Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/1508
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/05/2024
Dossier : N° RG 22/01648 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHRY
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[F] [O] épouse [R]
C/
S.A.S. LES THERMES DES ARENES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Février 2024, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [F] [O] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU et Maître DUBROUE, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
S.A.S. LES THERMES DES ARENES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître FRECHET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 17 MAI 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00054
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [O] épouse [R] a été embauchée par la SAS Les Thermes des Arènes, à compter du 2 mars 2020, selon contrat à durée déterminée saisonnier d'une durée minimale de 8 mois, à temps complet, en qualité de masseur kinésithérapeute.
L'année précédente, Mme [O] épouse [R] avait travaillé avec cette société, en cette même qualité.
Le 19 août 2020, Mme [O] épouse [R] a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à la rupture de son contrat de travail pour faute grave, fixé le 31 août 2020, assorti d'une mise à pied conservatoire.
Le 3 septembre 2020, lui a été notifiée la rupture anticipée pour faute grave de son contrat en raison des propos qu'elle avait tenus à une curiste le 14 août 2020.
Le 6 avril 2021, Mme [O] épouse [R] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de la rupture de son contrat.
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a :
dit et jugé que la rupture pour faute grave est justifiée,
débouté la salariée Mme [R] née [O] de toutes ses demandes et prétentions,
condamné Mme [R] à payer à la Sas les Thermes des Arènes la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [R] aux entiers dépens.
Le 13 juin 2022, Mme [F] [O] épouse [R] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 20 novembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [F] [O] épouse [R] demande à la cour de :
- Déclarer Mme [F] [R] recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes ;
Faisant droit aux demandes de Mme [F] [R] ;
> Sur l'absence de faute grave et une rupture anticipée abusive du contrat de travail :
- Infirmer le jugement prononcé le 17 mai 2022 par le Conseil de prud'hommes de Dax en ce qu'il a dit et jugé que la rupture pour faute grave était justifiée ;
- Infirmer le jugement prononcé le 17 mai 2022 par le Conseil de prud'hommes de Dax en ce qu'il a débouté Mme [F] [R] de toutes ses demandes et prétentions ;
- Dire et juger que c'est abusivement que la société Les Thermes des Arènes a rompu par anticipation, le contrat de travail à durée déterminée de Mme [F] [R] ;
- Condamner la société Les Thermes des Arènes à régler à Mme [F] [R] la somme de 9000.00 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive d'un contrat de travail à durée déterminée ;
- Condamner la société Les Thermes des Arènes à régler à Mme [F] [R] la somme de 1551.16 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 20 août au 04 septembre 2020 ;
- Condamner la société Les Thermes des Arènes à régler à Mme [F] [R] la somme de 155.11 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
> Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de première instance :
- Infirmer le jugement prononcé le 17 mai 2022 par le Conseil de prud'hommes de Dax en ce que Mme [F] [R] a été condamnée à payer à la société Les Thermes des Arènes, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement prononcé 17 mai 2022 par le Conseil de prud'hommes de Dax en ce que Mme [F] [R] a été condamnée aux entiers dépens ;
- Dire et juger qu'il n'y avait pas lieu à Condamner Mme [F] [R] au paiement d'un article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire et juger qu'il n'y avait pas lieu à Condamner Mme [F] [R] aux entiers dépens ;
> Sur les frais irrépétibles en appel :
- Condamner la société Les Thermes des Arènes à régler à Mme [F] [R], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Les Thermes des Arènes aux entiers dépens d'appel.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Les Thermes des Arènes demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
o Dit et jugé que la rupture pour faute grave du CDD était justifiée ;
o Débouté la salariée de toutes ses demandes et prétentions ;
o Condamné Mme [R] à payer à la Sas Les thermes des Arènes la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné Mme [R] aux entiers dépens.
Y ajoutant
- Condamner Mme [R], outre les dépens, au versement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'à la fin du contrat. Elle entraîne le départ immédiat du salarié.
L'employeur qui souhaite procéder à la résiliation du contrat à durée déterminée sur le fondement d'une faute grave du salarié est tenu de respecter la procédure disciplinaire imposée par les textes et notamment la convocation du salarié à un entretien préalable.
La rupture du contrat doit être écrite et motivée.
Par ailleurs, les manquements graves aux obligations conventionnelles, contractuelles ou légales justifient la rupture immédiate ou tout au moins imposent la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il reproche à son salarié.
En l'espèce, par courrier du 3 septembre 2020, dont les termes fixent les limites du litige, la société Les Thermes des Arènes a notifié à Mme [R] la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave en raison des faits suivants :
« le 14 août dernier, à votre sortie de l'établissement, vous avez interpellé une curiste qui se trouvait sur le parking et attendait la navette. Vous lui avez alors demandé pourquoi elle portait un voile que vous lui avez demandé de retirer.
La curiste vous ayant répondu qu'elle était libre de le porter, vous lui avez intimé de rentrer « dans son pays », précisant que vous auriez vécu dans l'un de ses pays et qu'il était sale et que vous ne l'aimiez pas.
Elle vous a alors demandé de vous calmer mais vous lui avez répondu d'enlever ce voile et d'aller travailler. Face à sa demande d'arrêter vos propos racistes, vous lui avez alors reproché d'être voilée à l'extérieur mais en maillot de bain à l'intérieur (pour ses soins !).
(')
J'ai donc reçu la curiste dès le lundi 17 août en vue d'entendre sa version des faits, avant de vous rencontrer également afin de comprendre ce qui avait pu se passer.
Ce jour-là, en présence de M. [P], vous n'avez pas nié les faits, vous contentant d'indiquer que rien ne s'était passé « en lien avec l'établissement » et je vous ai rappelé que le parking était une partie intégrante de l'établissement.
Alors que j'insistait pour vous entendre, vous vous êtes énervée et avez tenu des propos agressifs et incohérents en criant que « pendant la guerre les juifs portaient l'étoile jaune, elle n'a pas à m'imposer sa religion. Je suis pour les femmes ».
Compte tenu de votre énervement, vous avez soudain quitté mon bureau en claquant la porte, avant de revenir quelques minutes plus tard pour me reprocher de ne pas être conviviale !
J'ai donc pris la décision de vous convoquer en entretien préalable (')
Au cours de cet entretien, vous avez ri lorsque je vous ai relaté les faits et avez ajouté qu'elle s'était présentée à 3 de vos séances et « qu'elle portait un maillot ras la touffe et que cela plaisait aux vieux ».
Enfin, vous avez fini par conclure que vous vouliez que cette curiste vous dise « qu'elle était musulmane et qu'elle soit franche » et que vous ne diriez plus rien parce qu'il n'y avait pas de témoin de l'incident.
Les faits survenus le 14 août dernier sont totalement inadmissibles (')
Vos agissements sont d'autant plus graves que lorsque vous êtes questionnée sur les événements, vous ne démentez pas avoir tenu les propos qui vous sont prêtés, vous contentant de tenter de vous défendre en indiquant d'abord que ces faits avaient eu lieu en dehors de l'établissement puis qu'il n'y avait pas de témoin.
Cette stratégie de défense qui, selon nous, accrédite la véracité des propos tenus, démontre par ailleurs une absence totale de regret de votre comportement ou de prise de conscience de la gravité de vos propos.
Votre attitude emportée et agressive à mon égard, accompagnée de propos sur les religions (juive et musulmane), la guerre et les femmes ne laisse espérer aucune modification de votre comportement ».
Les pièces versées par la société Les Thermes des Arènes permettent d'établir la chronologie suivante :
Mme [Y] [H], secrétaire, atteste ainsi que, le vendredi 14 août 2020, vers 12h15, Mme [L], curiste, s'est présentée à l'accueil des soins « dans tous ses états et à la fois en colère ». Elle lui a dit que « [F], la kinésithérapeute de la piscine, lui [a] tenu des propos racistes du genre "vous n'avez pas besoin de mettre un foulard car elle se met en bikini" et "rentre dans ton pays" ».
Mme [H] avait dès lors dirigée Mme [L] vers son collègue [K] [P].
Ce dernier, qualiticien et membre du comité social et économique, témoigne que le 14 août 2020 à 12h30, « Mme [L] est venue à [sa] rencontre pour lui faire part d'un incident qui venait d'avoir lieu : une kinésithérapeute, [F], l'a agressée verbalement avec des propos racistes :
"pourquoi vous portez cela ' " (en parlant du voile de la curiste)
"rentrez dans votre pays !"
"vous mettez ça alors que vous vous trimballez en bikini dans la cure".
Mme [L] était en état de choc et de colère ».
M. [P] avait alors pris la décision de prévenir Mme [E], directrice des opérations.
Celle-ci a décidé de rencontrer Mme [L] et Mme [R], la kinésithérapeute concernée par l'incident dénoncé.
Le compte-rendu de l'entretien avec Mme [L] est signé de M. [P] qui y était présent.
Mme [L] y reprend les faits tels qu'elle les avait exposés à Mme [H] et M. [P] le jour-même.
Elle a par ailleurs repris la chronologie de l'événement dans un courrier rédigé à la suite de cet entretien et adressé à Mme [E], également versé aux débats.
Le compte-rendu de l'entretien entre Mme [E] et Mme [R] n'est pas contresigné de M. [P] dont il mentionne la présence mais le compte-rendu de l'entretien préalable du 31 août 2020, cosigné par M. [P] et Mme [E], indique que celui-ci était présent également le 17 août 2020.
Ce jour-là, Mme [E] a demandé à Mme [R], après son service, s'il s'était passé un événement le vendredi midi quand elle avait quitté son service. Celle-ci lui a répondu par la négative, avant de préciser : « rien qui a à voir avec l'établissement ».
Mme [E] lui a demandé si elle avait eu un échange avec une cliente sur le parking. Mme [R] lui a répondu ne pas avoir de clients mais des patients. Mme [E] a alors insisté en précisant : « un échange avec une curiste portant un voile ». En réponse, Mme [R] lui a lit : « et alors ' ». Après avoir indiqué qu'il ne s'était rien passé précisément, elle s'est énervée et a dit les propos relatifs aux juifs et à l'étoile jaune repris dans la lettre de notification de la rupture du contrat de travail.
Mme [R] a alors précisé à la salariée que de tels propos ne pouvaient être tenus dans l'enceinte professionnelle. Mme [R] a répondu : « elle me nargue ('). Elle se balade à moitié à poil dans la piscine, elle ne m'apprécie pas », avant de demander si elle allait être congédiée, de quitter le bureau en claquant la porte et de revenir dire à Mme [E] qu'elle n'était pas conviviale puis partir des locaux.
Lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 31 août 2020 en présence de M. [P], délégué du personnel choisi par Mme [R] pour l'assister ce jour-là, il résulte du compte-rendu que celle-ci a nié le déroulé des faits et a expliqué que la curiste était venue à trois séances avec un « maillot ras la touffe » et que « cela plaisait aux vieux ». Elle a également indiqué qu'une première fois, elle avait vu cette curiste voilée sur le parking, précisant qu'elle n'avait « pas pris conscience [qu'elle était] sur le parking de l'établissement ».
Elle a reconnu avoir interpellé la curiste en lui demande « c'est quoi ce voile » mais a nié le reste des faits.
Mme [I] [J], responsable RH d'[Localité 5] assistait Mme [E] à cet entretien. Elle a demandé à Mme [R] « comment la curiste pouvait recevoir cette question ». Cette dernière a rétorqué qu'elle voulait que cette curiste lui dise « qu'elle était musulmane et qu'elle soit franche ».
Il résulte de ces éléments circonstanciés et contradictoires que les faits reprochés à Mme [R] sont établis.
En effet, ils établissent la teneur des propos tenus à Mme [L] le 14 août 2020 qui ressort du témoignage de cette dernière et des attestations des salariés qui ont reçu sa parole juste après leur commission mais également des explications données par Mme [R] lors des entretiens qu'elle a eus avec Mme [E], la directrice du site, en présence de M. [P]. Il importe d'ailleurs de préciser que la partialité de ce dernier, délégué du personnel, ne saurait être remise en question, alors même que l'appelante a sollicité elle-même son assistance lors de l'entretien préalable du 31 août 2020 et qu'elle avait nécessairement constaté sa présence lors de la première rencontre du 17 août 2020.
Ces écrits démontrent également l'attitude agressive qu'a eue Mme [R] vis-à-vis de la directrice de l'établissement alors qu'elle était questionnée sur les faits dénoncés par la curiste.
Les attestations versées par Mme [R] relative à son attitude dans le privé ne concernent pas la journée du 14 août 2020 et ne permettent pas de contrer la matérialité des faits qui constituent incontestablement des manquements graves de la part d'une salariée kinésithérapeute vis-à-vis de l'un des patients dont elle avait la charge ainsi que de son supérieur hiérarchique, dans l'enceinte du lieu de travail, qui justifient la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes de Dax a débouté Mme [R] de toutes ses demandes et prétentions.
Sa décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
En cause d'appel, Mme [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au versement d'une indemnité de 1500 euros à la société Les Thermes des Arènes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 17 mai 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [F] [O] épouse [R] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [F] [O] épouse [R] à payer à la société Les Thermes des Arènes la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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