Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 MAI 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 21/06236 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VLL3
N° de MINUTE : 24/00444
Monsieur [K] [V] [PC]
16 avenue du Bois Tardieu
92140 CLAMART
Monsieur [N] [U] [Z] [PC]
10 rue du Maréchal Leclerc
93400 SAINT OUEN
représentés par Me Valérie GRIMAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217
DEMANDEUR
C/
Monsieur [M] [W]
24 rue du Coteau
92370 CHAVILLE
Monsieur [C] [W]représenté par son tuteur, Monsieur [M] [W], en vertu d’un jugement rendu le 21 février 2018 par le juge des tutelles de Boulogne Billancourt
Chez Madame [A] veuve [NZ]
Ruelle Canet
77144 CHALIFERT
représentés par Me Justine LANGLOIS, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 244, Me Maud COUDRAIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire :
Madame [I] [A] veuve [NZ] (INTERVENTION FORCÉE)
Ruelle CANET
77144 CHALIFERT
Monsieur [P] [NZ] (INTERVENTION FORCÉE)
11 rue Jean BRUNET
92270 BOIS COLOMBES
défaillants
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
Madame [B] [O] veuve [W] est décédée le 30 août 2006.
Par testament olographe du 16 juin 1986, elle avait légué à sa fille Madame [E] [W] veuve [PC] la quotité disponible des biens composant sa succession. Il dépend de cette succession un immeuble situé au 36 rue des Graviers à Saint-Ouen (93) cadastré AS n°88.
Faisant valoir que partage amiable de cette succession se révélait impossible du faits de désaccords portant sur la prise en compte du coût des travaux de réhabilitation auxquels elle a dû faire face et les calculs de répartition, Madame [E] [W] veuve [PC] a assigné, suivant actes des 21,22 et 29 septembre 2011 et 17 octobre 2011, Madame [H] [X] veuve [W], Monsieur [M] [W], Monsieur [C] [W] (représenté par son tuteur Monsieur [M] [W]) Madame [Y] [W], Madame [I] [A] veuve [NZ],et Monsieur [NZ], aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa mère et voir désigner un notaire. Le dossier est enregistré sous le numéro RG 11/14019.
Par jugement du 25 mars 2014, le tribunal a notamment :
- ordonné la désignation d’un notaire et d’un juge commis,
- dit que la valeur vénale de l’immeuble, dépendant de la succession, situé au 36 rue des Graviers à Saint Ouen devra être évaluée,
- dit qu’il en sera de même pour sa valeur locative,
- dit que Madame [E] [W] veuve [PC] est redevable d’une indemnité d’occupation à la succession,
- rappelé que le paiement de cette indemnité peut être revendiqué, sauf meilleur accord des parties, jusque cinq ans en arrière à compter du 29 janvier 2013, jusqu’à la date du partage,
- dit que les travaux effectués dans cet immeuble à l’initiative de Madame [E] [W] veuve [PC], sauf meilleur accord des parties devront être pris en compte intégralement s’ils relèvent bien de la catégorie des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble, et pourront, s’ils ont contribué à l’amélioration du bien, être pris en compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage.
Le 19 juin 2016 intervient le procès-verbal de clôture des opérations de liquidation-partage de la succession de [B] [W]. Le 2 décembre 2019, le projet d'acte de liquidation partage est établi par Maître [L], notaire à la Plaine Saint-Denis.
Madame [E] [W] veuve [PC] est décédée le 6 janvier 2020, laissant pour lui succéder son fils [N] [PC] et son petit-fils [K] [PC], venant aux droits de son père [V] décédé en 2019.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rôle.
Le 17 juillet 2020, un nouveau projet de liquidation partage est établi. Monsieur [M] [W] intervenant pour lui et pour le compte de son frère [C] [W], en qualité de tuteur, a fait connaître son refus relatif à ce projet.
Par acte des 3 et 7 mai 2021, Monsieur [M] [W] et Monsieur [C] [W] représenté par son tuteur [M] [W] ont fait délivrer une assignation aux fins d'intervention forcée des héritiers de Madame [E] [PC]. L'affaire est enregistrée sous le numéro RG 21/6236.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 11/14019 a fait l'objet d'une remise au rôle sous le numéro RG 21/9833. Le dossier 21/9833 a fait l'objet d'une jonction avec le dossier RG 21/6236 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Messieurs [N] et [K] [PC] venant aux droits de Madame [E] [W] veuve [PC], décédée le 6 janvier 2020, ont demandé au tribunal de ;
Sur l'appel en intervention forcée
- recevoir l'intervention de Monsieur [K] et Monsieur [N] [PC] venants aux droits de leur autrice Madame [E] [W], Veuve [PC],
- en tant que de besoin, recevoir la constitution de leur avocat inscrit au barreau de la Seine Saint Denis, Maitre Valérie GRIMAUD, membre de la SELARL GRIMAUD LOUIS CAPRARO
- joindre l'incident à la procédure principale enregistrée par la section 2 de la chambre 1 du Tribunal judiciaire de BOBIGNY sous le numéro de RG 11/14019 ;
Sur la liquidation de la succession de Madame [B] [W]
- arrêter la dévolution successorale de [B] [W] décédée le 30/08/2006, telle qu’établie par le notaire :
o La souche de [E] [S] [J] [W] veuve [PC], décédée le 6/01/2020, Monsieur [K] [PC], son petit-fils, issu de son fils [V] [PC], Monsieur [N] [PC], son fils
o La souche de [T] [W] décédé le 9/12/1983, [C] [W], Monsieur [M] [W], Madame [Y] [W], et tout ayant droit du chef de son fils [D] [W], décédé le 3 Juillet 1992
Ce faisant :
- fixer les droits dans la succession eu égard au testament de Madame [B] [W] de la manière suivante :
Sur le bien immobilier de SAINT OUEN (93) : [F] [T] [W] = 19/48 en pleine propriété, souche [E] [PC] = 29/48 en pleine propriété
Sur le reste de la succession de Madame [B] [W] : [F] [T] [W] = 1/3, [F] [E] [PC] = 2/3
- ordonner la date de jouissance divise au 2/12/2019,
- fixer la valeur du bien immobilier sis à SAINT OUEN (93) 36 rue des graviers à 345.000 euros,
- constater que les liquidités à partager s'élèvent à 41.880,89 euros hors intérêt à la date de l’ouverture de la succession
- constater que la masse active partageable est composée de liquidités de 41.880,89 euros et de l'immeuble d'une valeur de 345.000 euros,
- constater l'acquisition de la prescription de l'indemnité d’occupation pour la période postérieure au jugement du 25 mars 2014 et ordonner l'acquisition de la prescription
- fixer le montant de l'indemnité d’occupation à la charge de la succession de Madame [E] [PC] pour la période du 29 janvier 2008 au 25 mars 2014 à la somme de 54.420 €, sur la base d'une indemnité mensuelle de 910 euros,
- constater que les travaux réalisés par Madame [E] [PC] dans l’immeuble sis 36 rue des Graviers SAINT OUEN (93) constituent des dépenses de conservation et s'élèvent à la somme de 113.741,60 euros,
- ordonner revalorisation des dépenses de conservation selon les règles du profit subsistant
En conséquence,
- fixer la créance due par la succession aux ayants droits de Madame [E] [PC] à la somme de 245.256,18 euros au titre des travaux de conservation,
- fixer la créance due par la succession aux ayants droits de Madame [E] [PC] à la somme de 22.651,28 euros, au titre des taxes d'habitations, foncières et assurance de l'immeuble de l'année 2006 à l'année 2019,
- fixer la créance due par la succession aux ayants droits de Madame [E] [PC] à la somme de 7.167,13 euros, au titre d’un solde de facture de la maison de retraite pour 4.238,47 euros, 6.060,66 euros reliquat impôt sur le revenu 2006 et reliquat frais d'obsèques 2.322 euros,
- ordonner que le compte d’administration des ayants droits de Madame [E] [PC] s'élève à 211.487,45 euros au titre du bien immobilier et de 7.167,13 euros pour le reste de la succession,
- ordonner le partage du bien immobilier et avoirs bancaires entre les héritiers à concurrence de leurs droits,
Ce faisant, eu égard à l’accord des parties sur les attributions, et sous réserve du montant de leurs droits,
- attribuer le bien immobilier à la souche de Madame [E] [PC] à charge pour elle de verser une soulte éventuelle à la souche de Monsieur [T] [W], au regard au montant de leurs droits
- attribuer ladite soulte et les avoirs bancaires à la souche de Monsieur [T] [W], au regard au montant de leurs droits,
- ordonner le renvoi devant le Juge commis Maître [R], notaire associé à LA PLAINE SAINT DENIS (93) pour établir l’acte de partage conformément au présent jugement,
-condamner in solidum l’ensemble des défendeurs au paiement d'une somme de 6.000 euros à Messieurs [N] et [K] [PC] en application de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle sera recouvrée par Maître Valérie GRIMAUD.
A l'appui de leurs prétentions, ils font notamment valoir qu'ils se satisfont de la dévolution successorale établie par l'acte liquidatif établi par le notaire commis. Ils ont indiqué que des travaux ont eu lieu dans le bien immobilier situé à SAINT-OUEN (93) afin d'aménager le bien en vue de l'installation de Madame [B] [W] et de sa fille [E] [PC], conformément à leur âge et handicap. Ils considèrent que la date de jouissance divise fixée au 2 décembre 2019 par le projet de partage est la date la plus favorable au partage et que cette date est justifiée, même si elle est plus ancienne que la date de partage. Selon eux, il est nécessaire de pouvoir arrêter enfin les comptes successoraux qui leur paraissent fastidieux et sans intérêt. Madame [B] [W] a survécu près de 30 ans à son époux et s'est donc constitué un patrimoine personnel durant ces années. Ils soutiennent que la valeur du bien de SAINT-OUEN retenue au projet de partage leur apparaît justifiée et confirmée par plusieurs expertises ; que la succession de Madame [E] [PC] doit supporter une indemnité d'occupation pour la période jugée et non prescrite, pour laquelle le montant proposé leur apparaît justifié par des estimations immobilières. Ils ont souligné qu'il a été jugé le 24 mars 2014 que les travaux de rénovation du bien de SAINT-OUEN (93) doivent être pris en compte dans les opérations de liquidation et partage de la succession ; que des travaux ont été intégralement financés par Madame [E] [PC] après le décès de sa mère, sans aucune contribution des enfants de Monsieur [T] [W], ce qui justifie d'après les demandeurs la reconnaissance d'une créance qu'ils détiennent à l'égard de la succession.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Messieurs [M] et [C] [W] ont demandé au tribunal de :
A titre liminaire : prononcer la nullité du procès-verbal de carence dressé le 2 décembre 2019 par Maître [L] et du projet d’acte liquidatif qui y est joint
Sur le compte d'administration de l'indivision successorale
Sur l’indemnité d’occupation :
- rejeter toute demande de prescription de l’indemnité d’occupation due par les consorts [PC] à l’indivision du fait de l’occupation de la maison indivise sis 36 rue des Graviers SAINT-OUEN ;
- fixer du 29 janvier 2008 au jour du partage la période sur laquelle l’indemnité d’occupation est due ;
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation à hauteur de 349.577 euros au 1er novembre 2022, à parfaire au jour du partage ;
Sur les travaux réalisés par les consorts [PC] dans la maison
- à titre principal, débouter les consorts [PC] de toute demande de prise en compte dans les comptes d’administration de l’indivision des travaux effectués dans le bien immobilier sis rue des Graviers,
- à titre subsidiaire, pour le cas où le principe de cette demande serait accueilli, fixer ces travaux à la somme de 91.011,40 euros.
Sur les frais engagés par les consorts [PC] au profit de l’indivision
- juger ce que de droit ;
Sur la date de jouissance divise
- fixer la date de la jouissance divise à la date la plus proche du partage, et au besoin au 1er novembre 2022.
Sur la liquidation de l'indivision
Sur l’actif successoral
- fixer la valeur de la maison sis 36 rue des Graviers SAINT-OUEN hauteur de 869.631 euros au 13 août 2022 parfaire à la date du partage, en fonction de l’indice des prix,
- porter à l’actif de la succession l’indemnité d’occupation due par les consorts [PC] l’indivision à hauteur de 349.577 euros au 1er novembre 2022, à parfaire au jour du partage,
- fixer la valeur des avoirs bancaires de la défunte, parfaire comme suit :
CEIDF - livret A 3372 : 10766,76 ; CEIDF -codevi 8395 : 2353,94 ; CEIDF - LEP 4547 : 8458,89
CEIDF - cte chq 2705 : 3706,21 ; CEIDF cte titre 3779 : 8470,2 ; LCL - cte dépôt 2835 : 1422,62 ;
Compte succession Me [BH] : 3610,45 ; Compte succession Me [L] : 3091,82
Sur le passif successoral
- fixer le passif successoral hauteur du montant retenu pour la créance de la souche [PC] sur l’indivision ;
Sur les droits respectifs des parties
- fixer à 19/48 de l’actif net les droits dans la succession de la souche de [T] [W],
- fixer à 29/48 les droits dans la succession de la souche de [E] [W] [PC],
- en conséquence, fixer la part de chacun des héritiers dans la succession de [B] [O] [W] comme suit:
- part de Monsieur [C] [W] : 13,20 %,
- part de Monsieur [M] [W] : 13,20 %,
- part de Madame [Y] [W] : 13,20 %,
- part de Monsieur [K] [PC] : 30,20 %,
- part de Monsieur [N] [PC] : 30,20 % ;
Sur le partage de la succession de Madame [B] [W]
A titre principal :
- attribuer le bien immobilier à la souche de Madame [E] [W] [PC] à charge pour elle de verser une soulte à la souche de Monsieur [T] [W],
- attribuer ladite soulte et les avoirs bancaires la souche de Monsieur [T] [W],
A titre subsidiaire
- ordonner la vente amiable et défaut la licitation du bien immobilier sis 36 rue des Graviers SAINT OUEN (93),
- ordonner le partage du prix et des avoirs bancaires entre les héritiers à concurrence de leurs droits;
En tout état de cause
- renvoyer les parties devant notaire pour dresser l’acte de liquidation et de partage de la succession en tenant compte des conditions ci-dessus fixées,
- dire que le notaire aura un délai maximum de 3 mois compter du jour o la décision intervenir sera devenue définitive pour dresser ledit acte,
- juger ne pas y avoir lieu condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter les défendeurs pour le surplus de tous leurs fins, moyens et conclusions plus amples et contraires,
- condamner les consorts [PC] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Maud COUDRAIS.
A l'appui de leurs prétentions, ils font notamment valoir que le procès-verbal de carence dressé le 2 décembre 2019 est sans valeur car la convocation d'[M] [W] lui a été signifiée à la mauvaise adresse. Ils considèrent que le juge de céans doit être en mesure de trancher enfin et directement la question de la valeur locative de la maison dans une perspective de bonne administration de la justice ; que les évaluations immobilières des demandeurs relatives au bien immobilier de SAINT-OUEN omettent certaines parties de la maison comme les combles, le sous-sol et la cour. Selon eux, le coefficient de précarité doit être de 15% maximum en raison de la longue durée de l'occupation privative par les héritiers [PC] sans l'accord des coindivisaires. Ils font valoir que la prescription quinquennale de l'indemnité d'occupation a été suspendue pendant tout le temps de l'instance, ce qui porte la période de calcul de l'indemnité d'occupation du 29 janvier 2008 au jour du partage. Ils ont indiqué qu'une créance au titre des travaux ne peut être mise à la charge de l'indivision au profit des demandeurs car sous l’empire de la loi ancienne applicable à l’espèce, les consorts [PC] auraient dû recueillir le consentement des consorts [W] quant aux travaux ; que le caractère nécessaire de l'amélioration de la valeur du bien par des travaux, en vue de le conserver, n'a pas été prouvé. Ils ont ajouté que seuls les travaux que Madame [E] [PC] a supportés personnellement doivent être pris en compte ; que les ayants droit de Madame [E] [PC] doivent apporter la preuve du règlement de diverses factures par cette dernière au moyen de ses fonds propres ; que Monsieur [M] [W] ne peut être tenu responsable des longueurs de la procédure et que le notaire ne s'est pas montré très regardant de l'équilibre des droits des parties dans ses projets successifs et que par conséquent, que la date de la jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche du partage. Ils ont indiqué que les estimations immobilières des demandeurs relatives au bien immobilier de SAINT-OUEN sont en dessous des valeurs du marché ; que Madame [B] [W] n'a pas pu se constituer de patrimoine propre en raison de sa maigre pension, et que les héritiers [PC] n'apportent pas la preuve des revenus allégués de la défunte. Ils considèrent que le projet de partage ne peut aboutir à léser la souche [W] et que de ce fait, Monsieur [M] [W] souhaite que le bien immobilier situé à SAINT-OUEN soit vendu afin de dégager une valeur objective au bien sans contestation possible.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2023, et mise en délibéré au 12 juin 2023 et prorogé au 6 juillet 2023.
Madame [Y] [W] et Madame [H] [X] veuve [G] sont décédées. Madame [I] [A] veuve [NZ] et Monsieur [P] [NZ], en intervention forcée, n'ont pas constitué avocat.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal a :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2023,
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2023, pour conclusions d'incident des parties sur la nullité du procès-verbal de carence dressé le 2 décembre 2019 par Maître [L] et du projet d’acte liquidatif qui y est joint selon le calendrier suivant : - conclusions d'incident de Messieurs [W] au plus tard le 20 août 2023, - répliques sur incident de Messieurs [PC] au plus tard le 25 septembre 2023, - derniers échanges sur incident au plus tard le 9 octobre 2023,
- invité les conseils à indiquer au tribunal si les parties acceptent une médiation judiciaire,
Les parties n'ont pas déposé de nouvelles conclusions. A la demande des parties, la procédure a fait l'objet d'une clôture, prononcée le 11 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 8 février 2024 et mise en délibéré au 25 avril 2024 et prorogée au 16 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la nullité du procès-verbal de carence dressé le 2 décembre 2019 par Me [L] et du projet d 'acte liquidatif
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile,lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L'article 1373 du code civil dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
En l'espèce, il n'a pas été déposé de conclusions d'incident sur point, objet du jugement de rabat de clôture et de réouverture des débats du 7 juillet 2023, les parties ayant sollicité la clôture des débats.
De manière surabondante, le tribunal a relevé que le procès-verbal du 2 décembre 2019 est un procès-verbal de carence. Le procès-verbal de carence, en ce qu'il n'est pas un procès-verbal de dires, permet de formuler des demandes nouvelles. Monsieur [W] ne justifie dès lors pas d'un grief dans l'erreur d'adresse.
Le projet de partage est indépendant du procès-verbal de carence. En outre, le conseil de Monsieur [W] a été destinataire des actes adressés par le notaire, ainsi que cela ressort des pièces produites.
En conséquence, la demande relative à la nullité du procès-verbal de carence dressé le 2 décembre 2029 par Me [L] notaire et à la nullité du projet d'acte liquidatif qui y est joint sera rejetée.
Sur les demandes sur lesquelles les parties s’accordent
Les parties s’accordent sur les demandes suivantes :
Sur la liquidation de la succession de Madame [B] [W]
- arrêter la dévolution successorale de [B] [W] décédée le 30/08/2006, telle qu’établie par le notaire :
- La souche de [E] [S] [J] [W] veuve [PC], décédée le 6/01/2020, Monsieur [K] [PC], son petit-fils, issu de son fils [V] [PC], Monsieur [N] [PC], son fils
- La souche de [T] [W] décédé le 9/12/1983, [C] [W], Monsieur [M] [W], Madame [Y] [W], et tout ayant droit du chef de son fils [D] [W], décédé le 3 Juillet 1992
Ce faisant :
- fixer les droits dans la succession eu égard au testament de Madame [B] [W] de la manière suivante :
Sur le bien immobilier de SAINT OUEN (93) : [F] [T] [W] = 19/48 en pleine propriété, souche [E] [PC] = 29/48 en pleine propriété
Sur le reste de la succession de Madame [B] [W] : [F] [T] [W] = 1/3, [F] [E] [PC] = 2/3
Sur le reste de la succession de [B] [W]
- attribuer le bien immobilier à la souche de Madame [E] [PC] à charge pour elle de verser une soulte éventuelle à la souche de Monsieur [T] [W], au regard au montant de leurs droits
- attribuer ladite soulte et les avoirs bancaires à la souche de Monsieur [T] [W], au regard au montant de leurs droits,
- ordonner le renvoi devant le Juge commis Maître [R], notaire associé à LA PLAINE SAINT DENIS (93) pour établir l’acte de partage conformément au présent jugement,
En conséquence, il sera fait droit à ces demandes.
Sur la date de jouissance divise
Aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
En l’espèce, il ressort de l’article 829 du code civil que la date de jouissance divise, si elle est en principe fixée à la date la plus proche du partage, peut être fixée à une date plus ancienne, si le choix de cette date est plus favorable au partage.
Me [L], notaire, a établi un projet d’acte liquidatif annexé au procès-verbal de carence et a fixé la date de jouissance divise au 2 décembre 2019 ; le notaire ayant constaté un accord sur ce point. Pour autant et malgré un dernier procès-verbal de partage en date du 17 juillet 2020 reprenant la date de jouissance divise du 2 décembre 2019, il n’a pas pu être mis à la procédure liée à la succession et il a fallu attendre un dire du 30 octobre 2020 de Monsieur [W], remettant en cause toute l’économie de la succession, alors qu’il considère le travail du notaire peu abouti. Pour autant, la succession est ouverte depuis 2006 et les discussions portent en réalité essentiellement sur le bien de Saint-Ouen dont l’estimation diffèrent entre les parties, lequel n’est plus occupé depuis 2020, alors qu’il occasionne des frais.
Il apparait dès lors de l’intérêt des parties de sortir d’une succession qui dure depuis plusieurs années et de ne pas fixer la date de jouissance à la date la plus proche du partage, l’intérêt de cette date n’étant pas établie.
En conséquence, la date de jouissance divise sera fixée à la date du 2 décembre 2019, en ce qu’elle est la plus favorable au partage.
Sur la fixation de la valeur vénale du bien sis à Saint-Ouen 36, rue des Graviers
Les consorts [W] considèrent que le bien de Saint-Ouen a une surface pertinente de 135,23 m², que toutes les estimations passées sont obsolètes et que l’estimation du notaire Me [L], en 2020, à 390.000 euros est en dessous du prix du marché. Sans faire appel à un expert, mais en prenant des estimations en ligne, ils proposent la combinaison de trois méthodes pour une évaluation du bien au plus près du marché et fixent la valeur du bien à 869.631 euros au 18 août 2022.
Il sera relevé que la valeur du bien alléguée par les consorts [W] a été établie par des calculs internes, au vu d’évaluation en ligne, sans qu’il soit fait appel à un professionnel, qui évalue le bien sur place et en fonction des spécificités qui sont les siennes.
Il est toutefois produit au dossier des évaluations faites par des professionnels.
Ainsi à la date du décès en 2006 de [B] [W], le cabinet de géomètre expert DPLG Fauchère évalue le bien à 165.000 euros.
Il n’est pas contesté que le notaire a fixé en 2019 la valeur du bien à un montant de 390.000 euros.
Il est produit une expertise diligentée par la société France Évaluation, à la demande des consorts [PC], laquelle évalue le bien à 345.000 euros.
Les consorts [W] ont évalué le bien à 869.631 euros. Toutefois, il convient de relever que l’évaluation pour un montant de 345.000 euros est récente, elle a été faite par une société compétente en la matière et s’approche de l’évaluation faite par le notaire.
Dès lors, il convient de tenir compte de l’évaluation la plus récente, faite un professionnel, surtout que les consorts [W] n’ont pas sollicité l’intervention d’un tel spécialiste.
En conséquence, la valeur du bien situé 36 rue des Graviers à Saint-Ouen sera fixée à la somme de 345.000 euros.
Sur l'indemnité d'occupation
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des époux donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire.
Sur la période de calcul de l'indemnité d'occupation
Les parties s'opposent sur la période de calcul de l'indemnité d'occupation, et notamment sur les délais de prescription.
Aux termes de l'article122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Les dispositions du 6° de l'article 789 du code de procédure civile, concernant notamment les prescriptions, s'appliquent aux instance introduites à compter du 1er janvier 2020. La présente instance ayant été introduite en 2011, la question de la prescription ne dépend pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Il sera donc statué sur ce point.
Par jugement du 25 mars 2014, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment ordonné de :
- commettre un notaire
- le notaire commis devra dresser un état liquidatif au terme duquel :
>la valeur vénale de l'immeuble de Saint-Ouen devra être déterminée ainsi que sa valeur locative
> Madame [E] [PC] sera redevable d'une indemnité d'occupation en application de 815-9 du code civil et ce jusqu'à 5 années en arrière à compter du 29 janvier 2013 et jusqu'à la date du partage.
Tant les demandeurs que les défendeurs font référence à l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 25 septembre 2013 n°12-24.996. Il ressort de cet arrêt que la mission donnée au notaire, par le jugement d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, de tenir compte de l'indemnité d'occupation formulée par l'un des indivisaires, vaut demande en paiement d'une indemnité d'occupation, laquelle est un acte interruptif de la prescription quinquennale au sens de l'article 815-10, alinéa 3, du code civil.
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Ainsi, la radiation, parce qu'elle est une mesure d'administration judiciaire, c'est-à-dire une mesure de gestion administrative, ne met pas fin à l'instance en cours. L'affaire est simplement retirée du rôle de l'audience. La juridiction reste donc saisie.
En l'espèce, le tribunal dans sa décision de 2014 a bien confié au notaire une mission relative à l'indemnité d'occupation ; le renvoi devant le notaire ne dessaisit pas la juridiction, de sorte que le délai de prescription demeure interrompu.
La radiation ordonnée par décision du 16 janvier 2020, parce qu'elle est une mesure d'administration judiciaire, n'a pas dessaisi la juridiction et n'a donc pas d'effet sur l'interruption de la prescription.
Dès lors, la radiation de l'affaire n'a pas mis fin à l'interruption de la prescription.
En conséquence, la prescription de l'indemnité d'occupation pour la période postérieure au jugement du 25 mars 2014 n'est pas acquise. Il convient de fixer du 29 janvier 2008 au jour du partage, la période sur laquelle l'indemnité d'occupation est due.
Sur le montant mensuel de l'indemnité d'occupation
Par jugement du 25 mars 2014, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment ordonné de :
- commettre un notaire
- le notaire commis devra dresser un état liquidatif au terme duquel :
>la valeur vénale de l'immeuble de Saint-Ouen devra être déterminée ainsi que sa valeur locative
S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
Le notaire commis a déterminé en 2019 la valeur locative du bien à 1300 euros par mois et le montant de l'indemnité d'occupation à 910 euros par mois.
Les consorts [W] contestent cette évaluation locative, rappelant que la valeur locative a augmenté au cours des années. Toutefois, il apparaît que leur évaluation de la valeur locative a été faite en fonction de site de location, sans qu'il soit tenu compte de l'état effectif du bien.
Dans ces conditions, il sera tenu compte de l'évaluation de la valeur locative faite par Me [L], en sa qualité de notaire, soit 1300 euros par mois. En pratique, le taux d'abattement appliqué à la valeur locative est celui de 20%, sauf circonstances exceptionnelles sur lesquelles ne s'entendent pas les parties.
Le montant mensuel de l'indemnité d'occupation sera donc fixé à 1040 euros.
Sur les travaux
Selon l'article 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant reforme du droit des successions, la loi nouvelle qui entre en vigueur au 1er janvier 2007 s’appliquera aux successions ouvertes, si l’assignation est postérieure à son entrée en vigueur.
En l'espèce, l'assignation date de 2011.
Dès lors, l'indivision successorale est par la loi nouvelle.
Il résulte l'article 815-3 du code civil, que le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1 ° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre des meubles indivis pour payer des dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler des baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole,
commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables a
ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit
pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux vises au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
En l'espèce, par jugement du 24 mars 2014, le tribunal a d'ores et déjà jugé que les travaux effectues dans l’immeuble à l’initiative de Madame [E] [PC] : devront être pris en compte intégralement s’ils relèvent bien de la catégorie des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble ; et pourront, s’ils ont contribué à l’amélioration du bien, être pris en compte selon
l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage.
Les consorts [W] contestent la nature des travaux, malgré les factures et l'analyse du notaire.
Toutefois, les factures produites permettent d'établir que les dépenses correspondent à des travaux nécessaires dans l'intérêt de la conservation de la maison (dont électricité, gros oeuvre, huisserie).
Le montant des travaux réalisés par [E] [PC] dans le bien immobilier s'élèvent à la somme de 113.741,60 euros. La valeur du bien avant travaux était 160.000 euros, après travaux de 345.000 euros.
En outre, le notaire a considéré qu'il s'agit de travaux conservatoire et en sa qualité de professionnel a ainsi appliqué la règle du profit subsistant (113.714,60x345.000)/160.000 = 245.256,18 euros.
En conséquence, il convient de fixer la créance due par la succession aux ayants droits de [E] [PC] à la somme de 245.256,18 euros au titre des travaux de conservation.
Sur les avoirs bancaires
Les parties ne contestent pas que les avoirs bancaires de [B] [W] au jour de son décès s'établissent comme suit :
CEIDF - Iivret A 337210 766,76 €
CEIDF -codevi 8395 2 353,94 €
CEIDF - LEP 4547 8 458,89 €
CEIDF - Cte chq 2705 3 706,21 €
CEIDF cte titre 3779 8 470,20
LCL - cte depet 2835 1 422,62
Cte succession Me [BH] 3 610,45
Cte succession Me [L] 3 091,82
Total 41 880,89 euros
Dès lors, la valeur des avoirs bancaires de la défunte seront fixés à la somme de 41.880;89 euros, à parfaire en fonction des modifications dues aux charges de la succession.
Sur les sommes dues au titre des taxes
Les consorts [PC] produisent les justificatifs relatifs aux avis d'imposition (2007 à 2019) pour un total de 9936 euros, les justificatifs des taxes foncières (2006 à 2019) pour un total de 10.382 euros, les factures assurance GMF (2006-2019) pour un total de 2333,28 euros.
En conséquence, il convient de fixer la créance due par la succession aux ayants droits de Madame [E] [PC] à la somme de 22.651,28 euros, au titre des taxes d'habitations, foncières et assurance de l'immeuble de l'année 2006 à l'année 2019,
Sur les sommes dues au titre des frais
Concernant la facture d'un montant de 4238,21 euros due à la Résidence La Peupleraie, la preuve du paiement par chèque de [E] [PC] est apportée.
Concernant le reliquat d'un montant de 2322 euros de la facture d'obsèques, la preuve du paiement par [E] [PC] est apportée.
Concernant un reliquat d'impôt de 606 euros, les éléments apportés sont insuffisants.
En conséquence, il convient de fixer la créance due par la succession aux ayants droits de Madame [E] [PC] à la somme de 6560,47 euros, au titre d’un solde de facture de la maison de retraite pour 4.238,47 euros, et reliquat frais d'obsèques 2.322 euros,
Sur le renvoi devant le notaire
L'ensemble des éléments nécessaires à l'établissement par le notaire de l'acte de partage, ont été tranchés, sous réserve des sommes à parfaire.
Dès lors, il convient d'ordonner le renvoi devant le notaire commis Maître [R], notaire associé à LA PLAINE SAINT DENIS (93) pour établir l’acte de partage conformément au présent jugement.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du code de procédure civile disposent que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En considération de la solution du litige, les dépens seront partagés par moité entre les consorts [PC], demandeurs et les consorts [W], défendeurs.
Messieurs [M] et [C] [W] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 3000 euros à Messieurs [N] et [K] [PC] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en premier ressort
REJETTE la demande relative à la nullité du procès-verbal de carence dressé le 2 décembre 2029 par Me [L] notaire et à la nullité du projet d'acte liquidatif qui y est jointe,
ARRETE la dévolution successorale de [B] [W] décédée le 30/08/2006, telle qu’établie par le notaire :
> La souche de [E] [S] [J] [W] veuve [PC], décédée le 6/01/2020, Monsieur [K] [PC], son petit-fils, issu de son fils [V] [PC], Monsieur [N] [PC], son fils
> La souche de [T] [W] décédé le 9/12/1983, [C] [W], Monsieur [M] [W], Madame [Y] [W], et tout ayant droit du chef de son fils [D] [W], décédé le 3 Juillet 1992
Ce faisant :
FIXE les droits dans la succession eu égard au testament de Madame [B] [W] de la manière suivante :
> Sur le bien immobilier de SAINT OUEN (93) : [F] [T] [W] = 19/48 en pleine propriété, souche [E] [PC] = 29/48 en pleine propriété
> Sur le reste de la succession de Madame [B] [W] : [F] [T] [W] = 1/3, [F] [E] [PC] = 2/3
FIXE la date de jouissance divise au 2 décembre 2019,
FIXE la valeur du bien immobilier situé 36 rue des Graviers à Saint Ouen à la somme de 345.000 euros,
DIT que la prescription de l'indemnité d'occupation pour la période postérieure au jugement du 25 mars 2014 n'est pas acquise,
FIXE du 29 janvier 2008 au jour du partage, la période sur laquelle l'indemnité d'occupation est due,
FIXE la montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1040 euros,
FIXE la créance due par la succession aux ayants droits de [E] [PC] à la somme de 245.256,18 euros au titre des travaux de conservation,
FIXE la valeur des avoirs bancaires de la défunte à la somme de 41.880,89 euros, à parfaire en fonction des modifications dues aux charges de la succession,
En conséquence ORDONNE la répartition de ces fonds selon la règle souche [T] [W] = 1/3 ; souche [E] [PC] = 2/3,
FIXE la créance due par la succession aux ayants droits de Madame [E] [PC] à la somme de 22.651,28 euros, au titre des taxes d'habitations, foncières et assurance de l'immeuble de l'année 2006 à l'année 2019,
FIXE la créance due par la succession aux ayants droits de Madame [E] [PC] à la somme de 6560,47 euros, au titre d’un solde de facture de la maison de retraite pour 4.238,47 euros, et reliquat frais d'obsèques 2.322 euros,
ORDONNE le partage entre les héritiers à concurrence de leurs droits,
Conformément à l’accord des parties sur les attributions, et sous réserve du montant de leurs droits :
- ATTRIBUE le bien immobilier à la souche de Madame [E] [PC] à charge pour elle de verser une soulte éventuelle à la souche de Monsieur [T] [W], au regard au montant de leurs droits
- ATTRIBUE ladite soulte et les avoirs bancaires à la souche de Monsieur [T] [W], au regard au montant de leurs droits,
ORDONNE le renvoi devant le notaire commis, Maître [R], notaire associé à LA PLAINE SAINT DENIS (93) pour établir l’acte de partage conformément au présent jugement,
DIT que le notaire aura un délai maximum de trois mois à compter du jour où la décision est définitive pour dresser l'acte de liquidation et de partage,
CONDAMNE in solidum Messieurs [M] et [C] [W] au paiement de la somme de 3000 euros à Messieurs [N] et [K] [PC] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que les dépens les dépens sont partagés par moité entre les consorts [PC], demandeurs et les consorts [W], défendeurs
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 06 mai 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La GreffièreLa Présidente