Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01102 du 29 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 17/06628 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VAPN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) a décerné le 19 septembre 2017 à l'encontre de Monsieur [K] [U] une contrainte, signifiée le 12 octobre 2017, d'un montant de 1 367 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation des années 2014 et 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 octobre 2017, Monsieur [K] [U] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en contestant les sommes réclamées.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
À l'audience utile du 12 décembre 2023, par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF PACA, venant aux droits du RSI, demande au tribunal de :
- constater que le mode de calcul des cotisations résulte des dispositions législatives et réglementaires figurant au Code de la sécurité sociale ;
- constater que les cotisations sont calculées sur les revenus professionnels déclarés par l'assuré ou, à défaut, sur la base de la taxation d'office, et que la contrainte est fondée en son principe ;
- valider la contrainte contestée pour un montant de 1 367 € dont 68 € de majorations de retard ;
- condamner Monsieur [K] [U] au paiement de cette somme, outre les dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
Monsieur [K] [U] produit à l'audience des documents médicaux afin de fonder les ressources nulles dues à l'impossibilité d'exercer son activité de travailleur indépendante et, conteste les cotisations.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition :
Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, Monsieur [K] [U] a formé opposition le 12 octobre 2017 à la contrainte signifiée le 12 octobre 2017, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Monsieur [K] [U] a été immatriculé à la sécurité sociale des indépendants du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015 pour une activité de coiffure en qualité d'artisan sous la dénomination " [U] [K] " (SIREN 75127210).
Monsieur [K] [U] est en conséquence redevable à ce titre de cotisations personnelles en sa qualité de travailleur indépendant.
Conformément à l'article L.311-3 11° du Code de la sécurité sociale, la radiation du gérant ne peut être effectuée si la société continue d'exister, même si celle-ci a été mise en sommeil.
Ce n'est pas la cessation d'activité de l'entreprise qui permet la radiation de son gérant, mais uniquement la dissolution de celle-ci ou la cession des parts sociales.
En conséquence, le gérant demeure redevable des cotisations dues à titre obligatoire, même s'il ne perçoit aucune rémunération et que la société a cessé son activité effective, dès lors que la société continue d'exister.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps:
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
- ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
- à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré.
Monsieur [K] [U] soutient l'impossibilité d'exercer son activité de travailleur indépendante, pièces médicales à l'appui, et sollicite en conséquence l'annulation du montant des cotisations sociales.
Il résulte néanmoins des dispositions du Code de la sécurité sociale qu'une base minimale est prévue pour le calcul des cotisations. Ainsi, si les revenus sont inférieurs à un certain seuil ou sont nuls, l'assuré demeure tenu de payer des cotisations sur une base annuelle minimale.
L'URSSAF justifie de sa créance, par la production de tableaux détaillant le calcul des cotisations et l'imputation des versements réalisées, tandis que l'opposant n'établit pas s'être libéré de ses obligations.
La contrainte a été précédée de mises en demeure en date des 8 août et 21 novembre 2016, notifiée à personne et non contestée par le cotisant, comportant des indications suffisantes sur la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L'invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois imparti a ainsi permis à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La mise en demeure préalable a régulièrement été adressée au travailleur indépendant, et la contrainte s'y référant comportent les mêmes sommes réclamées, et périodes d'exigibilité.
En conséquence, la contrainte litigieuse respecte les conditions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, est régulière en la forme et bien fondée.
L'opposant ne produit pour sa part aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de la créance, ni à établir qu'il se serait acquitté de son obligation.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 12 octobre 2017 à hauteur du montant réclamé de 1 367 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 12 octobre 2017 par Monsieur [K] [U] à la contrainte décernée le 19 septembre 2017, signifiée le 12 octobre 2017, d'un montant de 1 367 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation des années 2014 et 2015;
VALIDE ladite contrainte pour un montant de 1 367 € dont 68 € de majorations de retard, et condamne Monsieur [K] [U] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [U] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT
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