] devant la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE M. [J] [V] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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