Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 23/07600 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KA3Z
MINUTE n°: 2024/ 319
DATE: 19 Juin 2024
PRÉSIDENT: Madame Hélène SOULON
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Angélique FERNANDES-THOMANN
Me Danielle ROBERT
1 copie dossier
délivrées le :Envoi par com-ci
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [P] est propriétaire d’un appartement au deuxième étage au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 5].
A la suite d’un dégât des eaux non résolu, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés. Par ordonnance du 19 mai 2021, une expertise judiciaire a été confiée à M. [U] et a été réalisée au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice Foncia Grand Bleu, du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], [Adresse 6] à [Localité 5] et de sa compagnie d’assurance, Areas Sommages qui est intervenue volontairement ainsi que de M. [P].
Le rapport d’expertise a été rendu le 24 octobre 2022 par M. [Y] [L].
Par actes d’huissier des 25 octobre 2023 et 2 novembre 2023, M. [F] [P] a fait assigner en référé le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Foncia Grand Bleu et la SAS Areas Assurances Dommages afin de les voir condamner in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 3032,70€ TTC au titre du préjudice matériel, celle de 14 000 € en réparation du préjudice moral et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en son syndic la SAS Foncia Grand Bleu, a fait assigner en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan la SA Allianz Iard et la SA AXA Assurance.
Les affaires numéro 23/9015 et 23/7600 ont été jointes lors de l’audience du 13 mars 2024.
Par conclusions numéro 2, notifiées par RPVA le 26 mai 2024, M. [F] [P], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article 1242 et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 demande au juge des référés de :
Condamner le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Foncia Grand Bleu et la SAS Areas Assurances Dommages, Axa et Allianz in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 3032,70 € TTC au titre du préjudice matériel et de 15 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et Areas Assurances, Axa et Allianz de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose que l’expert judiciaire a déterminé les causes du sinistre et qu’après un premier refus l’assemblée générale des copropriétaires a accepté un devis conforme aux travaux préconisés par M. [U] pour réparer les désordres.
Il précise qu’il n’a pas été indemnisé par son assureur et que le sinistre provient du syndicat des copropriétaires voisin et de celui de sa copropriété, que les deux concourent à l’intégralité de son préjudice et qu’il n’y a pas lieu d’opérer un partage de responsabilité en ce qui le concerne puisque les deux syndicats des copropriétaires engagent vis-à-vis de lui leurs responsabilité sur le fondement de l’article 14 de la loi de 1965 et en application de l’article 1242 relatif à la garde de la chose.
Il souligne qu’il a une action directe à l’encontre de l’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il fait valoir qu’il a constaté les premiers désordres dans une des chambres de son appartement en 2016 et que les désordres se sont aggravés au fil des mois, de sorte qu’il a été contraint de déménager sa chambre dans le bureau.
Il indique que le coût des travaux de reprise dans la chambre s’élève à 3032,70 € et qu’il est dans l’impossibilité d’utiliser une pièce de son appartement de type 3 depuis au moins 2019 qu’il évalue à titre de provision à 15 000 €.
Il ajoute que le rapport d’expertise a pu être discuté par Axa et Allianz et que la prescription n’est pas acquise.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] pris en son syndic la SAS Foncia Grand Bleu, par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, demande au juge des référés de :
Ordonner la jonction de l'instance principale RG 23/07600 avec les appels en cause enrôlés sous le RG 23/09015,
Déclarer recevable et bien-fondé le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] en ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
Renvoyer M. [P] à mieux se pourvoir devant le juge du fond en raison des contestations sérieuses affectant le litige.
A titre subsidiaire,
Limiter à la somme de 1.516,35 euros le montant de la provision à valoir sur le préjudice matériel de M. [P] et à celle de 4.500 euros à valoir sur son préjudice de jouissance,
Débouter M. [P] de sa demande de condamnation in solidum,
Débouter la société Areas Dommages de sa demande de partage appliquant la répartition retenue par l'expert,
Réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et Limiter le montant de cette indemnité à charge de à 50% de son montant,
Condamner in solidum la SA Allianz Iard et la SA Axa à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] de toutes condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcées contre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] sur la demande de Monsieur [F] [P] ou toute autre partie,
Condamner in solidum la SA Allianz Iard et la SA Axa au paiement de la somme de 2400 euros de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il indique que les travaux préconisés par l’expert ont été votés mais qu’il n’a pu obtenir la garantie de ses assureurs malgré plusieurs demandes en ce sens.
A titre principal, il souligne que l’expert a procédé à un partage de responsabilité très déséquilibré entre les deux syndicats des copropriétaires dans son rapport et qu’il existe deux compagnies d’assurance susceptibles de garantir le sinistre, ce qui nécessite un débat au fond, de sorte qu’il existe des contestations sérieuses empêchant l’octroi d’une provision.
Il fait valoir que les appels en cause sont intervenus dans le délai biennal puisque le point de départ de ce délai est l’assignation de M. [P] et que le rapport d’expertise pourra faire l’objet d’une discussion au fond.
A titre subsidiaire, il considère que les demandes doivent être limitées au motif que la répartition proposée par l’expert est infondée et que les sommes dues devront être partagées par moitié entre les deux syndicats des copropriétaires.
Elle expose que l’expert judiciaire a pris soin d’établir un partage de responsabilité entre les deux copropriétés et indique en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] que les défaillances du système de récupération des eaux pluviales tombant sur la toiture de l’ensemble immobilier [Adresse 3] engendrent plus d’infiltrations dans l’appartement de M. [P] que les eaux de la copropriété du [Adresse 6], ce qui explique le partage de responsabilité de l’expert.
La société Aréas Dommages, par conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, demande au juge des référés de :
Limiter à la somme de 454,90 € le montant de la provision à valoir sur le préjudice matériel de M. [P] et à celle de 1350 € à valoir sur son préjudice de jouissance à charge d'Areas Dommages,
Dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] de sa demande de rejet du partage sollicité par Areas Dommages conformément à la répartition retenue par l’expert,
Réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité sollicitée par M. [P] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et Limiter le montant de cette indemnité à charge d'Areas Dommages à 15 % de son montant,
Condamner M. [P] aux dépens.
La SA Allianz par conclusions en référé notifiées par RPVA le 11 mars 2024, demande au juge des référés de :
Juger irrecevable la demande en intervention forcée formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à l’encontre de la SA Allianz Iard,
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SA Allianz Iard,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à payer à Allianz la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] aux entiers dépens.
Elle indique que le sinistre a été déclaré par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] le 13 janvier 2020 et qu’un expert a été désigné par ses soins le 18 décembre 2020 de sorte que la prescription biennale est acquise depuis le 18 décembre 2022. Elle ajoute que les opérations d’expertise ne se sont pas déroulées à son contradictoire et que l’appel en cause intervient plus de deux ans après l’action exercé par le tiers victime.
A toutes fins, elle considère qu’il existe des contestations sérieuses puisqu’il faut apprécier la mobilisation des garanties contractuelles souscrites, que la police d’assurance a été résiliée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] qui depuis le 1er avril 2022 est assurée par Axa France Iard et que l’appréciation du préjudice de jouissance relève du juge du fond.
La SA Axa France Iard, par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, demande au juge des référés de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] de toutes ses demandes à l’encontre de la société AXA France Iard, son obligation de garantie étant sérieusement contestable eu égard à la contestation de sa qualité d’assureur au jour du sinistre, eu égard l’origine non accidentelle des infiltrations, eu égard la contestation de répartition de responsabilité entre les deux copropriétés en la cause et eu égard à la contestation de l’évaluation des demandes provisionnelles de M. [P]. Elle sollicite également la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle précise qu’elle ne garantie la copropriété du [Adresse 3] que depuis le 1er avril 2022 alors que le sinistre a été déclaré le 15 novembre 2016, que l’origine du désordre n’est pas accidentelle selon le rapport d’expertise judiciaire et que les conditions de sa garantie doivent faire l’objet d’une appréciation par le juge du fond.
Elle ajoute qu’elle n’était pas présente aux opérations d’expertise et qu’il existe une contestation sérieuse sur la répartition de responsabilité proposée.
Elle souligne que l’expert ne s’est pas prononcé sur l’évaluation des préjudices de M.[P].
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA Allianz :
Selon les articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances :
« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court:
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque
couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance "
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils
prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Et:
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de
la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. (. . .) » .
Par dérogation au premier alinéa de l’article L 114-1 du code des assurances, qui dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, le troisième alinéa de ce texte prévoit que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier
Il en résulte que le recours exercé contre l'assuré par le tiers lésé qui, selon l'article L 114-1 alinéa 3, du code des assurances, constitue la cause de l'action de l'assuré contre son assureur, correspond à la réclamation judiciaire du tiers lésé. Cette réclamation conditionne en effet l'obligation à garantie de l'assureur et constitue, dès lors, le fait permettant à l'assuré d'agir valablement contre lui, étant précisé que toute action en référé est une action en justice au sens de l’article L 114-1, alinéa 3, du code des assurances.
Aussi, en l’espèce, le délai de prescription biennal a commencé à courir 25 octobre 2023, date à laquelle M. [P] a fait assigner en justice l’assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]. Les appels en garantie de ce syndicat à l’encontre notamment de la SA Allianz qui ont eu lieu le 1er décembre 2023 et sont donc intervenu dans le délai biennal. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée. L’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] pris en son syndic la SAS Foncia Grand Bleu à l’encontre de la SA Allianz est par conséquent recevable.
Sur les demandes de provision :
M. [P] fonde ses prétentions sur l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est rappelé que l'existence des contestations sérieuses est appréciée par la juridiction des référés et qu'elles ne peuvent s'entendre en une simple opposition aux demandes adverses.
L’expert judiciaire a constaté que les infiltrations dans une des chambres de l’appartement de M. [P] avaient deux origines :
Au niveau de la toiture du [Adresse 3], la toiture n’est pas rectangulaire et comporte un pan coupé sur le côté gauche, les tuiles sont en retrait par rapport au mur pignon, de la calandrite jadis installée pour compenser cet écart est insuffisante pour assurer l’étanchéité. De plus, la gouttière est particulièrement mal positionnée et se trouve bien trop basse,Au sein de la copropriété [Adresse 6], la boite à eau est défaillante tout comme le joint de construction non traité.
L’expert propose de répartir les responsabilités de la manière suivante : 85 % de la cause des infiltrations à la copropriété [Adresse 3] et 15% à la copropriété du [Adresse 6] et le coût de l’échafaudage nécessaire aux deux interventions partagé en deux à hauteur de 80% pour la copropriété du [Adresse 3] et 20 % pour l’autre copropriété.
Pour la reprise des embellissements, il considère que le devis d’un montant de 2757 € HT devra être réglée selon la même répartition, soit 2343,45 € pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et 413,55 € pour l’immeuble du [Adresse 6]. Il ne s’est pas prononcé sur le montant du préjudice de jouissance de M. [P] et a indiqué qu’une chambre sur deux est impropre à sa destination.
En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudices de toutes actions récursoires.
En l’espèce au vu de l’expertise judiciaire, il est incontestable que les deux copropriétés, celle du [Adresse 3] et celle du [Adresse 6] sont responsables des infiltrations subies par M. [P] en raison des désordres affectant les parties communes de leur immeuble.
Chacun des désordres concourt à l’intégralité des préjudices subis par M. [F] [P], aussi aucune contestation sérieuse n’est avérée, sachant que toutes actions récursoires est ensuite possible et qu’il appartiendra au juge du fond de décider de la répartition des responsabilités entre les deux syndicats.
Aussi, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice Foncia Grand Bleu et l’assureur de la copropriété [Adresse 6], la société Areas Dommages,qui ne conteste d’ailleurs aucunement sa garantie, seront condamnés in solidum à verser des provisions en réparation des préjudices subis par M. [P].
En ce qui concerne la société la SA Allianz et la SA Axa France Iard, toutes deux assureurs de la copropriété [Adresse 3], avant le 1er avril 2022 pour la première et après cette date pour la seconde, des contestations sérieuses existent quant à l’assureur devant garantir et à l’application des garanties contractuelles, l’origine des désordres n’ayant pas une origine accidentelle, étant de surcroit précisé que ces sociétés n’ont pas participé à l’expertise judiciaire.
Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] pris en son syndic la SAS Foncia Grand Bleu seront rejetées.
Sur les préjudices, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice Foncia Grand Bleu et la société Aréas Dommages en sa qualité d’assureur de la copropriété [Adresse 6] seront condamnés in solidum à payer à M. [F] [P] une provision d’un montant de 3032,70 € TTC pour les travaux de reprise des embellissements, au vu du devis de l’entreprise de peinture Cisco Lucien en date du 3 octobre 2022 relative à la réfection de la peinture d’une chambre à coucher.
A propos du préjudice de jouissance, la lecture du rapport d’expertise judiciaire et les photographies prises par M [L], permettent d’indiquer que l’appartement de M. [P] d’une centaine de m² bénéficie de deux chambres, dont l’une présente d’importances traces d’humidité entre le mur pignon et le fenêtre. Les dommages sont apparus en 2015 et se sont amplifiés en 2019 rendant cette chambre impropre à sa destination eu égard à l’ampleur des moisissures l’affectant. La reprise partielle de la façade en 2018 s’est avérée inefficace et les infiltrations ont persisté. Les interventions suivantes n’ont pas d’avantage données satisfaction.
A ce jour, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pris en son syndic la SAS Foncia Grand Bleu ne justifie pas de la réalisation des travaux votés en assemblée générale pour mettre un terme aux infiltrations, ni d’une quelconque indemnisation versée à M. [P]. La valeur locative du bien immobilier appartenant à M. [P] a été évaluée à 800 € par mois par la Sarl Saint François Immobilier le 25 octobre 2023, sachant que les infiltrations affectent la plus grande chambre du logement, qui n’en comporte que deux mais que M. [P] a indiqué ne pas vivre en permanence à [Localité 5]. Aussi, au vu de ces éléments, un préjudice à hauteur de 100 € par mois de novembre 2016 à fin 2018 puis de 200 € de janvier 2019 à ce jour, soit une provision d’un montant 11 000 € sera retenue, somme à laquelle seront condamnées in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice Foncia Grand Bleu et la société Aréas Dommages en sa qualité d’assureur de la copropriété [Adresse 6].
Sur l’appel en garantie :
Les demandes dirigées contre les assureurs de la copropriété [Adresse 3] ont été rejetées eu égard aux contestations sérieuses et il en sera donc de même pour l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à l’encontre de la SA Allianz et de la Sa Axa France Iard pour toutes les condamnations prononcées contre lui.
Sur les demandes accessoires
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront laissés à la charge des parties perdantes, à savoir, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice Foncia Grand Bleu et la société Aréas Dommages, condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [P] les frais irrépétibles exposés, aussi le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice Foncia Grand Bleu et la société Aréas Dommages seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de la SA Allianz et de la SA Axa France Iard.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort,
RAPPELONS que la demande de jonction des instances RG 23/9015 et 23/7600 a été prononcée lors de l'audience du 13 mars 2024 ;
REJETONS la fin de non-recevoir formée par la SA Allianz ;
DECLARONS recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] pris en son syndic la SAS Foncia Grand Bleu à l’encontre de la SA Allianz ;
DEBOUTONS M. [F] [P] de toutes ses demandes dirigées contre la SA Allianz et la SA Axa France Iard au vu des contestations sérieuses ;
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice Foncia Grand Bleu et la société Aréas Dommages à payer à M. [F] [P] les sommes provisionnelles de 3032,70 euros € TTC et de 11 000 euros ;
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice Foncia Grand Bleu et la société Aréas Dommages aux entiers dépens de l'instance.
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice Foncia Grand Bleu et la société Aréas Dommages à payer à M. [F] [P] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA Allianz et de la SA Axa France Iard ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] de son appel en garantie formé contre la SA Allianz et la Sa Axa France Iard pour toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE