Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [10]
CPAM DE [Localité 8]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [9]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 24 MAI 2022
Minute n°273/2022
N° RG 20/01682 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGI2
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 9 Juillet 2020
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Z] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 29 MARS 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 24 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 15 février 2018, la société [9], employeur de M. [U] [P] agent d'exploitation logistique mis à disposition de la société [7], a établi une déclaration d'accident du travail faisant état d'un accident concernant son salarié survenu le 9 février 2018 à 15h dans les circonstances suivantes : 'selon les dires de M. [P], en déposant une black tote sur le convoyeur, il se serait fait mal au dos'.
Le certificat médical initial du 12 février 2018 fait état d'une : 'lombosciatalgie gauche'.
La société [9] a joint à sa déclaration un courrier de 'réserves quant au caractère professionnel de l'accident mentionné pour les raisons suivantes :
Tout d'abord, nous relevons que [U] [P] a informé notre agence d'emploi tardivement, ne respectant pas ainsi son obligation d'information dans les 24 heures qui suivent l'accident.
Pour finir, l'intéressé n'a pas été en mesure de nous communiquer l'identité d'un témoin capable de corroborer ses dires.
Or une jurisprudence constante de cassation précise que 'la seule déclaration de la victime ne suffit pas à établir la réalité du fait accidentel' et qu'il appartient au salarié intéressé 'd'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident'.
Nous émettons donc de vifs doutes sur le fait que la lésion évoquée par M. [U] [P] soit véritablement survenue par le fait ou à l'occasion du travail, comme l'exige pourtant l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi la présomption d'imputabilité ne saurait être appliquée à l'accident prétendument survenu le 9 février 2018".
Par courrier du 13 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle à la victime ainsi qu'à l'employeur.
La société [9] a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle lors de sa séance du 19 octobre 2018 a confirmé le caractère d'accident du travail du fait accidentel dont a été victime M. [U] [P] le 9 février 2018 et déclaré la décision de la caisse opposable à la société [9].
La société [9] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8].
L'instance a été reprise par le pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Le tribunal de grande instance d'Orléans est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 9 juillet 2020, notifié le 13 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 octobre 2018,
- dit que la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [P] notifié par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] le 13 juin 2018 est inopposable à la société [9],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] aux dépens.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 10 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 29 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] demande à la cour de:
- déclarer l'organisme social bien fondé en son appel.
- le recevoir dans ses fins, moyens et conclusions.
- ce faisant, infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 9 juillet 2020.
- déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 9 février 2018 de M. [U] [P] parfaitement fondée et opposable à la société [9].
Dans ses conclusions visées par le greffe le 29 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [9] demande à la Cour de:
Vu les dispositions légales précitées,
Vu la jurisprudence précitée,
- confirmer le jugement entrepris dans ses entières dispositions.
En conséquence,
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident.
- juger inopposable à la société [9] la décision de prise en charge du 13 juin 2018.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR:
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
Si selon l'article R. 441-2 du Code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail doit en informer l'employeur dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures, le non-respect de ce délai ne lui fait pas perdre nécessairement le bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail.
En l'espèce, il ressort de l'instruction contradictoire menée par la caisse que la lésion décrite tant dans la déclaration d'accident du travail que dans le certificat médical initial est en corrélation avec l'activité exercée, quand bien même M. [P] ne manipulait pas de charges lourdes à cet instant précis, la cause mentionnée par le sauveteur secouriste du travail étant 'torsion pour dépose caisse', que M. [P] a signalé l'accident le jour même à son chef d'équipe qui lui-même en a avisé le sauveteur secouriste du travail, M. [T] [F], lequel confirme avoir été informé de l'accident le vendredi 9 février 2018 à 14h25.
Le fait que la lésion n'ait été constatée médicalement que le 12 février, soit le lundi, ne peut être considéré comme tardif dès lors que des soins immédiats -inscrits au registre de l'infirmerie- ont été prodigués par l'infirmerie du site et que s'agissant d'une lésion sans 'aucune trace' de prime abord, M. [P] pouvait légitimement penser que la douleur allait s'estomper pendant le week-end.
Enfin, l'absence de témoin direct ne saurait dans ces circonstances annihiler les éléments objectifs convergents établissant la réalité de l'accident survenu le 9 février 2018, et ce d'autant comme l'a indiqué l'employeur que 'les salariés effectuent du picking en entrepôt ce qui nécessite des déplacements constants il n'y a pas de poste de travail à proprement parler les salariés étant tout le temps en mouvement. Il n'est donc pas possible de déterminer où se trouvent les autres salariés au moment de l'AT'.
En conséquence, c'est à tort que le premier juge a considéré que la lésion constatée par le médecin trois jours plus tard était difficilement rattachable à l'activité professionnelle. Quant à l'information tardive de l'employeur, au-delà du délai de 24 heures, elle ne peut compte tenu des éléments qui précèdent être utilement invoquée par la société [9] pour exclure toute présomption d'imputabilité des lésions au travail.
La matérialité de l'accident quant au fait qu'il soit survenu au temps et au lieu du travail étant établie, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que la lésion de son salarié a une origine totalement étrangère au travail. Cette preuve n'étant pas rapportée par la société [9], la présomption de l'article L. 411-1 précité s'applique.
Il convient d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 octobre 2018 et de déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 9 février 2018 de M. [U] [P] opposable à la société [9].
La société [9], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement du 9 juillet 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau;
Dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 9 février 2018 de M. [U] [P], notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] le 13 juin 2018, est opposable à la société [9];
Condamne la société [9] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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