Texte intégral
N°RG 24/04351 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PV4R
Nom du ressortissant :
[D] [K]
[K]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise à disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [K]
né le 07 Juillet 1995 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
non comparant, représenté par Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mai 2024 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [D] [K], en répression de faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, vol avec destruction ou dégradation et refus de se remettre aux autorités judiaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans.
Par décision du 12 mars 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [D] [K] du centre pénitentiaire de [Localité 6] à l'issue de l'exécution de la peine d'emprisonnement évoquée ci-dessus, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 14 mars 2024, 11 avril 2024 et 11 mai 2024, dont la dernière a été confirmée en appel le 14 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [D] [K] pour des durées successives de vingt-huit, trente jours et quinze jours.
Suivant requête du 24 mai 2024, enregistrée le 25 mai 2024 à 15 heures 01 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [K] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [D] [K] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 26 mai 2024 à 13 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[D] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2024 à 11 heures 51, en faisant valoir qu'en application de l'article 28 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dit règlement Dublin, le délai maximal de 6 semaines à compter de la date d'acceptation de sa reprise en charge par les autorités espagnoles le 13 avril 2024 pendant lequel sa rétention pouvait être maintenue, est expiré depuis le 25 mai 2024.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mai 2024 à 10 heures 30.
[D] [K], qui a été conduit à l'aéroport de [Localité 3] [Localité 4] en vue de prendre un vol pour Madrid programmé le 28 mai 2024 à 12 heures 35, n'a pas comparu, mais a été représenté par son conseil.
Celui-ci, entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel, tout en indiquant que ce recours deviendra sans objet si [D] [K] est éloigné ce jour.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Après la clôture des débats, par courriel reçu le 28 mai 2024 à 13 heures 56, régulièrement transmis aux parties, les agents du centre de rétention ont fait savoir que [D] [K] a bien embarqué à bord de l'avion à destination de l'Espagne.
MOTIVATION
[D] [K] ayant été éloigné ce jour pour l'Espagne, son appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la mesure d'éloignement a été exécutée,
Déclarons sans objet l'appel formé par [D] [K],
Constatons le dessaisissement de la juridiction du premier président de l'appel formé par [D] [K].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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