Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
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[Localité 6]
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N° RG 24/00464 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4KT
Minute : 24/00294
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 192
C/
Monsieur [E] [Y]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2024
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Nathalie GARLIN, membre de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 29 Mars 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2024, par Monsieur Jean-Luc PAULET, magistrat honoraire désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Le 8 janvier 2024 SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) a fait assigner [E] [Y] devant nous en référé.
Il exposait dans la citation qu'il est devenu propriétaire le 20 décembre 2017 de locaux à usage d'habitation situés [Adresse 8] à [Localité 9], locaux qui avaient été donnés à bail à [E] [Y] le 28 juin 2013 ; que ce dernier est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal et contractuel de six semaines de la somme de 1.970,76 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 26 octobre 2023 ; qu'il n'a par ailleurs « pas produit son attestation d'assurance ».
SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) nous demandait dans ces conditions :
- de le condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de novembre 2023 inclus, soit la somme de 1.293,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [E] [Y], ainsi que tous occupants de son chef, et sous astreinte de 230 euros par jour de retard ;
- de dire que du 1er décembre 2023 et jusqu'à la libération des lieux, il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;
- de lui enjoindre néanmoins de produire « son attestation d'assurance contre les risques locatifs », et ce sous astreinte de 77 euros par jour de retard.
SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) a réduit à la somme de 631,78 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au 29 février 2024 (mois de février 2024 inclus), et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [E] [Y], pourtant régulièrement cité à la personne d'un tiers présent au domicile et qui a accepté de recevoir l'acte pour son compte, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [E] [Y] reste bien redevable envers SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) de la somme de 631,78 euros au titre des loyers et charges échus au 29 février 2024 (mois de février 2024 inclus). Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
Il convient toutefois, eu égard à l'ancienneté du bail et à la relative modicité de la somme due, rien n'établissant par ailleurs que le paiement du loyer courant n'ait pas été repris, faute pour le bailleur de verser aux débats un décompte actualisé, de suspendre d'office les effets de la clause résolutoire et de d'autoriser [E] [Y] à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 100 euros, mais de dire que faute pour lui de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et il sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Rien en revanche ne justifie que l'éventuelle mesure d'expulsion soit assortie d'une astreinte. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
[E] [Y] ne prouve pas, et n'allègue pas du reste, faute de comparaître et de s'expliquer, avoir souscrit une assurance locative, comme l'exigent pourtant tant la loi que le bail. Il lui sera dans ces conditions enjoint de justifier auprès du bailleur, à moins que ce dernier ne se prévale de la résiliation du bail, s'être acquitté de cette obligation, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire , rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Condamnons [E] [Y] à payer à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) la somme de 631,78 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- Suspendons les effets de la clause résolutoire, mais disons qu'en contrepartie [E] [Y] devra s'acquitter de sa dette par versements de 100 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification de l'ordonnance ;
- Disons que faute pour lui de respecter (et ce ponctuellement) ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
- il sera redevable envers SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;
- Lui enjoignons de justifier auprès de SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) , à moins que ce dernier ne se prévale de la résiliation du bail, avoir souscrit une assurance locative, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
- Le condamnons à payer à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboutons SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) du surplus de ses prétentions ;
- Condamnons [E] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 29 avril 2024.
Le greffier Le juge
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