Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03132 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEPU
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG19/00047
APPELANT :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEES :
[9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me LAMBERT substituant Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
RSI (CAMPL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me LAMBERT substituant Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
URSSAF DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me LAMBERT substituant Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La mutuelle [9], organisme conventionné au titre du régime social des indépendants ainsi que la caisse RSI assurance maladie des professions libérales ont notifié à M. [S] [K] le 10 juin 2016, une contrainte du 19 mai 2016 pour un montant de 208 €.
Formant opposition à cette contrainte, M. [S] [K] a saisi le 21 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. Le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, par jugement rendu le 18 mars 2019, a :
reçu M. [S] [K] en son opposition et ses contestations mais les a dites non fondées ;
dit n'y avoir lieu à communication de pièces sollicitée par M. [S] [K] ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon ;
rejeté le moyen selon lequel l'affiliation à titre obligatoire à la sécurité sociale en France serait en contradiction avec les directives européennes n° 92/49 et 92/96 CEE ;
validé la contrainte litigieuse en date du 19 mai 2016 en son entier montant de 208 € ;
dit que les frais de signification, de notification et de recouvrement sont à la charge de la partie contestante et opposante ;
débouté M. [S] [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;
débouté l'URSSAF de ses demandes plus amples ou contraires ;
condamné M. [S] [K] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF des Pays de la Loire, intervenant volontaire, venant aux droits d'[9] et agissant sous couvert de la caisse RSI PROFESSIONS LIBÉRALES ;
condamné [S] [K] aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 5 avril 2019 à M. [S] [K] qui en a interjeté « appel nullité » suivant lettre recommandée reçue le 28 avril 2019.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction a fait injonction à M. [S] [K] de déposer au greffe au plus tard le 30 décembre 2022 ses conclusions et le bordereau de communication de pièce.
Par lettre recommandée datée du 26 décembre 2022 et reçue par la cour le 30 décembre 2022, M. [S] [K] sollicite une nouvelle date d'injonction de conclure en expliquant que le délai est trop bref pour saisir un avocat et pour que ce dernier conclut utilement. Il demande de plus que l'affaire soit évoquée devant la formation collégiale.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour de :
rejeter l'appel interjeté par M. [S] [K] ;
confirmer le jugement entrepris.
Dans le corps de ses écritures, l'URSSAF, qui ne conclut pas au fond, soutient que l'appel serait tardif ayant été interjeté plus d'un mois après la mise à disposition du jugement et serait irrecevable comme excédant le taux du dernier ressort fixé à 5 000 € par l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
Présent sur l'audience, M. [S] [K] sollicite un renvoi pour saisir un avocat et, après que le dossier ait été mis en délibéré, il rappelle son exigence de collégialité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de renvoi
Le président étant empêché, l'audience fut tenue en double rapporteur. Au vu de la demande de collégialité formée par lettre recommandée, il convient de renvoyer la cause à l'audience du 07 septembre 2023 pour y être plaidée, l'URSSAF des Pays de la Loire étant invitée à conclure au fond, au plus tard, un mois avant cette date et M. [S] [K], s'il entend toujours constituer avocat, à conclure sur la recevabilité de l'appel et au fond, au plus tard, 15 jours avant la date de l'audience.
2/ Sur les autres demandes
Il convient de surseoir à statuer pour le surplus et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats.
Renvoie l'affaire à l'audience du 07 septembre 2023 à 09H00 pour y être plaidée sur la recevabilité de l'appel et sur le fond.
Invite l'URSSAF des Pays de la Loire à conclure au fond, au plus tard, un mois avant la date de l'audience.
Invite M. [S] [K], s'il entend toujours constituer avocat, à conclure sur la recevabilité de l'appel et au fond, au plus tard, 15 jours avant la date de l'audience.
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment