Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Emmanuelle LLOP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lydie NAVENNEC-NORMAND
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00968 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36RY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024
DEMANDEURS
- Monsieur [P] [M]
- Madame [B] [W] épouse [M]
demeurant tous deux [Adresse 1]
représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
DÉFENDERESSE
Compagnie Nationale Royal Air Maroc, société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par [Z] [T]
Etablissement français faisant l’objet de la présente procédure :
[Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Président
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Aurélie LESAGE, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 28 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00968 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36RY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [M] et Madame [B] [W] épouse [M] ont réservé le 17 février 2020 trois billets d'avion [Localité 5]-[Localité 4] pour eux et leur enfant mineur sur la compagnie ROYAL AIR MAROC via la société GO VOYAGES avec un départ le 25 juillet 2020 et un retour le 22 août 2020 pour un prix de 1.174,47 euros.
Les vols ont été annulés en raison de l'épidémie de covid-19 et la compagnie ROYAL AIR MAROC leur a adressé un avoir de 1.199,46 euros valable 12 mois.
En raison de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, les époux [M] n'ont pas pu utiliser les avoirs et n'ont pas réussi à se faire rembourser le prix des billets, malgré mise en demeure et saisine d'un conciliateur.
Par acte d'huissier en date du 19 janvier 2024, Monsieur [P] [M] et Madame [B] [W] épouse [M] ont fait assigner la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC devant tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 1.174,47 euros correspondant au prix de la réservation non remboursée,
- 2.500 euros à titre de dommages et intérêt,
- 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 25 avril 2024, les demandeurs, représentés par leur conseil, exposent que la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, en application de l'ordonnance CE 261/2004, est tenue de les rembourser et leur a opposé une résistance abusive, les contraignant à saisir un conseil, à tenter une conciliation puis à saisir le tribunal.
La société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, représentée par son conseil, indique que la proposition d'avoir était légale, que le remboursement est dû mais qu'elle a été en difficulté avec la plateforme de réservation. Elle sollicite que les dommages et intérêts et la demande au titre des frais irrépétibles soient revus à la baisse.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des articles 5 et 8 du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, les passagers, en cas d'annulation d'un vol, ont droit au remboursement du billet.
Il convient de rappeler que si dans le cadre de la pandémie de covid 19, la commission européenne a autorisé les compagnies aériennes à proposer un avoir valable 12 mois sous réserve que le passager l'accepte, cet avoir est remboursable à l'issue de ce délai s'il n'a pas été utilisé.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [P] [M] et Madame [B] [W] épouse [M] ont acheté le 17 février 2020 via la société GO VOYAGES trois billets d'avion [Localité 5]-[Localité 4] sur la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC moyennant un prix total de 1.174,47 euros avec un départ le 25 juillet 2020 et un retour le 22 août 2020, que les vols ont été annulés en raison de la pandémie de covid-19, que la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC a émis des avoirs le 16 novembre 2020, que Monsieur [P] [M] a écrit à la société GO VOYAGES le 6 juin 2023 pour solliciter le remboursement des billets puis à la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC via son avocat le 1er août 2023, que les époux [M] ont ensuite saisi un conciliateur de justice qui a constaté la carence de la société défenderesse.
La société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC ne conteste pas devoir rembourser le prix des billets.
Monsieur [P] [M] et Madame [B] [W] épouse [M] ayant droit au remboursement des sommes acquittées, la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC sera condamnée à leur rembourser la somme de 1.174,47 euros.
Concernant la résistance abusive alléguée, Monsieur [P] [M] et Madame [B] [W] épouse [M] ont été contraints d'entreprendre de nombreuses démarches pour obtenir le remboursement du prix des billets d'avion et se sont trouvés privés pendant quatre ans d'une somme d'argent. Ils justifient d'un préjudice qui sera réparé par la condamnation de la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à leur payer la somme de 400 euros.
La société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [M] et Madame [B] [W] épouse [M] les sommes exposées dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens. La société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [B] [W] épouse [M] la somme de 1.174,47 euros en remboursement des billets d'avion,
Condamne la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [B] [W] épouse [M] la somme de 400 euros à titre de dommages intérêts,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC aux dépens,
Condamne la société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [B] [W] épouse [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Le GREFFIERLE PRESIDENT
Décision du 28 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00968 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36RY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment