Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 MARS 2023
N° RG 23/00410 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBWS
Rôle N° RG 23/00410 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBWS
Copie conforme
délivrée le 31 Mars 2023
par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
- le MP
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 31 Mars 2023 à 11h05.
APPELANT
Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [S] [J] alias [J] [R]
né le 07 Juillet 1987 à NADOR
de nationalité Marocaine
Ayant pour conseil en première instance Maître Sandrine LEMAISTRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 31 mars 2023 à 18h20 par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé.
****
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le 28 mars 2023 Monsieur [S] [J] alias [J] [R] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 18h26.
La décision de placement en rétention a été prise le 28 mars 2023 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour à 18h25.
Par ordonnance du 31 Mars 2023 à 11h05 du Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a rejeté la demande formée par le préfet de BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [S] [J] alias [J] [R].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 31 mars 2023 à 14h20.
Le 31 mars 2023 à 15h52 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 31 mars 2023 ont été faites à :
- Monsieur [S] [J] alias [J] [R] à 15h55
- Me Sandrine LEMAISTRE, avocat au barreau de MARSEILLE à 15h40
- M. le préfet de BOUCHES DU RHONE à 15h39
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 15h52 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [S] ne présente aucune garantie de représentation effective, et représente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.
Il résulte de la procédure que M.[S] a déclaré aux enquêteurs être domicilié [Adresse 2]. Toutefois, il ne justifie pas de la stabilité de ce logement. Il s'est déjà soustrait à plusieurs mesures d'éloignement, est connu sous différents alias et faisait, au moment de son interpellation, l'objet de plusieurs fiches de recherche. S'il prétend avoir un emploi stable, il ne peut en justifier pour indiquer qu'il s'agit d'un travail dissimulé. Il est démuni de toute pièce d'identité, indiquant que ses papiers sont au Maroc. Par conséquent, il ne justifie pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [S] [J] alias [J] [K] maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 1er avril 2023 à 14h00
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - 1er étage, rue Peyresc
[Localité 1]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
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