Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 14 OCTOBRE 2025
N°2025/546
Rôle N° RG 24/14730 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCKS
S.A.S. PALETTE PUBLICITE VAR
C/
S.A.S.U. LE FACTORY
S.A.R.L. HÔTEL RESTAURANT DE LA PIERRE BLANCHE
S.C.I. YES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pascale VAYSSIERE
Me Didier CAPOROSSI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 4] en date du 19 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00972.
APPELANTE
S.A.S. PALETTE PUBLICITE VAR,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Pascale VAYSSIERE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A.R.L. HÔTEL RESTAURANT DE LA PIERRE BLANCHE,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. YES,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S.U. LE FACTORY
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Paloma REPARAZ, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, rendue le 9 novembre 2024, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon dans une affaire opposant la société civile immobilière (SCI) YES et la société à responsabilité limitée (SARL) Hôtel restaurant de la Pierre blanche à la société par actions simplifiées (SAS) Palette publicité Var.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 10 décembre 2024, par laquelle la SAS Palette publicité Var a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 16 décembre 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2025, l'instruction devant être déclarée close le 30 septembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par ... l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il résulte du courrier daté du 13 octobre 2025 produit par l'appelante, que, par jugement en date du 16 septembre 2025, la SAS Palette publicité a été placée en redressement judiciaire.
L'instance est donc interrompue, du fait du dessaisissement de l'appelante, jusqu'à l'intervention éventuelle de son mandataire judiciaire.
Il échet, dans cette attente, de prononcer la radiation de cette procédure du rang des affaires en cours et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 24/14730 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de la SAS Palette publicité ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que, par application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la signification du présent arrêt.
La greffière Le président
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