Texte intégral
ARRÊT N°23/
YC
N° RG 21/00142 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPZR
[K]
C/
[R]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 10 décembre 2020 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la COUR D'APPEL de SAINT-DENIS par suite au jugement rendu par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 23 mars 2018 rg n° 17/01195 suivant déclaration de saisine en date du 02 FEVRIER 2021
APPELANT :
Monsieur [V] [K]
domicilié chez [Z] [P] - Huissiers de Justice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [N], [W], [T] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 19/04/2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2022 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffiere lors des débats : Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, faisant fonctions de greffière.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 13 février 2023.
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LA COUR
Faits et procédure
Par jugement du 4 juillet 1991, le tribunal de grande instance de Nice a condamné MM. [R] et [U] à verser à M. [K] la somme de 1 200 000 francs correspondant à la vente de ses parts et droits dans le cabinet de radiologie dans lequel ils étaient associés de fait, majorée selon l'évolution de l'indice national du prix des services de santé depuis mai 1987 jusqu'à parfait paiement et a ordonné, avant dire droit sur les demandes de M. [K] relatives aux remplacements qu'il avait effectués et aux honoraires susceptibles de lui revenir, une expertise.
Par ordonnance de taxe du 20 décembre 1993, les honoraires de l'expert désigné ont été fixés à la somme de 53 166 francs.
Par jugement du 28 novembre 1995, ce même tribunal a, d'une part, condamné M. [R] à verser à M. [K] la somme de 33 000 francs (5 030,82 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 1993, et, d'autre part, condamné solidairement MM. [R] et [U] à payer à M. [K] la somme de 209 519 francs (31 940,97 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 1989 et a condamné les défendeurs aux dépens.
Par arrêt du 11 mai 1999, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 28 novembre 1995, sauf à corriger l'erreur matérielle quant au point de départ des intérêts sur la somme de 33 000 francs qui est au 24 janvier 1989 et non pas 1993, et, y ajoutant, ordonné la capitalisation des intérêts.
Par actes d'huissier du 3 mars 2017, M. [K] a fait pratiquer des saisies-attributions sur les comptes de M. [R] ouverts respectivement auprès de la CEPAC et de la BRED Banque Populaire pour obtenir le recouvrement d'une créance de 103 469,70 euros en principal, intérêts et accessoires en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 11 mai 1999.
M. [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion afin d'obtenir la mainlevée des saisies pratiquées.
Par jugement du 23 mars 2018 le juge de l'exécution a :
- dit que les saisies-attributions pratiquées à la demande de M. [K] par procès verbal du 3 mars 2017 sont fondées sur des créances prescrites ;
en conséquence,
- annulé les saisies-attributions pratiquées à la demande de M. [K] suivant procès verbal du 3 mars 2017 entre les mains de la CEPAC et de la BRED banque Populaire sur les comptes ouverts au nom de M. [R] dans ces établissements aux frais de M. [K] ;
- condamné M. [K] à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande ;
- condamné M. [K] aux dépens ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit..
M. [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 avril 2018.
Par arrêt du 11 décembre 2018, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, validé les saisies-attributions pour un montant en principal de 2 810,42 euros, outre les frais d'actes et débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts, dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a entendu exposer, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 10 décembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé et a renvoyé les parties devant la présente cour.
La Cour de cassation retient les motifs suivants :
'Sur le premier moyen [...]
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis:
Pour infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et valider les saisies-attributions pour un montant en principal de 2 810,42 euros, outre les frais d'actes, l'arrêt retient qu'il ressort du jugement du 19 août 2011 qu'au titre de la somme de 31 940,97 euros et des intérêts échus capitalisés, la créance s'élevait à la somme de 56 478,72 euros et qu'il résulte du décompte produit qu'un versement direct a été effectué par le débiteur le 1er décembre 2011 à hauteur de 56 478,72 euros. Il en déduit que le principal de la créance, comprenant les intérêts échus capitalisés, était réglé dès le 1er décembre 2011 et que la créance n'a pu produire de nouveaux intérêts postérieurement au 1er décembre 2011 et s'est trouvée soldée à cette date.
En statuant ainsi, alors que le jugement avait retenu que les calculs d'intérêts effectués à compter de février 1999 étaient erronés et que, le juge de l'exécution n'ayant pas à refaire les calculs d'intérêts, ne devait être retenu en l'état, comme créance certaine, liquide et exigible que la somme principale et les intérêts correctement calculés, soit un total de 56 478,72 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé ce jugement, a violé le principe susvisé.
Sur le second moyen [...]
Vu les articles 1153-1 et 1154, devenus respectivement 231-7 et 1343-2, du code civil :
Il résulte du second de ces textes que les seules conditions qu'il pose pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Pour infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et valider les saisies-attributions pour un montant en principal de 2 810,42 euros, outre les frais d'actes, l'arrêt retient que la somme due au titre du coût du rapport d'expertise, compris dans les dépens, ne peut être qualifié de capital et que, dès lors, les intérêts de retard ne sont pas susceptibles de capitalisation.
En statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 1153-1, devenu 1231-7, du code civil, la condamnation aux dépens emporte, à compter de la décision les liquidant, intérêts au taux légal, lesquels peuvent dès lors se capitaliser lorsque les conditions prévues à l'article 1154 sont réunies, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé.'
Par déclaration aux fins de saisine du 2 février 2021, M. [K] a saisi la cour d'appel de renvoi autrement composée.
Prétentions des parties
Par conclusions notifiées et déposées le 30 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens, M. [K] demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- dire et juger que conformément au décompte de la Selas Cauchefer, M. [R] lui reste devoir une somme totale de 139 670,65 euros au 16 mars 2021,
En conséquence,
- valider les saisies-attribution pratiquées à sa demande par PV du 3 mars 2017 entre les mains de la Cepac et la SA Bred Banque populaire, sur les comptes ouverts au nom de M. [R] dans ces établissements, pour un montant de 139 670,65 euros outre les frais d'actes,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 6 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 14 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens, M. [R], demande à la cour de :
- Constater que l'intimé s'en rapporte à justice quant à la régularité de la déclaration de l'appel et sur la recevabilité des conclusions du 27 juin 2018 de l'appelant mais également quant à celle de la saisine de la présente juridiction et de ses conclusions du 18 mars 2021 mal dirigées:
Dans l'hypothèse unique où la déclaration d'appel serait déclarée régulière et les conclusions seraient recevables :
- Constater l'absence de toute preuve de la signification des décisions qui produiraient intérêts ;
- Dire que les taux d'intérêts légaux appliqués par les huissiers de justice et M. [K] sont erronés et que le calcul des intérêts demandés est faux ;
- Confirmer la décision du 23 mars 2018 en ce que les saisies attribution pratiquées par M. [K] sont fondées sur des créances qui ne sont pas exigibles et liquides voire prescrites ;
- Confirmer la décision du 23 mars 2018 en ce qu'elle annulait les saisies attribution pratiquées par M. [K] par PV du 03 mars 2017 entre les mains de la Cepac et de la SA Bred banque populaire, sur les comptes ouverts au nom de M. [R] dans ces établissements, aux frais de M. [K],
- Confirmer la décision du 23 mars 2018 en ce qu'elle impliquait la mainlevée des saisies attribution dont s'agit,
- Confirmer la décision du 23 mars 2018 en ce qu'elle condamnait le M. [K] à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Y ajoutant :
- Débouter M. [K] de toutes demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice spécial généré par un appel abusif de sa part et d'un acharnement procédurier incontestable ;
- Dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure,
- Le Condamner aux entiers dépens.
Motifs
- Sur la déclaration de saisine
L'intimé soutenant l'absence de motivation de l'acte de saisine de la présente cour s'en rapporte à la décision à intervenir quant à la régularité et la recevabilité de la saisine.
La déclaration de saisine de la cour de renvoi prévue par l'article 1032 du code de procédure civile n'est pas un acte d'appel et l'effet dévolutif devant la cour de renvoi ne s'apprécie qu'au regard de la déclaration d'appel initiale.
La déclaration d'appel du 6 avril 2018 comportait une annexe aux termes de laquelle l'appelant sollicitait l'infirmation du jugement précisant les chefs du jugement critiqué répondant aux conditions fixées par les articles 562 et 901 4° du code de procédure civile de sorte que la cour est valablement saisie.
- Sur la créance
L'appelant soutient que l'arrêt de la cour d'appel du 11 mai 1999 a ordonné la capitalisation des intérêts échus de sorte que le paiement de l'intimé du 13 janvier 2012 a uniquement éteint la dette calculée dans le jugement du 19 août 2011, et que dès lors sa créance au 16 mars 2021 s'établit comme suit :
- 128 796,86 euros au titre des intérêts produits par la condamnation principale depuis le 1er février 1999 et capitalisés,
- 2 026,27 euros au titre de la quote-part de M. [R] dans les dépens (frais d'expertise) mis à sa charge par l'arrêt du 11 mai 1999,
- 8 183,73 euros au titre des intérêts capitalisés sur les dépens,
- 663,79 euros au titre des frais d'actes,
soit un total de 139 670,65 euros, somme pour le recouvrement de laquelle il sollicite la validation des saisies-attribution.
L'intimé réplique en substance que la dette en principal a été soldée en son intégralité, que le calcul des intérêts éventuels ne tient pas compte des paiements effectués, que les taux d'intérêt pratiqués sont ceux applicables aux particuliers alors que la créance est d'origine professionnelle, que l'appelant ne démontre pas le caractère exécutoire des décisions fondant les demandes de paiement d'intérêts majorés et qu'enfin, au visa de l'article 2224 du code civil, l'appelant ne peut obtenir le paiement forcé de sa créance que pour les cinq années d'intérêts venant s'ajouter à la créance principale, les dépens de l'instance étant également prescrits.
Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Selon l'article L. 111-6 du même code, une créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l'espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d'un arrêt de la cour d'Aix-en-Provence du 11 mai 1999 qui a confirmé le jugement du 28 novembre 1995, sauf à corriger l'erreur matérielle quant au point de départ des intérêts sur la somme de 33 000 francs au 24 janvier 1989 et non pas 1993, et, y ajoutant, a ordonné la capitalisation des intérêts, ledit jugement condamnant, d'une part, M. [R] à verser à M. [K] la somme de 33 000 francs (5 030,82 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 1993, et, condamnant, d'autre part, solidairement MM. [R] et [U] à payer à M. [K] la somme de 209 519 francs (31 940,97 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 1989, et condamnation aux dépens.
Les saisies-attribution du 3 mars 2017 pratiquées en vertu de cet arrêt pour paiement de la somme totale de 103 469,70 euros sont ainsi détaillées :
- principal de la créance : 31 940,97 euros,
- ordonnance de taxe du 20.12.1993 : 4 052,55 euros,
- intérêts acquis au taux annuel de 9,16 % : 122 301,05 euros,
- provision pour intérêts à échoir / 1 mois : 931,34 euros,
- frais d'exécution ttc : 29,01 euros,
- acte en attente de signification : 286,04 euros,
- frais de la présente procédure : 286,04 euros,
- coût de l'acte ttc : 121,42 euros,
- à déduire le(s) acompte(s) : 56 478,72 euros.
Par ailleurs, ainsi que le juge de l'exécution l'a retenu par jugement définitif du 19 août 2011, constatant que les calculs d'intérêts effectués à compter de février 1999 par M. [K] étaient erronés et qu'il n'avait pas à refaire ces calculs d'intérêts, la créance certaine, liquide et exigible s'établissait à la somme principale de 31 940,97 euros outre les intérêts échus au 1er février 1999 correctement calculés d'un montant de 24 537,75 euros, représentant un total de 56 478,72 euros, somme payée par M. [R] le 13 janvier 2012.
Désormais la créance dont l'appelant se prévaut est constituée des intérêts capitalisés sur la créance en principal outre ceux calculés sur les dépens ce compris les frais d'expertise pour la quote part de l'intimé et des frais de procédure.
L'appelant produit les détails de la dette au 8 juillet 2016, au 25 juillet 2017 et au 16 mars 2021 lesquels portent mention des sommes servant de base de calcul, le nombre de jours et les taux d'intérêt appliqués.
Le taux d'intérêt mentionné sur les actes de saisies-attribution est de 9,16 %, les taux d'intérêt tels qu'ils sont portés sur les détails de la dette varient de 3,47 % à 9,54 %, ces taux correspondent à ceux applicables entre particuliers avec la majoration à compter du 1er février 1999.
Le taux d'intérêt applicable
L'intimé conteste le taux d'intérêt appliqué en ce qu'il s'agit du taux entre particuliers, majoré, alors que la relation entre les parties est de nature professionnelle.
Sur ce,
La loi n° 2014-947 du 20 août 2014, applicable aux faits de l'espèce, à compter de 2015, instaure deux taux légaux.
Aux termes des dispositions de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier issues de la loi susvisée, le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.
En l'espèce, si les parties exerçaient une activité médicale et que la créance initiale trouve notamment son origine dans la vente de parts d'un cabinet, l'appelant poursuit l'intimé en paiement d'une somme correspondant à la capitalisation d'intérêts et à des dépens et n'agit pas pour des besoins professionnels au sens de la loi susvisée. L'intimé mal fondé en son moyen sera débouté de sa demande de ce chef.
La majoration du taux
L'intimé soutient que le défaut de date de notification des décisions dont se prévaut M. [K] pour réclamer des intérêts exclut la possibilité d'appliquer une majoration.
Sur ce,
L'article L. 313-3 du code monétaire et financier prévoit la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En application de l'article 503 du code de procédure civile, les décisions de justice ne peuvent être exécutées contre ceux auxquels elles sont opposées qu'après leur avoir été notifiées, à moins que l'exécution n'en soit volontaire et la preuve d'une signification ne peut être faite que par la production de l'acte dressé par huissier de justice, sauf le cas de force majeure.
En outre, l'article 504 alinéa 1 précise : 'La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
[...] de l'acquiescement de la partie condamnée [...]'
En l'espèce, l'intimé ayant exécuté le jugement du tribunal de Nice du 28 novembre 1995 confirmé selon l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 mai 1999, par versement volontaire auprès de l'huissier de justice, sauf en ce qui concerne la capitalisation des intérêts, objet des saisies-attribution, la preuve du caractère exécutoire des décisions résulte de cet acquiescement. En conséquence, le moyen tiré du caractère non exécutoire des décisions sur le fondement desquelles les saisies-attribution ont été pratiquées est rejeté.
La prescription des intérêts
L'intimé conteste le montant de la créance mentionné dans les actes de saisies-attribution, exposant qu'il s'agit de créances prescrites.
L'appelant oppose à cette contestation que, conformément à l'arrêt de la cour d'appel du 11 mai 1999, les intérêts ont été capitalisés à compter du 1er février 1999 et que les intérêts capitalisés constituent un nouveau capital auquel la prescription quinquennale ne peut s'appliquer.
Sur ce,
Si le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire, tels les intérêts échus postérieurement au jugement, en l'espèce, la cour d'appel dans son arrêt du 11 mai 1999, a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus, de sorte que les intérêts ainsi capitalisés ne constituent plus des intérêts soumis à la prescription quinquennale, mais un nouveau capital s'ajoutant au premier, la prescription étant celle applicable au titre exécutoire, soit la prescription trentenaire jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 puis la prescription décennale à compter du 19 juin 2008.
En outre, la condamnation aux dépens, ce compris les frais d'expertise, emporte, à compter de la décision les liquidant, intérêts au taux légal, lesquels peuvent dès lors également capitaliser, les intérêts ainsi capitalisés n'étant pas de même soumis à la prescription quinquennale.
En conséquence le jugement ayant dit prescrites les créances sera infirmé.
Sur le montant de la créance
Les saisies-attribution portent sur la somme de 103 755,74 euros, frais d'exécution, émolument proportionnel, acte en attente, frais de procédure et frais d'acte compris.
Selon le détail à la date du 16 mars 2021 produit aux débats, le montant s'établit à la somme de 139 670,65 euros, lequel détail précisant les bases de calcul correspondant aux intérêts capitalisés d'une somme en principal et à ceux de la quote-part des dépens, les intérêts applicables avec la majoration idoine, déduction faite de l'acompte versé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 28 novembre 1995 et de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mai 1999, l'appelant détient à l'encontre de l'intimé un titre exécutoire portant sur une créance liquide et exigible lui permettant, en application de l'article L. 211-1 susvisé, de faire pratiquer à son encontre une saisie-attribution.
L'effet attributif des saisies-attribution est immédiat au profit du créancier saisissant et ne joue qu'à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en principal, frais et intérêts échus majorés. En conséquence, la cour ne peut valider les actes au-delà des saisies déjà effectuées.
Les saisies-attribution seront validées pour la somme de 103 755,74 euros.
- Sur les dommages et intérêts
L'intimé qui succombe en ses demandes principales sera débouté de celles subséquentes à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et au titre de l'appel interjeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après renvoi de cassation, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Dit que la saisine a opéré dévolution par effet de la déclaration d'appel de M. [K] en date du 6 avril 2018,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide les saisies-attribution pour leur entier montant,
Déboute M. [R] de ses demandes,
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros,
Le condamne aux entiers dépens de la procédure devant le juge de l'exécution, et de la présente procédure en appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GREFFIERE Le PRESIDENT