Texte intégral
N° RG 21/04996 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEG7
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Carole CLEMENT-LACROIX
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00325) rendue par le Président du tribunal judiciaire de GAP en date du 02 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 01 Décembre 2021
APPELANT :
M. [R] [G] [S]
né le 17 Août 1985 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Carole CLEMENT-LACROIX, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉS :
M. [O] [N]
né le 05 Février 1972 à Corbeille Essonnes (91100)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [B] [U]
née le 03 Avril 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Marine DA CUNHA, Avocat au Barreau de MARSEILLE,
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 juin 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 juin 2021, M. [N] et Mme [U] acceptaient un devis pour travaux de la société TNR pour un montant total de 17 042,50 euros, chaque prestation étant facturée et payée après réalisation, sauf versement de 30 % du montant total à payer à la signature.
Le 26 juillet 2021 des difficultés apparaissaient sur le chantier concernant à la fois son déroulement (retard pris dans l'exécution des tâches) mais également ses conditions dès lors que M. [N] réclamait en vain l'attestation d'assurance de responsabilité décennale de M. [S], gérant de TNR et n'obtenait que l'envoi par mail d'une proposition d'assurance non datée supportant la mention « aucune valeur contractuelle, n 'engage pas la compagnie ».
Le conseil de M. [N] et Mme [U] adressait un courrier valant mise en demeure à M. [S] qui menaçait de quitter le chantier à défaut du paiement des prestations qu'il disait avoir effectuées au profit du maître de l'ouvrage.
Le 10 août 2021, un huissier de justice dressait procès-verbal de constat sur place.
Par acte en date du 8 octobre 2021, M. [N] et Mme [U] assignaient M. [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap afin de voir :
- désigner tel expert judiciaire afin de se rendre sur place, convoquer les parties, constater l'état du chantier et son avancement au regard du contenu du devis initialement accepté ; se faire communiquer tout document utile et pièce nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; entendre les parties et tout sachant ; déterminer les travaux non encore exécutés et qui peuvent d'ores et déjà l'être dans les plus brefs délais par toute entreprise de son choix ou du choix des requérants afin de rendre a minima l'habitation habitable pendant la période hivernale ; valider tout devis réalisé par une entreprise qui interviendrait à la demande de M. [N] et Mme [U] ; examiner les travaux déjà réalisés par M. [S] pour la société TNR et dire si ces travaux correspondent aux sommes déjà versées par les consorts [N] et [U] ; examiner les éventuelles malfaçons constatées par l'huissier de justice, les détailler au besoin et indiquer si les travaux réalisés sont conformes à la garantie de parfait achèvement ; fournir à la juridiction tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ; indiquer et évaluer s'il y a lieu les travaux nécessaires afin de supprimer les troubles et en chiffrer le coût ;
- condamner l'entreprise TNR prise en la personne de [R] [S] à leur verser la somme de 16 542,50 euros à titre de provision en raison des préjudices subis et consécutifs à l'abandon de chantier et l'absence de garantie décennale* Numéro de greffe/tribunal :;
- condamner l'entreprise TNR prise en la personne de [R] [S] à payer aux consorts [N] et [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 2 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a :
- ordonné une mission d'expertise confiée à M. [V] [H], expert judiciaire inscrit près la cour d'appel de Grenoble ;
- dit que l'expert aura pour mission de :
[mission non reprise in extenso dans le cadre de l'exposé du présent litige]
- condamné M. [R] [G] [S], exerçant en nom propre sous le nom commercial TNR Services, à payer à Mme [B] [U] et à M. [O] [N] la somme de 10 000 euros à titre provisionnel et à valoir sur la réparation de leur entier préjudice ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lie condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [S] a interjeté appel de la décision le 1er décembre 2021.
Par avis en date du 9 décembre 2021, son conseil a été avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 21 juin 2022, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, M. [R] [S] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et fondé ;
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [S] exerçant en nom propre sous le nom commercial TNR Services à payer à Mme [U] et M. [N] une indemnité provisionnelle d'un montant de 10 000 euros ;
- débouter purement et simplement les consorts [U] et [N] de leur demande de provision ;
- condamner Mme [B] [U] et M. [O] [N] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner entiers dépens.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits et la procédure ;
- son appel est recevable ;
- M. [S] a incontestablement intérêt à ne pas être condamné au versement d'une provision ;
- il a conclu oralement au rejet des provisions ;
- il existe des contestations sérieuses quant aux désordres invoqués ;
- l'expertise a désormais eu lieu, l'expert ayant déposé son pré-rapport le 21 avril 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, Mme [B] [U] et M. [O] [N] demandent à la cour de :
- déclarer la partie adverse irrecevable en ses demandes, fins et prétentions ;
A défaut,
- débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référés du tribunal judiciaire de Gap du 2 novembre 2021 rendue sous le numéro RG 21/00325 ;
- condamner M. [R] [S], au paiement des entiers dépens et de la somme de 4 000 euros à M. [N] et Mme [U], par application de l'article 700 du code de procédure civile pour cause d'appel.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- ils rappellent la chronologie des faits et de la procédure ;
- l'appel n'est pas recevable lorsque le jugement est rendu conformément aux conclusions de l'appelant ;
- en l'espèce, dans ses conclusions de première instance, M. [S] n'a formulé aucune demande, et a seulement conclu avec le dispositif suivant :
« Donner acte à M. [R] [S] de ses protestations et réserves les plus expresses s'agissant de la mise en jeu de ses éventuelles garanties ;
Dire et juger que les opérations d'expertise seront aux frais avancés des parties » ;
- la décision rendue par la juridiction de première instance est conforme aux conclusions de M. [S] qui perd ainsi intérêt à agir en appel ;
- dans ces conditions, l'appel interjeté par M. [S] sera rejeté par la juridiction en raison de son irrecevabilité faute d'intérêt à agir ;
- il existe un motif légitime à obtenir une expertise.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A la lecture du dispositif des conclusions de l'appelant, sur lequel la cour doit uniquement statuer, le présent appel ne concerne pas la demande d'expertise mais est cantonné à la provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en cause d'appel des demandes de l'appelant :
L'ordonnance de référé du 2 novembre 2021 indique en page 3 que M. [S], représenté par son conseil « a conclu oralement au rejet de toutes les demandes fins et prétentions des demandeurs s'agissant des montants provisionnels dont ils pourraient bénéficier ».
Ainsi, dans le cadre de la procédure orale en matière de référé, M. [S] avait bien conclu au rejet des demandes de provision.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir sera rejetée, de même que sera rejetée, pour les mêmes raisons, la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en cause d'appel des demandes de l'appelant.
Sur la provision :
Il résulte des pièces produites et notamment du constat d'huissier en date du 10 août 2021 que M. [S] a cessé d'exercer sur le chantier à défaut d'avoir trouvé un accord amiable avec les consorts [N]-[U] sur le règlement de la situation litigieuse à savoir :
- les malfaçons sur les réalisations qu'ils n'a pas contestées et qu'il s'est proposé de reprendre aux frais avancés des demandeurs s'agissant des matériaux ;
- les difficultés liées à l'absence de justification par M. [S] de ce qu'il a souscrit préalablement à l'engagement des travaux une assurance garantissant sa responsabilité décennale dans l'exécution des travaux chez les consorts [N]-[U].
Sur le fondement des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, en l'état de l'obligation non sérieusement contestable de M. [S], l'existence de dommages pour les consorts [N]-[U] est objectivement établie, de même que le principe de l'inexécution de ses obligations contractuelles par M. [S].
Il appartiendra au juge du fond, par la suite, d'évaluer l'exacte étendue de ces dommages.
En conséquence, M. [S] doit être condamné à payer aux consorts [N]-[U] la somme de 10 000 euros à titre provisionnel et à valoir sur la réparation de leur entier préjudice.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [R] [S], exerçant sous le nom commercial TNR Services, dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [N] et de Mme [B] [U] les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. M. [R] [S], exerçant sous le nom commercial TNR Services, sera condamné à leur payer la somme unique de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'appelant ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en cause d'appel des demandes de l'appelant ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [S], exerçant sous le nom commercial TNR Services, à payer à M. [O] [N] et Mme [B] [U] la somme unique de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [R] [S], exerçant sous le nom commercial TNR Services, aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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