Texte intégral
24/02/2023
ARRÊT N°112/2023
N° RG 21/03209 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJFL
CB/AR
Décision déférée du 17 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00878)
CABOT E.
[O] [J]
C/
S.A.R.L. BELLUZZO LATGE TOITURE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 24 02 2023
à Me Georgiana GHERASIMESCU
Me Mathilde AMAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. BELLUZZO LATGE TOITURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Mathilde AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, président, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [J] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée du 16 mai 2011 au 17 juillet 2011 par la SARL Belluzzo-Latgé Toiture, en qualité de couvreur-zingueur.
La convention collective nationale du bâtiment est applicable. La société emploie moins de 11 salariés.
Le contrat s'est poursuivi selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2011.
Le 15 juin 2017, M. [J] était placé en arrêt de travail pour maladie, définie comme 'd'origine professionnelle' par son médecin traitant. La demande de reconnaissance de maladie professionnelle était rejetée par la CPAM le 19 mars 2018.
Après une reprise en septembre 2017, M. [J] était à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 28 janvier 2018.
Le 30 mai 2018, M. [J] a été examiné dans le cadre de la visite de pré-reprise par la médecine du travail qui a préconisé d'éviter les flexions et torsions fréquentes du tronc et les lourdes manutentions.
Après une étude de poste le 7 juin 2018, la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude le 3 septembre 2018 en précisant serait apte à un poste sans postures dos penché en avant répété ni manutentions répétées > à 15 kg.
Par lettre du 10 septembre 2018, l'employeur a convoqué M. [J] à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude fixé au 20 septembre 2018, puis l'a licencié selon lettre du 24 septembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 5 juin 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement.
Par jugement du 17 juin 2021, le conseil a :
- fixé le salaire brut moyen à 1 909 euros,
- jugé que la SARL Belluzzo-Latge a respecté ses obligations en matière de licenciement pour inaptitude au poste de travail, qu'elle a respecté la procédure mise à sa charge et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- débouté M. [O] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Belluzzo-Latge de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux entiers dépens.
Le 16 juillet 2021, M. [J] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 14 octobre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [J] demande à la cour de :
- réformer dans son intégralité le jugement rendu le 17 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulouse.
Ce faisant :
- constater l'absence de reclassement préalable au licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de M. [J] en date du 24 septembre 2018,
- constater l'absence d'énonciation écrite des motifs s'opposant au reclassement de M. [J],
- juger que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conséquent :
- condamner, la SARL Belluzzo-Latgé à avoir à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 13 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (salaire de base 1 909 euros),
- 3 818 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 381 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis.
En tout état de cause :
- condamner la société Belluzzo-Latge à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Il soutient que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement et conteste l'existence des entretiens invoqués à ce titre. Il ajoute que l'employeur ne lui a pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement. Il s'explique sur ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières écritures en date du 8 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Belluzzo-Latgé Toiture demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse (RG 19/00878) en toutes ses dispositions,
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a jugé que la société Belluzzo-Latgé Toiture a respecté ses obligations en matière de licenciement pour inaptitude au poste de travail, qu'elle a respecté la procédure mise à sa charge et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Belluzzo-Latgé Toiture de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile, au titre de la procédure de première de instance,
- condamner M. [J] au paiement à la société Belluzzo-Latgé Toiture de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile et aux entiers dépens, au titre de la procédure d'appel.
Elle soutient avoir recherché un reclassement lequel s'est avéré impossible et que s'agissant de l'absence d'énonciation par écrit des motifs s'opposant au reclassement, il n'est pas justifié d'un préjudice.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'obligation de l'employeur est de moyens mais il lui incombe de justifier qu'il a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
En l'espèce et contrairement aux énonciations des premiers juges, la cour ne peut que constater que l'employeur ne satisfait pas à cette obligation.
L'avis d'inaptitude a été émis par le médecin du travail le 3 septembre 2018 dans les termes suivants serait apte à un poste sans postures dos penché en avant répété ni manutentions répétées > 15 kg. Il subsistait ainsi des aptitudes résiduelles du salarié.
Alors que l'employeur admet faire partie d'un groupe, c'est dès le 10 septembre 2018 qu'il a adressé à M. [J] la convocation à l'entretien préalable en indiquant ne pas avoir de poste à proposer. Ceci ne serait en soi pas déterminant au regard d'un groupe limité constitué d'entreprises de taille modeste. Cependant, il résulte des propres affirmations de l'employeur qu'il pouvait exister certaines possibilités de reclassement.
Les parties divergent sur l'existence même de deux entretiens entre l'employeur et le salarié le 3 septembre (jour de la déclaration d'inaptitude) puis le 10 septembre (jour où a été émis le courrier de convocation à l'entretien préalable). Cependant même à suivre l'employeur sur la réalité de ces entretiens, il en résulte qu'il aurait envisagé certaines pistes de reclassement et qu'il se place sur le terrain d'un refus catégorique de tout reclassement par le salarié.
La cour ne peut suivre une telle analyse. L'employeur produit en effet un curriculum vitae du salarié, non actualisé, avec des mentions manuscrites émanant manifestement de la DRH selon lesquelles le salarié aurait refusé de refaire son curriculum vitae. Ceci correspond à de simples affirmations alors qu'il n'est justifié d'aucune demande en ce sens auprès du salarié. Il ajoute qu'il a envisagé des possibilités au sein du groupe pour une formation de plombier, un poste de man'uvre et un poste de secrétariat. Il invoque un échange avec le médecin du travail.
Mais s'il est justifié par les notes du médecin du travail de l'existence d'un échange entre celui-ci et l'employeur, encore faut-il pour qu'il soit efficace qu'il porte sur des propositions concrètes sur lesquelles le médecin du travail pourrait se prononcer. Or, aucun poste n'est visé. Il est uniquement mentionné qu'aucune solution n'est retenue.
Quant aux perspectives dont l'employeur soutient qu'elles ont été rejetées par le salarié, il est exact que le texte n'impose pas que le poste de reclassement soit proposé par écrit. Mais il n'en demeure pas moins que le salarié ne peut utilement se positionner que sur une proposition précise. Or, même en retenant l'existence d'entretiens, les propositions qui auraient pu être faites au salarié sont totalement imprécises et l'employeur ne met aucunement la cour en mesure de contrôler leur contenu. Le refus du salarié n'est qu'affirmé alors qu'il ne pouvait utilement se prononcer que sur des offres précises.
Au surplus, le compte rendu de la réunion technique de groupe est particulièrement éclairant sur ce point. La réunion a eu lieu le 18 septembre 2018, soit après les entretiens invoqués par l'employeur et après l'échange avec le médecin du travail. Or, si on reprend les éléments concernant les trois postes envisagés il en résulte les énonciations suivantes :
- sur le poste de plombier compte tenu de son âge et de la durée de la formation il semble peu probable que cette solution puisse être retenue,
- sur le poste de man'uvre si on lui enlève les travaux de marteau piqueur il pourrait peut être aider sur les chantiers, il demande s'il peut pousser des brouettes. Mme [G] ne sait pas mais elle pourrait lui demander lors d'un prochain entretien. Elle avait déjà évoqué la possibilité de lui proposer pour terminer sa carrière et avoir ses trimestres un poste de man'uvre puisqu'elle savait que PCS en recrute régulièrement, mais il n'avait pas été intéressé,
- sur le poste administratif, ...n'a rien contre l'embauche d'un senior, dès lors qu'il maîtrise word et excel. [N] [I] [U] pense que Mr [J] ne sera pas intéressé et ne voudra pas quitter [Localité 4] pour aller en Aveyron.
Chacun de ces postes pouvait poser une difficulté que ce soit en termes de formation et/ou d'aptitudes physique. Mais encore fallait-il que leur contour soit défini, qu'ils soient soumis au médecin du travail et proposés non comme une simple piste mais comme une offre de reclassement au salarié. Or, les énonciations du compte-rendu sont incompatibles à la fois avec un véritable échange avec le médecin du travail sur la possibilité pour le salarié d'être man'uvre(la DRH indiquant elle même ne pas savoir s'il pouvait manipuler une brouette) et avec une véritable proposition au salarié qui n'a pas été interrogé sur sa maîtrise des outils informatiques de base et sur sa mobilité. Il résulte expressément du compte rendu que l'absence de mobilité est présupposée comme le fait que le salarié ne serait pas intéressé par le poste administratif.
La seule mention dans l'attestation de Mme [X] selon laquelle M. [J] n'aurait pas voulu travailler dans un bureau ne saurait satisfaire à la charge probatoire reposant sur l'employeur.
Dans de telles conditions s'il est manifeste que le reclassement de M. [J] au regard du secteur d'activité et des restrictions médicales n'était pas acquis, il n'en demeure pas moins que l'employeur ne justifie pas d'une recherche satisfaisant à ses obligations.
Le licenciement de M. [J] est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé.
Il n'y a pas lieu pour la cour d'apprécier la question de l'absence de notification par écrit des motifs s'opposant au reclassement, étant observé que l'appelant n'en tire aucune conséquence, sa demande indemnitaire portant sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse. De même les observations de M. [J] sur des manquements de l'employeur à ses obligations quant à la sécurité sont sans portée au regard d'une inaptitude d'origine non professionnelle non remise en cause et de demandes indemnitaires portant uniquement sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au titre des conséquences, M. [J] peut prétendre à des dommages et intérêts. Ceux-ci tiendront compte du salaire qui était le sien (1 909 euros), de son ancienneté dans l'entreprise (7 ans), de son âge au jour de la rupture (59 ans) compliquant une recherche d'emploi alors qu'il ne pouvait prétendre à une retraite à taux plein.
Au regard de ces éléments le montant des dommages et intérêts sera fixé à 10 000 euros. Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [J] peut également prétendre à l'indemnité de préavis pour 3 818 euros. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit à sa demande au titre des congés payés afférents compte tenu de la convention collective applicable et de son affiliation à la caisse des congés payés.
L'appel de M. [J] est bien fondé. L'intimée sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 17 juin 2021,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Belluzzo Latgé Toiture à payer à M. [J] les sommes de :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 818 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [J] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
Condamne la SARL Belluzzo Latgé Toiture aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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