Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.D.C. LE CLARY / [P], [C]
N° RG 22/00110 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OONF
N° 24/00139
Du 27 Juin 2024
Grosse délivrée
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Expédition délivrée
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Le 27 Juin 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE CLARY sis [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet IMMOBILIS, société par actions simplifiées au capital de 5 000,00 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le n°908226236, dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 127
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1916 en ITALIE, décédé, demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [V] [I] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1921 à [Localité 6], décédée, demeurant [Adresse 5]
défaillant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 23 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort pour le désistement et dernier ressort pour la caducité, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Juin deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement (n° 23/00130) prononcé le 1er juin 2023 ayant validé la procédure de saisie immobilière et ordonné la vente forcée des biens saisis ;
Vu le jugement (n° 23/00241) prononcé le 16 novembre 2023 ayant ordonné le report de la vente forcée des biens saisis ;
Lors de l'audience d'adjudication du 23 mai 2024, le créancier poursuivant précise ne pas requérir la vente et se désister de la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa que : « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».
En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l'audience du 23 mai 2024 et le créancier poursuivant se désiste de la présente instance, ce qu’il convient de constater.
Il y a lieu par ailleurs de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière selon les termes du dispositif.
Il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la juridiction que les débiteurs saisis sont décédés et que leurs héritiers n’ont pas été appelés dans la cause.
Il convient dès lors de condamner le Sydnicat des Copropriétaires LE CLARY aux dépens de la présente instance, sauf accord différent avec les héritiers de M. [L] [P] et Mme [V] [C].
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort pour le désistement et dernier ressort pour la caducité, mis à disposition au greffe,
Vu l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution,
Constate le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires LE CLARY ;
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 7 juin 2022, publié le 12 juillet 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7], (volume 2022 S n° 104) ;
Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ;
Ordonne la radiation de ce commandement ;
Ordonne la radiation de l’inscription d’hypothèque publiée au 1er Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 5 janvier 2022, volume 2022 V n°48, ayant fait l’objet d’une saisie rectificative publiée le 4 février 2022, Volume 2022 V n°1026, prise en garantie de la créance du Syndicat des Copropriétaires LE CLARY ;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires LE CLARY aux dépens de la présente instance, sauf accord différent avec les héritiers de M. [L] [P] et Mme [V] [C] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
La greffière Le juge de l’exécution
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