Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 02 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04333 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWYM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 SEPTEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F18/00859
APPELANTE :
S.A.S. ACTION PREVENTION PROTECTION A2P, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
Représentée par Me Geoffrey DEL CUERPO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Virginie ANTOINE, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 14 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 11 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- condamné la société A.2.P. à verser à [T] [U] les sommes suivantes :
* 8 280 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 960 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société ACTION PREVENTION PROTECTION (A.2.P.) la remise à [T] [U] de l'attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire au jugement avec astreinte de 30€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
La société A.2.P. a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2021, la société A.2.P. demandait à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2021, [T] [U], relevant appel incident, demandait à la cour de réformer le jugement, de :
- condamner l'employeur à payer les sommes de :
* 16 632 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause,
* 1 380 € brut au titre du préavis, outre l'indemnité de congés payés correspondante pour 138 € brut,
* 1 500 € en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation annuelle des intérêts et anatocisme,
- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire conformes au jugement avec astreinte définitive de 50 € par jour de retard.
Par arrêt avant dire droit, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé du litige, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la société A.2.P. de produire l'original de la lettre de licenciement datée du 31 mars 2018 comportant la signature originale de [T] [U].
A l'audience du 6 mars 2023, la société A.2.P. n'a pas produit le document demandé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
En application de l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
En l'absence d'une notification écrite, le licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, relevant une difficulté concernant la signature attribuée au salarié figurant sur la copie de la lettre de licenciement dont l'employeur se prévalait pour affirmer que la notification lui avait été faite par remise en mains propres, la cour a sollicité la production de la lettre de licenciement en original.
L'employeur n'a pas communiqué la lettre comportant la signature originale du salarié.
Dans ces conditions, il ne rapporte pas la preuve que la lettre de licenciement a été valablement notifiée au salarié et le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il n'y ait besoin de statuer sur l'éventuelle tardiveté de celui-ci.
Il est constant que le salarié n'était plus en possession de la carte professionnelle lui permettant d'exercer ses fonctions, ce qui rendait impossible l'exécution du contrat de travail.
Dès lors, il lui était également impossible d'effectuer son préavis, étant rappelé que le salarié a été en indisponibilité administrative dès le mois de septembre 2017 et que, dans de telles circonstances, aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement ne pesait sur l'employeur.
Le salarié doit donc être débouté de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Au regard de l'ancienneté de [T] [U], laquelle ne tient pas compte de la période d'indisponibilité administrative, de son salaire au moment du licenciement et du fait qu'il ne justifie pas de sa situation postérieurement au licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
Vu les condamnations prononcées, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un bulletin de paie rectifié.
Il sera en revanche fait droit à la demande relative à l'attestation destinée à Pôle Emploi, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir la mesure d'une astreinte.
Les sommes allouées doivent emporter au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
***
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté [T] [U] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis et lui a alloué la somme de 960 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société ACTION PREVENTION PROTECTION à verser à [T] [U] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes allouées emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;
Condamne la société ACTION PREVENTION PROTECTION à délivrer au salarié une attestation destinée au Pôle emploi, conforme au présent arrêt ;
Rejette toute autre demande ;
Y ajoutant,
Condamne la société ACTION PREVENTION PROTECTION à verser à [T] [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ACTION PREVENTION PROTECTION aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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