Texte intégral
ARRET
N° 365
CPAM DE LA LOIRE
C/
Société CASTORAMA
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2022
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N° RG 20/04229 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2XZ
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 16 mars 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
CS 72701
42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
Non représentée
Convoquée par lettre simple le 22 juin 2021
ET :
INTIMEE
Société CASTORAMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A. T : Monsieur [U] [T]
Sis Zone Industrielle
59175 TEMPLEMARS
Représentée par Me CARON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 avril 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 avril 2022, le délibéré a été prorogé au 02 juin 2022
Le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [U] [T] a obtenu la reconnaissance au titre de la législation professionnelle d'un accident de travail dont il a été victime en date du 21 janvier 2016, à savoir une luxation de l'épaule en dévissant une pièce mécanique.
Il s'est vu reconnaître par la caisse par décision en date du 24 octobre 2018 un taux d'incapacité de 20 % à compter du 2 octobre 2018.pour "subluxation de l'épaule gauche chez un droitier laissant persister une raideur douloureuse de l'épaule gauche".
La société LES COMPAGNONS, société de travail intérimaire, était l'employeur de Monsieur [U] [T] dont l'accident du travail est survenu au cours de sa mise à disposition temporaire auprès de la société CASTORAMA.
La société CASTORAMA a formé un recours auprès du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille devenu ultérieurement Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille contre cette décision le 19 décembre 2018.
La cause a été retenue à l'audience du 3 février 2020.
Le médecin consultant, présent à l'audience, le Docteur [J] a rendu l'avis suivant :
"Il s'agit d'un accident du travail qui concerne un homme âgé de 24 ans avec curieusement constitution d'une luxation postérieure de 1'épaule gauche lors d'un contexte a priori habituel de travail. Le commentaire du praticien conseil rapporte un avis chirurgical qui ultérieurement évoque une instabilité antérieure et surtout mentionne la mise en place d'une butée par un geste chirurgical et il 'faut savoir que la mise en place d'une butée n'a comme seule indication que les luxations récidivantes de l'épaule.
Dans les antécédents médicaux et chirurgicaux de l'intéressé le praticien conseil avait indiqué qu'il n 'y avait pas eu d'accident du travail ou de maladie professionnelle antérieurs et n'a en aucune façon retenu la possibilité de conséquences d'accident de la vie civile. Les conclusions de l'examen clinique concernant l'épaule gauche sont difficiles à apprécier avec, semble-t-il, une limitation notable des élévations tant en actif qu'en passif alors que finalement les mouvements complexes sont obtenus. Il s 'agit donc d'une atteinte traumatique de
1'épaule au contexte d'un accident du travail sans incidence particulièrement violente avec la notion d'une intervention chirurgicale qui a nécessairement été le traitement d'un état antérieur constitutionnel.
Vis à vis de l'évaluation des séquelles au plan médicolégal, l'expert invite à une répartition à moitié et retenir un taux de 10 % pour les conséquences de l'accident du travail."
Par jugement en date du 16 mars 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Déclare recevable la demande de la société CASTORAMA,
Fixe à 12 % à compter du 2 octobre 2018 le taux d'incapacité permanente de Monsieur [U] [T] au titre de son accident de travail en date du 21 janvier 2016 pour "subluxation de l'épaule gauche chez un droitier laissant persister une raideur douloureuse de l'épaule gauche",
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens,
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Ce jugement est motivé comme suit :
De l'ensemble des éléments exposés et de l'avis du médecin consultant, il ressort l'existence d'un état antérieur relatif à des luxations récidivantes, état non pris en compte par le médecin conseil de la caisse qui le constate mais l'ignore dans la fixation du taux.
Cet état antérieur étant donc connu, il ne peut être fixée que l'aggravation constatée et générée par l'accident du travail.
Sur la base de ces éléments, ce tribunal estime le taux d'incapacité permanente de Monsieur [U] [T] à 12 %.
Appel de ce jugement, notifié à la caisse le 29 avril 2020, a été interjeté par cette dernière par courrier de sa directrice générale expédié au greffe de la Cour en date du 10 juillet 2020.
Cet appel est recevable, le délai d'appel ayant expiré pendant la période juridiquement protégée prévue par l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 et l'appel ayant été interjeté moins d'un mois après la date du 23 juin 2020 à partir de laquelle les délais d'appel expiré pendant la période précitée ont été prorogés d'un mois en application des ordonnances précitées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2022 à laquelle a seule comparu la société CASTORAMA qui a demandé à la Cour de rendre une décision sur le fond et de confirmer le jugement déféré.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, régulièrement convoquée à l'audience par le greffe par courrier du 22 juin 2021, n'était ni présente ni représentée.
Le présent arrêt sera donc qualifié de contradictoire en application de l'article 468 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 937 du Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, le greffier de la Cour convoque le défendeur ( en réalité l'intimé ) à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tandis que le demandeur ( en réalité l'appelant ) est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience;
Attendu qu'il résulte clairement de ce texte que l'appelant, à qui il incombe de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et dont il n'appartient aucunement au juge de rechercher s'il a été effectivement touché par la convocation, est régulièrement convoqué par lettre simple;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a été rendue destinataire d'un courrier simple de convocation et qu'elle a donc été régulièrement convoqué;
Attendu qu'il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond et confirmer le jugement si le défendeur le requiert et qu'aucun motif d'ordre public ne s'y oppose.
Attendu qu'en l'espèce la société CASTORAMA sollicite par avocat à l'audience un arrêt sur le fond et la confirmation du jugement déféré.
Qu'aucun motif d'ordre public ne s'opposant à cette mesure, il convient de confirmer le jugement déféré et de faire supporter à la caisse les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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