Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2023
(n° 031, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00038 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAAK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00128
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Février 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [S] [H] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 09/05/1990 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [6]
comparante en personne, assistée de Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [V] [G]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Après avoir été placée en soins sans consentement sous forme d'un programme de soins à compter du 11 octobre 2022, décision renouvelée mensuellement et en dernier lieu le 04 janvier 2023 et sans qu'aucun élément de la procédure n'en justifie les circonstances, par décision du 06 janvier 2023 Mme [S] [H] a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète sans consentement au sein de GHU [Localité 4] Psychiatrie & Neurosciences ' site [6] au motif qu'elle présentait une dissociation idéo-affective importante et une discordance avec un discours très plaqué identique à celui tenu lors de la précédente hospitalisation, la patiente refusant de reprendre la reprise du traitement antipsychotique ayant permis antérieurement une amélioration clinique.
Par requête du 09 janvier 2023, le directeur du GHU Psychiatrie & Neurosciences a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de prolongation de la mesure.
Par décision du 16 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens soulevés et a ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète, décision notifiée à Mme [S] [H] le 19 janvier 2023.
Par courrier enregistré par le greffe le 30 janvier 2023 à 15h26, Me Letizia Monnet-Placidi, avocate de Mme [S] [H], a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 02 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Mme [S] [H] déclare qu'elle se sent de mieux en mieux, que l'hospitalisation a été profitable et qu'elle a beaucoup appris mais qu'elle n'est pas d'accord avec le médecin car elle souhaiterait une hospitalisation en soins somatiques ce qui ne lui a pas été proposé jusque là, ajoutant être d'accord pour la poursuite des soins mais en hospitalisation libre.
Sur interrogation de la présidente quant aux faits survenus entre le 04 et le 06 janvier 2023 et avec l'assistance de son conseil au vu d'éléments qu'elle lui a rapportés, Mme [S] [H] indique que le dernier rendez-vous au CMP était le 11 ou le 14 décembre 2022, qu'elle n'était pas tenue de se présenter à l'hôpital pendant le programme de soins mais qu'elle avait contacté le CMP pour demander une hospitalisation car elle ne se sentait pas bien mais qu'il lui avait été répondu que son état serait apprécié lors du rendez-vous qui était dans quelques jours.
La patiente ajoute que le 06 janvier 2023 elle est allée au commissariat de police pour déposer plainte pour des faits de vols à son domicile et est tombée sur quelqu'un qui lui a dit qu'elle était en rupture de traitement ce qu'elle explique car il lui donnait des migraines mais précise qu'à cette date elle l'avait repris.
Reprenant son acte d'appel, l'avocate de Mme [S] [H] évoque la recevabilité de l'appel alors que le délai n'est pas opposable à sa cliente puisque la décision notifiée ne comportait pas la partie relative au recours.
Elle soulève ensuite l' irrégularité de la procédure en l'absence de notification à sa cliente du programme de soins, de l'évolution de celui-ci et des décisions mensuelles prises en conséquence ainsi que celle résultant du retard de trois jours dans la notification de la décision de réintégration que rien ne justifie et qui a porté atteinte aux droits de la patiente.
Sur le fond, elle considère que la mesure ne se justifie plus dès lors que Mme [S] [H] est consentante aux soins.
L'avocate générale considère l'appel comme recevable et déclare que la procédure n'est pas carrée mais que Mme [S] [H] demande à être hospitalisée et que l'hospitalisation ne lui cause donc aucun grief puisqu'elle a pu s'exprimer et être entendue, d'autant que cette hospitalisation est dans l'intérêt de la patiente qui a fait de multiples rechutes.
Elle sollicite le maintien de la mesure actuelle et la confirmation de l'ordonnance.
Mme [S] [H] a la parole en dernier et lit le texte qu'elle a préparé dont il résulte qu'elle est la personne la plus à même de tracer sa voie et qu'il y a plusieurs façons de découvrir sa route.
MOTIFS
Pour ce qui est de la recevabilité de l'appel, la procédure établit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'a été notifiée que partiellement à Mme [S] [H] qui n'a pas eu connaissance des voies de recours et des délais pour ce faire, ce dont il résulte que le délai de dix jours pour faire appel, tel que fixé par les dispositions de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, ne lui est pas opposable.
Sur la régularité de la procédure de soins sans consentement sous forme d'un programme de soins, il convient de constater que c'est à tort que le premier juge a considéré la procédure comme régulière au motif que, même si les décisions de placement en programme de soins et de renouvellement mensuel n'avaient pas été notifiées, l'atteinte aux droits devait être appréciée de façon concrète et que Mme [S] [H] ne justifiait d'aucun grief alors que l'existence d'une atteinte aux droits s'apprécie objectivement et entraîne en tant que telle l'irrégularité de la procédure ce qui n'est pas le cas du grief qui lui doit être prouvé.
En l'espèce, il convient de constater que si des certifications médicaux relatifs au programme de soins ont été notifiés à la patiente ni la décision du directeur de l'hôpital de placement en programme de soins ni les décisions administratives mensuelles de renouvellement n'ont été notifiées à Mme [S] [H] qui n'a donc pas eu connaissance du fait qu'elle pouvait exercer un recours sur ce maintien de soins sans consentement et que cette absence de notification a porté atteinte aux droits de l'intéressée, ce dont il résulte que la procédure doit être déclarée irrégulière, étant précisé que l'intéressée n'ayant pas eu connaissance de ses droits, elle est recevable au cours de la procédure d'examen par le juge des libertés et de la détention du bien fondé de la prolongation de la mesure d'hospitalisation après réintégration à contester la régularité du programme de soins.
Au surplus, la mesure de soins sans consentement sous forme de programme de soins étant considérée comme irrégulière, il s'en déduit que l'intéressée ne pouvant plus être considérée comme étant en soins sans consentement, elle ne pouvait, le 06 janvier 2023, être réintégrée en hospitalisation complète sur le fondement des dispositions de l'article L. 3211-11 du code précité.
Dès lors, la procédure de réintégration doit elle aussi être considérée comme irrégulière et il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [S] [H].
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS recevable l'appel formé par le conseil de Mme [S] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de détention de Paris le 16 janvier 2023,
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulières les procédures de soins sans consentement sous forme d'un programme de soins et de réintégration sous forme d'une hospitalisation complète,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [S] [H],
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 08 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 08 Février 2023 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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