Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00199 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HAXB
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : Monsieur Hervé VINCENT
Assesseur salarié : Madame Nathalie RASCLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 08 avril 2024
ENTRE :
Monsieur [T] [V]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe MONTMEAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [F] [U] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 13 juin 2024.
Par requête du 06 mai 2021 Monsieur [V] [T] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire dans l'instruction de son dossier de demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle à savoir " une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe de l'épaule droite objectivée par IRM " établie le 24 février 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 08 avril 2024.
Monsieur [V] demande au tribunal :
- De condamner la CPAM de la Loire à lui payer la somme de 7.776,66 euros,
- De condamner la CPAM de la Loire à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- De condamner la CPAM de la Loire aux entiers dépens ;
Il soutient à l'appui de ses demandes que la CPAM n'a pas instruit son dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle conformément aux dispositions légales ; que ce manquement lui a causé un préjudice financier en ce qu'il a été licencié en avril 2022 pour motif économique et pour inaptitude. Il indique que la Caisse a commis une faute qu'il convient de réparer.
En réplique la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
- De constater que le recours est devenu sans objet,
- De rejeter comme non fondé la demande en réparation de Monsieur [V] ;
Elle expose que le dossier de demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle en date du 24 février 2020 était incomplet faute d'y faire figurer l'IRM et que sur nouvelle demande et au vu d'un dossier complet comprenant le certificat médical rectificatif et l'IRM du 9 septembre 2020, la CPAM a par notification du 30 mai 2022 informé l'assuré de la prise en charge la pathologie déclarée (tableau 57).
Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ".
Il est admis que pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée, l'assuré doit satisfaire à toutes les conditions posées par le tableau.
La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau avec tous les éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic prévus. (cassation 4 mai 2016 n°15-18.059).
En l'espèce le tableau 57 sur la base duquel a été instruite la maladie professionnelle de Monsieur [V] est ainsi libellé :
“Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe de l'épaule droite objectivée par IRM. “
La Caisse justifie du refus de prise en charge de la demande déposée le 24 février 2020 en l'absence d'IRM.
Le médecin conseil dans son avis rendu le 13 mai 2020 conclut que les conditions de prise en charge ne sont pas remplies faute pour la maladie d'être objectivée par une IRM.
La Caisse primaire a conformément à l'avis rendu par le médecin conseil rejeté la demande de Monsieur [V] par décision notifiée le 28 aout 2020.
Monsieur [V] ne conteste pas par ailleurs l'absence de cet examen lors du dépôt de sa première demande, puisqu'il a joint à sa deuxième demande une IRM en date du 9 septembre 2020 dont la date est postérieure à sa demande initiale.
En conséquence et en considération des éléments ci-dessus, il convient de dire que la CPAM de la Loire n'a commis aucune faute dans l'étude du dossier médical de monsieur [V].
Monsieur [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [V] sera débouté de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] qui perd sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
REJETTE le recours formé par Monsieur [T] [V] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Christophe MONTMEAT
Monsieur [T] [V]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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