Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Linda SAYAH
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Me Myriam HOUFANI
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06369 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FWF
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 01 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Linda SAYAH, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #G0403
DÉFENDERESSE
S.A. MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Me Myriam HOUFANI, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #L0089
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT
délibéré initial le 12 juin 2024
prorogé le 01 juillet 2024
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 01 juillet 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06369 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FWF
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe enregistrée 2 novembre 2024, monsieur [O] [W], a saisi la juridiction au fins de paiement par la S.A. MACIF de la somme de 5.000 € au principal à titre de dommages-intérêts, à la suite d’erreurs qui auraient été commises par l’assureur dans un dossier d’indemnisation en cours..
A l’audience, le tribunal soulève l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de d’une tentative préalable de conciliation judiciaire. Il est précisé à monsieur [W] que la saisine du médiateur de la MACIF pour une tentative de conciliation ne répond pas aux conditions de recevabilité de la requête, le médiateur de l’assureur qui a été saisi ne pouvant être considéré comme un tiers neutre et objectif, au sens des dispositions réglementaires applicables.
Monsieur [W] souhaite toutefois maintenir sa requête, estimant avoir saisi un utilement un conciliateur préalablement au dépôt de celle-ci .
La MACIF conclut à l’irrecevabilité de la requête, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile et à l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Marseille. Subsidiairement, il est conclu au rejet des prétentions du requérant et à sa condamnation à verser la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Monsieur [W] n’a pas fait précéder sa déclaration au greffe d’une tentative préalable de conciliation judiciaire ou d’une des modalités prévues par les dispositions susvisées.
La saisine préalable d’un médiateur de la MACIF pour une tentative de conciliation ne répond pas aux conditions de recevabilité prévues par l’article susvisé, ainsi qu’il été expliqué à monsieur [W] à l’audience
Monsieur [W] n’établit pas non plus ressortir d’un des cas de dispense prévus par les dispositions susvisées pouvant justifier une exonération de son obligation préalable.
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile , le requérant sera donc déclaré irrecevable en sa requête, sans que l’affaire puisse être examinée au fond.
Il appartiendra, en tant que de besoin, à monsieur [W] de saisir à nouveau la juridiction territorialement compétente, après avoir respecté la condition préalable de sa saisine, notamment, par une tentative de conciliation judiciaire préalable à sa requête.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie requérante devra supporter les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MACIF la totalité des frais de représentation qu’elle a été contrainte d’engager. Sa demande sera accueillie pour un montant qui sera toutefois limité à 200 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE la requête de monsieur [O] [W] irrecevable,
LAISSE LES DÉPENS DE L’INSTANCE à sa charge et le condamne à payer à la S.A. La MACIF, la somme de 200 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Fait et jugé à Paris, le 01 juillet 2024.
La GreffièreLe Président
Décision du 01 juillet 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06369 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FWF
Fait et jugé à Paris le 01 juillet 2024
le greffierle Président
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