Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02899 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6CE
SI
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
12 juillet 2023
RG :23/00189
[Z]
[S]
C/
[V]
[F] [I]
Etablissement Public COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE
Grosse délivrée
le
à Me GARCIA
SCP Lemoine Clabeaut
Me Favre de Thierrens
SCP BCEP
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 12 Juillet 2023, N°23/00189
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et Madame Véronique LAURENT-VICAL, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Madame [Y] [Z]
née le 22 Juillet 1989 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [V] [S]
né le 18 Mai 1990 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [A] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [O] [R] [F] [I]
née le 14 Mars 1982 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Marie TAULELLE, avocat au barreau de NIMES
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE Etablissement public de coopération intercommunale, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Valérie-Anne DEGUILLAUME, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 29 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [Z] ont, par acte notarié en date du 1er août 2022, acquis de Monsieur [A] [V] et de Madame [O] [F] [I], la propriété d'une maison à usage d'habitation, sise [Adresse 3] à [Localité 9], avec fosse septique individuelle.
Un rapport du service public d'assinissement non collectif était joint à l'acte authentique, indiquant que la fosse septique avait une capacité de 3.000 litres et était conforme aux règlementations de la commune.
Par actes d'huissier en date des 19 et 20 avril 2023, Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [Z] ont assigné leurs vendeurs, Monsieur [V] et Madame [F] [I] ainsi que la communauté d'agglomération Nîmes Métropole aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de déterminer la véritable contenance de la fosse septique et en vue de l'installation d'une nouvelle cuve.
Par une ordonnance contradictoire en date du 12 juillet 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejetté l'exception d'irrecevabilité,
- débouté Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [Z] de leur demande d'expertise judiciaire,
- condamné solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [Z] à payer à Monsieur [A] [V] et de Madame [O] [F] [I] ainsi que la communauté d'agglomération Nîmes Métropole chacun la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [Z] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 6 septembre 2023, Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [Z] ont fait appel de l'ordonnance de l'ensemble de ses chefs, à l'exception du rejet de l'exception d'irrecevabilité.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2024, Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [Z] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile de :
- Réformer la décision en ce qu'elle a :
*débouté Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [Z] de leur demande d'expertise judiciaire,
* Condamné solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [Z] à payer à Madame [F] [I], Monsieur [A] [V] et la Communauté d'Agglomération Nîmes Métropole, chacun, la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
- Débouter Madame [F] [I], Monsieur [A] [V] et la Communauté d'Agglomération Nîmes Métropole de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Ordonner une mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de choisir avec faculté de s'adjoindre tel sapiteur de son choix, avec mission habituellement confiée à l'homme de l'art, et plus précisément avec la mission ci-dessous exposée :
1) Convoquer les parties dans le respect des textes en vigueur,
2) Se faire communiquer par les parties tout document relatif à la fosse septique présente sur le bien situé [Adresse 3] - [Localité 9], et notamment les factures d'entretien de celles-ci,
3) Se rendre sur place, au [Adresse 3] - [Localité 9],
4) Recueillir les doléances des requérants ;
5) Procéder dans le respect du contradictoire, à une analyse de la fosse septique mise en place et décrire en détail ses caractéristiques, à savoir sa contenance et son matériau,
6) Décrire si l'état de la fosse est compatible avec les normes réglementaires en vigueur,
7) En cas d'incompatibilité, établir les travaux nécessaires pour la remise en état de l'assainissement non collectif, et chiffrer cette remise en état,
8) De l'ensemble dresser un rapport.
- Condamner solidairement Madame [F] [I], Monsieur [V] et la Communauté d'Agglomération de Nîmes Métropole, au paiement de la somme de 800 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ordonnée.
Les appelants font valoir qu'ils apportent la preuve d'un litige plausible, les opérations de vidange ayant permis de révéler une contenance bien inférieure à celle notée dans l'acte d'acquisition. Ils précisent que si les volumes ne sont pas identiques d'une vidange à une autre, il faut s'attacher à la pesée après vidange et que quoiqu'il en soit, le volume reste bien moindre qu'un volume de 3.000 litres. Ils ont pour ce faire mandaté un commissaire de justice lors de la dernière vidange le 14 septembre 2023 qui a constaté que la fosse était pleine et que le volume vidangé était de 320 kilogrammes. Ils estiment que le SPANC n'a fait que retranscrire des informations orales qui lui ont été données sur la fosse sans avoir procédé à la moindre vérification, la fosse étant sous le vide sanitaire, sous le sol de la maison et qu'elle maintient que celle-ci serait conforme alors qu'elle en ignore les caractéristiques.
Ils considèrent que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile sont remplies et ce d'autant que les intimés nient cette différence de contenance.
Ils estiment que leur demande ne pouvait être rejetée pour n'avoir pas produit la réglementation en vigueur, dans la mesure où leur demande tend à voir établi que la fosse qu'ils ont est plus petite que ce qui est indiqué. Ils justifient néanmoins que le volume de 3.000 litres est le volume minimal imposé par la réglementation. Ils ajoutent qu'un agent de la SPANC s'est déplacé et a confirmé la différence de contenance mais n'a établi aucun écrit.
Par des conclusions signifiées le 2 novembre 2023, Madame [F] [I] demande à la cour, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile de :
- Juger l'appel interjeté mal fondé en la forme et sur le fond.
- Débouter les consorts [Z] [S] de leur appel ainsi que de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions.
- Confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé en date du 12 juillet 2023 du Tribunal judiciaire de NIMES en ce que le premier juge a débouté les consorts [S] [Z] de leur demande d'expertise judiciaire et les a condamnés à la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens de première instance.
A titre principal
- Débouter la partie demanderesse de sa demande d'expertise judiciaire manifestement non fondée et non légitime.
-Débouter la partie demanderesse de sa demandes formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- Condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [Z] à porter et payer à la concluante une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
- Condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [Z] à porter et payer à la concluante une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en en appel , ainsi qu'aux entiers dépens d'appel
A titre subsidiaire si par extraordinaire une mesure d'expertise judiciaire était ordonnée
- Débouter la partie demanderesse de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens
- Mettre à la charge de la partie demanderesse l'avance des frais d'expertise judiciaire et les dépens de première instance et d'appel
L'intimée fait valoir que depuis l'achat de la maison en 2012, la fosse a toujours été présentée par le SPANC comme ayant une capacité de 3.000 litres et qu'elle n'a pas eu à procéder à son remplacement. Elle précise que lorsque la vente de la maison a été envisagée, le SPANC est intervenu et a confirmé la capacité de la fosse, l'acte de vente faisant référence à ce rapport.
Elle considère qu'il n'est pas apporté la preuve d'une capacité moindre de la fosse et notamment par la production d'un écrit du SPANC, les appelants indiquant qu'un technicien l'aurait constaté, une telle déclaration ne résultant que de leurs dires. Elle relève des incohérences quant à la capacité qu'aurait la fosse, les appelants parlant de 500 litres puis de 200 litres. Elle rappelle qu'une mesure d'expertise n'a pas pour objet de pallier la carence en preuve des parties. Elle ajoute n'avoir rencontré aucune difficulté de fonctionnement de la fosse qui a été vidangée à intervalles réguliers et normalement et conteste que la fosse ait une capacité aussi faible de 200 litres. Elle précise enfin que si la capacité était moindre elle n'est pas tenue à la garantie des vices cachés et ne pourra voir sa responsabilité recherchée.
Par des conclusions remises le 30 novembre 2023, Monsieur [A] [V] demande à la cour de :
- JUGER l'appel formé mal fondé.
- DEBOUTER les consorts [Z] [S] de leur appel ainsi que de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
- CONFIRMER l'ordonnance de référé en date du 12 juillet 2023 du Tribunal judiciaire de NIMES en ce que le premier juge a débouté les consorts [S] [Z] de leur demande d'epertise judiciaire et les a condamnés à la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance,
En conséquence,
A titre principal,
- Débouter les consorts [S] [Z] de leur demande d'expertise judiciaire en l'absence de tout motif légitime,
- Débouter les consorts [S] [Z] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une mesure d'expertise judiciaire était ordonnée,
- Débouter les consorts [S] [Z] de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- Mettre à la charge des consorts [S] [Z] l'avance des frais d'expertise judiciaire et les dépens de première instance et d'appel,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Monsieur [S] et [L] [Z] à porter et payer à Monsieur [A] [V] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
- Condamner solidairement Monsieur [S] et [L] [Z] à porter et payer à la concluante la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
Il fait valoir que le SPANC a toujours indiqué dans ses rapports une capacité de la fosse de 3.000 litres, lui-même n'ayant pas changé celle-ci après l'acquisition de la maison en 2012. Il ajoute que lors de la vente, un rapport a été joint et que n'étant ni diagnostiqueur ni expert en assainissement, il ne pouvait remettre en cause l'avis et le dimensionnement de la fosse. Il expose qu'ils ont été assignés avec Madame [F] [I] alors qu'il n'est aucunement jusitifé d'une non conformité de la fosse.
Il expose que les appelants ne démontrent l'existence d'aucun motif légitime au soutien de leur demande d'expertise, les factures produites ne permettant pas de savoir s'il s'agit uniquement du volume drainé ou du volume total de la cuve. Il estime qu'en cause d'appel, les appelants n'apportent pas plus d'élément probant, rien n'établissant que la fosse serait inférieure à 3000 litres. Il fait valoir que Monsieur [S] et Madame [Z] se contentent d'indiquer que le SPANC leur aurait confirmé la différence de contenance mais qui n'a fait l'objet d'aucun écrit, ceux-ci ne procédant que par voie d'affirmation. Il ajoute que les précédents vendeurs lui ont confirmé la contenance de 3.000 litres de la fosse et qu'il n'a jamais rencontré le moindre problème, l'entretien ayant été régulier.
Le 18 janvier 2024, la communauté d'agglomération Nîmes métropole a pris des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- REJETER ledit appel.
- CONFIRMER l'ordonnance de référé du 12 juillet 2023 en ce qu'elle a débouté Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [Z] de leur demande d'expertise judiciaire et en ce qu'elle les a condamnés solidairement à payer à la Communauté d'Agglomération NIMES METROPOLE la somme de 800 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
A titre principal,
Vu les articles 145 et 146 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
- DEBOUTER Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [Z] de leur demande de mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, ne justifiant pas du défaut de conformité de la fosse en place équipant l'immeuble acquis le 1er août 2022.
- DEBOUTER Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [Z] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du CPC et des dépens de première instance et d'appel.
- DEBOUTER Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [Z] à payer à la Communauté d'Agglomération [Localité 9] METROPOLE la somme de 800 € en application de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
- CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [Z] à payer à la Communauté d'Agglomération [Localité 9] METROPOLE la somme complémentaire de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Subsidiairement, si par extraordinaire une mesure d'expertise était ordonnée,
- DONNER ACTE à la Communauté d'Agglomération [Localité 9] METROPOLE, gestionnaire du service d'assainissement non collectif SPANC de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous toutes protestations et réserves de ses droits et dans la limite des dispositifs législatifs et règlementaires portés à la connaissance des propriétaires.
- DEBOUTER Monsieur [S] et Madame [Z] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel
- Mettre à la charge des demandeurs l'avance des frais d'expertise judiciaire et les dépens de première instance et d'appel.
La communauté d'agglomération [Localité 9] métropole relève des incohérences quant aux quantités vidangées, les appelants arguant que la fosse ne ferait que 200 litres alors qu'ont été vidangés 500 litres en septembre 2022. Elle estime que les documents produits ne sont pas de nature à contredire les rapports successifs établis par le SPANC qui font tous état d'une fosse de 3.000 litres, les factures au vu de leur formulation ne permettant pas d'établir qu'elles visent le volume total de la fosse et non le seul volume vidangé.
Elle ajoute que les appelants soutiennent qu'un agent aurait confirmé que la capacité de la fosse était moindre que celle mentionnée aux rapports mais constate qu'aucun écrit n'est produit, s'agissant de simples allégations. Quant à l'intervention du commissaire de justice et à son constat, elle expose que ce dernier a simplement constaté la réalité des opérations de vidange et la quantité approximative de matière vidangée mais en aucun cas la contenance de la fosse. Elle ajoute que la quantité vidangée ne correspond pas nécessairement avec le volume de la fosse. Elle fait valoir que rien ne prouve une contenance moindre ou une non-conformité et dès lors un motif légitime à solliciter une expertise. Elle conteste enfin l'absence de vérification par le SPANC de l'installation.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Une telle demande suppose l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables.
Il est constant que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qui interdisent au juge d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code (Cass. 2ème civ. 11 avril 2013 11-19.419)
Le premier juge a débouté Monsieur [S] et Madame [Z] de leur demande d'expertise aux motifs qu'ils ne versaient pas la réglementation dont ils entendaient se prévaloir et qu'au vu des formulations utilisées dans les bordereaux et factures produites il n'était pas possible d'établir que ces dimensions visaient le volume total de la cuve et non le seul volume drainé, relevant en outre une incohérence entre un volume de 500 litres évalué par le technicien, incompatible avec une fosse qui se limiterait à 200 litres selon les requérants. Il a ainsi estimé que les faits allégués n'étaient fondés que sur de simples hypothèses en l'absence de recherches approfondies.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de l'acte notarié passé le 1er août 2022 entre Monsieur [A] [V] et Madame [O] [F] [I], d'une part et Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [Z], d'autre part qu'il est mentionné en page 18, au titre de l'assainissement : ' le vendeur déclare que l'immeuble n'est pas raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées à usage domestique. L'immeuble est située dans une zone non encore desservie... Le propriétaire de l'immeuble doit assurer l'entretien régulier de ses installations d'assainissement et les faire vidanger périodiquement par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département. La commune assure le contrôle de conformité des installations. Compte tenu de la destination à usage d'habitation du bien, le vendeur est tenu de fournir le diagnostic établi depuis moins de trois ans à l'issue du contrôle de l'installation non collectif. Ce diagnostic, effectué par le SPANC de [Localité 9] le 23 novembre 2021, annexé, constate la conformité de l'installation d'assainissement (annexe 6).'
Cette annexe intitulée Bordereau de transmission du 23 novembre 2021 Rapport périodique de fonctionnement de l'assainissement collectif indique que l'installation est conforme et mentionne dans son rapport, s'agissant du 'descriptif du prétraitement principal (année de mise en place non renseignée) qu'il s'agit d'une fosse toutes eaux et bac à graisse, le volume de la fosse toutes eaux étant de 3.000 litres et le bac à graisse de 200 litres.'
Ont également été produits aux débats les rapports du SPANC en 2011, 2012 et 2014 qui reprennent les mêmes informations quant aux caractéristiques de la fosse et du bac à graisse (3.000 litres pour la fosse (3m3 sur le schéma) et 200 litres pour le bac à graisse), ces ouvrages ayant été conservés par les consorts [V] [F] [I] lorsque ces derniers ont procédé en 2012 à des travaux d'installation d'un dispositif d'assainissement.
Monsieur [S] et Madame [Z] exposent que cette contenance telle que mentionnée dans ces rapports et annexé à l'acte authentique serait inexacte et bien supérieure à la capacité réelle de la fosse.
Ils ont justifié en cause d'appel de la réglementation et du fait qu'ils doivent disposer d'une fosse ayant une capacité de 3.000 litres pour être considérée comme conforme.
S'agissant des éléments au soutien de leur demande d'expertise, ils produisent en ce sens le bordereau d'identification et de suivi des matières vidangées par la SARP Méditerranée, le 21 septembre 2022, soit moins de deux mois après la vente, le transporteur ayant indiqué au titre de la quantité approximative vidangée une quantité de 500 litres (0,5 m3 mentionnée sur la fiche d'intervention). La facture de cette vidange a ensuite été établie le 1er octobre 2022 et fait état d'un 'pompage fosse 200 litres et bac à graisses 20 litres'.
Ils communiquent la fiche d'intervention au cours d'une deuxième vidange, réalisée le 28 mars 2023 par une autre société, Delta assainissement services qui indique que 'la fosse serait de 500 litres et qui a vidangé 500 litres et environ 40 litres du bac à graisse'.
Ils ont procédé à une troisième vidange le 14 septembre 2023, exécutée par la société Aquasud et ont fait constater les opérations par un commissaire de justice. Ce dernier, après avoir vérifié au préalable que la camion était bien vide, a constaté que la fosse septique était pleine et qu'à l'issue du pompage, la fosse était vide. Il a ensuite accompagné les professionnels de la société Aquasud et a constaté que le poids de déchets vidangés était de 320 kilogrammes, les salariés de la société lui ayant alors indiqué qu'au vu de la quantité, la fosse ne serait pas de 500 litres mais de 320 litres.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [S] et Madame [Z] ont eu recours à trois entreprises, spécialisées dans l'assainissement, qui toutes ont indiqué dans le cadre de leur intervention avoir pompé dans la fosse septique entre 320 et 500 litres. S'il existe des variations d'une vidange à l'autre, il apparaît cependant que ces dernières sont minimes à l'aune de la quantité que doit normalement contenir la fosse et dont la contenance doit être de 3.000 litres. Par ailleurs, s'il a pu être retenu devant le premier juge que Monsieur [S] et Madame [Z] auraient vidangé leur cuve alors que celle-ci n'était pas pleine, le procès-verbal du commissaire de justice auquel des photos ont été jointes, en cause d'appel, permet d'écarter cette hypothèse.
Il y a lieu, en outre, de relever que dans le diagnostic effectué par le SPANC le 16 septembre 2011, il est préconisé au titre de la fiche conseil qu'un entretien régulier de chaque ouvrage doit être effectué et qui est pour une fosse toutes eaux/fosse septique d'environ tous les 4 ans ou dès que des matières retenues dans la fosse occupent plus de 60% du volume de la fosse. Il est cependant indéniable que depuis l'acquisition du bien, en août 2022, les appelants ont fait réaliser 3 vidanges, soit tous les 6 mois, ce qui ne correspond pas à l'entretien régulier d'une fosse de 3.000 litres.
Tenant ces éléments, il convient de dire que Monsieur [S] et Madame [Z] justifient d'un intérêt légitime à voir désigner un expert, au contradictoire des parties, la contenance de la fosse étant un des éléments attenants à la vente immobilière, le juge des référés n'ayant pas à apprécier du bien-fondé de l'action future et notamment de l'existence ou non d'une clause exonératoire, qui relève du fond. Cette mesure permettra, le cas échéant, pour les appelants de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur sur la commune de [Localité 9] et connaître le coût d'un changement de fosse si ce dernier s'avère nécessaire. La mission de l'expert sera précisée au dispositif.
Il convient, en outre, de rappeler que cette mesure ne préjuge en aucun cas du fond et qu'elle est ordonnée aux frais avancés des parties qui la requièrent.
La décision critiquée est infirmée de ce chef.
2) Sur les autres demandes
La décision de première instance condamnant Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [Z] au paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera réformée.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront, en conséquence, respectivement déboutées de leurs prétentions de ce chef.
Les dépens seront laissés à la charge des appelants puisqu'ils sont à l'origine de la demande de référé-expertise, tant s'agissant des dépens de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
Infirme l'ordonnance rendue le 12 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [Z] aux dépens,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise,
Commet en qualité d'expert :
Monsieur [B] [N]
SAS HCC [Adresse 1] - [Localité 9]
Mèl : [Courriel 7]
avec pour mission de :
- prendre connaissance des éléments du dossier,
- convoquer les parties dans le respect des textes en vigueur,
- se faire communiquer par les parties tout document relatif à la fosse septique présente sur le bien situé [Adresse 3] - [Localité 9], et notamment les factures d'entretien de celles-ci,
- se rendre sur place, au [Adresse 3] - [Localité 9],
- procéder dans le respect du contradictoire, à une analyse de la fosse septique mise en place et décrire en détail ses caractéristiques, à savoir sa contenance et son matériau,
- décrire si l'état de la fosse est compatible avec les normes réglementaires en vigueur,
- en cas d'incompatibilité, établir les travaux nécessaires pour la remise en état de l'assainissement non collectif, et chiffrer cette remise en état,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie éventuellement de déterminer les responsabilités encourues,
- soumettre son pré-rapport aux parties,
- rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs,
- apporter tous les éléments de nature à éclairer le tribunal sur la résolution du litige.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix à charge d'en informer préalablement le juge commis ci-après ;
Dit que Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [Z] verseront par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances du tribunal judiciaire de Nîmes une consignation de 2.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert et ce dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, service des référés,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile,
Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, service des référés, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,
Précise qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie,
Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispostions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur prétention respective au titre des frais irrépétibles en appel,
Condamne Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [Z] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,