Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08245 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYNG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F 19/00175
APPELANTE
S.A.S. DEFI SÉCURITE PRIVÉE 'DSPS'
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure ONESTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 429
INTIMÉ
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [F] a été engagé par la société Défi Sécurité Privée en qualité d'agent de sécurité dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 8 décembre 2015.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 23 avril 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 2 mai suivant et le 14 mai 2018, elle lui a notifié son licenciement pour absences injustifiées et abandon de poste, le dispensant d'exécuter son préavis.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et contestant le bien fondé de son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 28 avril 2019.
Par jugement du 14 octobre 2020, cette juridiction a:
-débouté M. [Z] de sa demande de requalification du contrat en contrat à temps plein et en conséquence de ses demandes de rappel de salaire et de prime d'habillage fondées sur cette requalification,
-dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
-condamné la SARL Défi Sécurité Privée à payer à M. [Z] les sommes de :
-8 230,20 euros à titre de rappels de salaires pour les mois payés en deçà des 84 heures par le contrat,
-1 659,84 euros à titre d'indemnité de préavis,
-165,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité de préavis,
-498 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-2 489,76 euros à titre de dommages et intérêts,
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de prise en charge de l'entretien des tenues de travail,
-débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
-dit que les sommes allouées à porteront intérêts au taux légal dans les conditions de droit commun,
-ordonné, conformément aux dispositions de l'article L1235-4 et L1235-5 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé,
-dit, conformément aux dispositions de l'article R1235-2 du code du travail, qu'à l'expiration du délai d'appel, le greffe adressera, en lettre simple, à Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel. Cette copie est transmise à la direction générale de cet établissement située dans le ressort de la juridiction qui a rendu le jugement,
-dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la décision,
-débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
-condamné la SARL Défi Sécurité Privée aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d'exécution forcée de la présente décision.
Par déclaration du 4 décembre 2020, la société Défi Sécurité Privée a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 3 septembre 2021, elle demande à la cour :
-d'infirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 14 octobre 2020 en ce qu'il a :
-dit que le licenciement de Monsieur [F] [Z] était sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Défi Sécurité Privée à payer à Monsieur [F] [Z] les sommes suivantes :
-8 230, 20 euros à titre de rappels de salaire pour les mois payés en deçà des
84 heures prévues par le contrat,
-1 659,84 euros à titre d'indemnité de préavis,
-165,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité de préavis,
-498 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-2 489,76 à titre de dommages et intérêts,
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de prise en charge de l'entretien de ses tenues de travail,
-dit que les sommes allouées porteront intérêts à taux légal dans les conditions de droit commun,
-ordonné, conformément aux dispositions de l'article L1235-4 et L1235-5 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé,
-débouté la société Défi Sécurité Privée du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau :
-de constater que le licenciement de M. [Z] pour abandon de poste est justifié,
par conséquent :
-de débouter M. [Z] de l'intégralité des demandes qu'il formule au titre de son appel incident,
-de condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 3 juin 2021, M. [Z] demande à la cour :
-de rejeter les demandes de l'appelant à titre principal et,
-d'infirmer partiellement le jugement du Conseil de prud'hommes du 14 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté ses demandes de M. [Z] en vue d'obtenir la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, de rappels de salaire y afférents et de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail hebdomadaires, et sur les indemnités de rupture liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse à calculer sur la base d'un temps plein et donc,
-de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
-de condamner la société à lui verser :
-23 913,70 euros à titre de rappel sur la base d'un temps complet suite requalification temps complet,
-178 euros de rappel sur prime d'habillage sur la base d'un temps complet suite requalification temps complet,
-10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 997 euros d'indemnités compensatrices de préavis (rappel sur base temps complet suite requalification temps complet),
-299,7 euros de congés payés y afférents (rappel sur base temps complet suite requalification temps complet),
-900 euros d'indemnité de licenciement (sur la base du rappel sur base temps complet suite requalification temps complet),
-3 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause légal,
-3 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail hebdomadaires,
-de condamner la société à lui verser 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
-de condamner la société aux entiers dépens de la présente instance,
-d'assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 9 janvier 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I - Sur l'exécution du contrat de travail
A-Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
Conformément aux dispositions de l'article L3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige :
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié (..) ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat'.
Il est admis que si les dispositions précitées ne sont pas respectées, l'emploi est présumé à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Il est également admis que si le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée de travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat à temps plein.
En l'espèce, si le contrat de travail de M. [Z] prévoit une durée de travail hebdomadaire de 21 heures soit 84 heures par mois, il ne comporte aucune stipulation relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et aux modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Le salarié justifie en outre que son temps de travail a dépassé celui d'un salarié a temps complet et qu'il a ainsi travaillé 60 heures la semaine du 18 au 24 janvier 2016 (planning : pièce 3-1) et 36 heures les semaines du 1er au 7 février 2016 et du 8 au 14 février 2016 planning :pièce 3-2 et pièce 10 de l'employeur).
Aussi, dés lors qu'il ressort de ces éléments que le recours aux heures complémentaires a eu pour effet de porter la durée de travail de M. [Z] à un niveau dépassant la durée légale du travail, les sms produits aux débats par l'employeur dont il résulte que le salarié le sollicitait afin de lui faire connaître ses disponibilités et de lui demander d'adapter son planning en conséquence ne peuvent avoir pour effet de faire échec à la demande de requalification (pièce 11 de l'employeur).
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement entrepris, de requalifier le contrat de travail à temps partiel de M. [Z] en contrat de travail à temps complet.
Sur cette base, et après déduction des heures payées au salarié dont le montant était, conformément aux bulletins de paye produits au débat, sur certains mois même inférieure à la rémunération des 84 heures stipulées contractuellement, il lui sera alloué, conformément à sa demande détaillée (pièce 4), une somme de 23 913,70 euros à titre de rappel de salaire outre 178 euros à titre de rappel de prime d'habillage.
B-Sur la demande au titre de la prise en charge des frais d'entretien des tenues de travail
Conformément aux dispositions de l'article R.4323-95 du code du travail, les vêtements de travail sont fournis gratuitement par l'employeur qui doit en assurer l'entretien.
En l'espèce, l'obligation du port d'une tenue de travail est prévue par les dispositions de l'article 5 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Or, l'employeur ne justifie pas qu'il a assuré, comme il y était tenu, l'entretien de la tenue de travail de M. [Z].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que M. [Z] avait subi un préjudice de ce chef et l'a justement évalué à la somme de 500 euros.
C- Sur la demande de dommages intérêts pour non respect des durées maximales de travail hebdomadaire
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-20 du code du travail, la durée hebdomadaire maximum de travail est de 48 heures.
Or, il ressort du planning produit au débat par le salarié pour la semaine du 18 janvier 2016 au 24 janvier 2016 (pièce 3-1) qu'il a alors travaillé 60 heures.
A défaut d'éléments produits au débat par l'employeur permettant de contredire le planning ainsi versé au débat, il convient de retenir ce dépassement et d'allouer au salarié en réparation du préjudice qu'il a ainsi subi une somme de 300 euros.
D-Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du code du travail devenu L.3121- 16 du code du travail : 'Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.'
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de temps de pause et produit ses plannings sur lesquels ne figurent pas de temps de pause.
Or, l'employeur ne justifie pas avoir fait bénéficier de temps de pause à M. [Z] et les plannings qu'il produit au débat ne font pas non plus ressortir de temps de pause.
Il convient donc d'allouer au salarié une somme de 300 euros en réparation du préjudice qu'il a subi de ce chef.
II-Sur le licenciement
Aux termes de la lettre licenciement qui fixe les limites du litiges, il est reproché au salarié des absences injustifiées et un abandon de poste à compter du mois de février 2018.
Toutefois, il ressort des pièces produites au débat qu'alors que les plannings de M. [Z] étaient jusque là fixés en concertation entre l'employeur et le salarié (pièce 11 de la société Défi Sécurité Privée : échanges de sms entre le salarié et l'employeur), à compter du mois de févier 2018, la société Défi Sécurité Privée a imposé à M. [Z] un nouveau lieu de travail ([Localité 5]) et de nouveaux horaires de travail (entre 5 heures et 9 heures conformément aux plannings produits aux débats :-pièce 13 de l'employeuret 8-1 et 8-2 du salarié).
L'employeur n'établit pas que cette nouvelle affectation était justifiée par l'intérêt de l'entreprise alors que M. [Z] souligne que n'étant pas véhiculé, il ne pouvait se rendre sur ce site aux horaires qui lui étaient imposés et que son contrat de travail, conclu pour un temps partiel, ne prévoyait pas non plus comme l'exigent les dispositions du code du travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ni à fortiori la faculté de modifier ces horaires.
Ainsi, en modifiant le lieu de travail du salarié et ses horaires de travail, l'employeur n'a pas respecté les dispositions régissant les contrats de travail à temps partiel et manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Dans ce contexte , il ne peut reproché à M. [Z] de ne pas avoir regagné le nouveau lieu de travail qui lui était imposé.
Il convient donc, par confirmation du jugement entrepris, de dire que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu, dans ce cadre, compte tenu de la requalification du contrat de travail du salarié, de condamner l'employeur à lui verser :
- 900 euros à titre d'indemnité de licenciement
-2997 euros à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents.
En outre et en l'absence d'éléments sur la situation de M. [Z] après son licenciement et compte tenu de son ancienneté (2 ans), il lui sera alloué une somme de 4500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions des l'article L.1235-3 du code du travail et conformément au barème applicable.
III- Sur les autres demandes
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [Z] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
La société intimée qui succombe sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- alloué au salarié une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de prise en charge de l'entretien des tenues de travail,
- dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage,
-débouté la société Défi Sécurité Privé de sa demande reconventionnelle.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
REQUALIFIE le contrat de travail de M. [Z] en contrat de travail à temps complet,
CONDAMNE la société Défi Sécurité Privée à verser à M. [Z] les sommes de :
-23 913,70 euros à titre de rappel de salaire,
-178 euros à titre de rappel sur prime d'habillage ,
-300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause ,
-300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail hebdomadaires,
-2 997 euros d'indemnités compensatrices de préavis,
-299,7 euros de congés payés y afférents,
-900 euros d'indemnité de licenciement,
-4500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
CONDAMNE la société Défi Sécurité aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE