Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Contrôle des dépenses d'énergie (CDE) a fait assigner, le 9 juin 1998, devant le tribunal de commerce de Caen, la société Dyckerhoff Baustoffsysteme (DYBS), dont le siège est situé en Allemagne, en dommages-intérêts pour rupture abusive de relations contractuelles ; que la Direction régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes est intervenue volontairement à la procédure ; que la cour d'appel de Caen ayant rejeté par un arrêt du 11 janvier 2001 l'exception d'incompétence internationale opposée par la société allemande, cette décision a été cassée par un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2003 (RG n° R 01-12.415), motif pris de ce que la cour d'appel n'avait pas déterminé préalablement la loi applicable à l'obligation litigieuse, violant ainsi l'article 5, 1 , de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, et a renvoyé la cause devant la cour d'appel de Rouen ; que la cour d'appel de Caen, statuant sur le fond du litige, a, par arrêt du 17 avril 2003, condamné la société DYBS à payer à CDE à diverses sommes pour avoir mis fin à leur relations commerciales de façon abusive ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 11 janvier 2001 entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 17 avril 2003 qui est la suite du jugement cassé et qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Contrôle des dépenses d'énergie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
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