Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 21 Juin 2022
N° RG 22/00086 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4OZ
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ALBERTVILLE en date du 23 Décembre 2021, RG 20/00365
Appelante
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION REHABILITATION CENTRE-EST, dont le siège social est situé 3 rue Hrant Dink - 69002 LYON
Représentée par Me Noemie FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimées
Compagnie d'assurance AUXILIAIRE dont le siège social est situé 50 Cours Roosevelt - 69006 LYON CEDEX 06
S.A.R.L. ENTASIS, dont le siège social est situé 11 rue Vaucanson - ZAC LA PESSELIERE - 69780 MIONS
Représentées par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. ISOLATION ÉTANCHÉITÉ 73, dont le siège social est situé Montgirod - 73700 LES CHAPPELLES
Représentée par Me Mokrane OUAR, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. CAP INVESTISSEMENTS-GROUPE LEROUSSEAU, dont le siège social est situé 27 Rue Louis Chaumontel - 74000 ANNECY
S.A.S. LES CHARDONS 1800, dont le siège social est situé 250 Avenue d'Aix les Bains - 74600 SEYNOD
Représentées par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE
Représentées par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.R.L. ATELIER MARS, dont le siège social est situé 3 Avenue Notre Dame du Château - 13103 SAINT ETIENNE DU GRES
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est situé boulevard Malesherbes - 75017 PARIS 17
Représentée par Me Stéphanie BAUDOT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par Me Capucine BERNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. ALTERNATIF INGENIERIE, dont le siège social est situé 13 rue de la Claire - 69006 LYON
S.A.S. ETUDES TECHNIQUES DU BATIMENT, dont le siège social est situé 353 rue Louis Armand ZI DU CHIRIAC - 73200 ALBERTVILLE
Société QBE EUROPE NV/SA, dont le siège social est situé Coeur Défense Tour A-110 esplanade du général de Gaulle - 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Représentées par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY dont le siège social est situé 112 avenue de Wagram - 75808 PARIS
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.S. SOCOTEC dont le siège social est situé 256, rue Guise - 73000 CHAMBERY
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.S. SOCIETE GERMAIN HENRI dont le siège social est situé 15, Rue Marius Berliet - Zone des Bageardes - 69380 CHAZAY D'AZERGUES
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.R.L. AN TOITURE BARDAGE, dont le siège social est situé 76 route de Fleurieu, lieudit Pont Dorieux - 69380 CHATILLON / FRANCE
Représentée par Me Daniel ANXIONNAZ, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.R.L. E.R.C.M., dont le siège social est situé 3, Rue Hrant Dink - 69002 LYON
Représentée par Me Sarah PEREIRA, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par Me Christophe LE CHENE, avocat plaidant au barreau de VALENCE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
La SAS Les chardons 1800 a entrepris en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de réhabilitation d'un immeuble dénommé Les chardons sis lieudit « La croisette » à Arc 1800- Bourg Saint Maurice, aux fins de construction de 68 logements commercialisés par contrats de vente d'immeuble à rénover.
La maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à la SARL Atelier Mars suivant contrat du 17 juin 2017, l'économie et la maîtrise d'oeuvre d'exécution étant ensuite sous-traitées à la SARL Cabinet Entasis et la mission étude fluides à la SAS Alternatif Ingénierie.
La mission d'étude structure a été confiée à la société ETBA.
Les travaux ont été confiés en entreprise générale à la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est suivant marché en date du 11 janvier 2019, d'un montant de 7'700'000'€ HT.
La société Eiffage construction réhabilitation centre-est a ensuite sous-traité :
- à la sociéte ERCM les lots n°5.1, 5.2 et 10, les reprises en sous-oeuvre et métallerie,
- à la société Isolation étanchéité 73 les lots n°8 et 4 (étanchéité/charpente/bardage),
- à la société Henri Germain une partie du lot n°4 charpente/bardage,
- à la société AN Toiture bardage le lot isolation en façades.
Les travaux ont débuté en mars 2019.
La société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est a soulevé 23 points techniques empêchant le bon déroulement du chantier.
Le 12 décembre 2019, la SAS Les Chardons 1800 a fait délivrer une mise en demeure à la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est de s'engager à achever les travaux de réhabilitation de l'immeuble au plus tard le 15 mai 2020. Suite au rejet de la demande de suspension des effets de la mise en demeure faites par la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est auprès du juge des référés, la SAS Les Chardons 1800 a notifié la résiliation du marché à la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est le 23 décembre 2019.
Par ordonnance en date du 24 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville, saisi par la SAS Les chardons 1800, a désigné en qualité d'expert madame [U] aux fins de vérifier si les désordres et non-conformité allégués existent, en tenant compte des points de difficulté évoqués par la société Eiffage et les sous-traitant.
Les opérations d'expertise sont toujours en cours.
Les travaux, confiés à de nouvelles sociétés, ont repris le 25 mai 2020.
Entre temps, la société Eiffage a notifié le 3 février 2020, à la société Atelier Mars et à la société Les Chardons 1800, par lettre recommandée, un 'projet de décompte final' d'un montant de 7 396 424,86 € TTC comprenant outre le montant des travaux exécutés, le montant des stocks de matériaux, ainsi que des dommages et intérêts pour perte de frais généraux d'un montant de 1 070 680 € .
La société Chardons 1800 a rejeté cette demande par courrier recommandé du 7 février 2020.
Par courrier recommandé du 11 février 2020, la société Atelier Mars a répondu en rappelant la résiliation intervenue le 23 décembre 2019, et a contesté les postes du projet de décompte général concernant les stocks, les devis de travaux non validés, la reprise 'étude et frais divers, la perte de frais généraux et les indérêts qui ne peuvent faire partie de votre décompte général'.
Par courrier recommandé du 17 mars 2020, la société Chardons 1800 a contesté les postes du projet de décompte et s'estimant au contraire créancière, a mis en demeure la société Eiffage d'avoir à lui payer une somme de 3 816 127,22 €.
Par courrier du 23 avril 2020, la société Eiffage a réitéré sa demande en adressant un décompte final, faisant valoir que le projet était devenu définitif.
Par acte en date du 3 mars 2020, la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est a assigné la SAS Les Chardons 1800 ainsi que les intervenants à la construction devant le tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de voir prononcer au principal la nullité du marché confié à la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est pour dol ou erreur sur des éléments essentiels du marché de travaux, à titre subsidiaire pour obtenir la résiliation du marché aux torts exclusifs de la SAS Les Chardons 1800 et en tout état de cause la condamnation in solidum de la SAS Les Chardons 1800 et de la société Cap Investissements au paiement de la somme de 2'702'954,61'€ TTC en indemnisation des préjudices subis, comprenant le coût des travaux réalisés, des frais d'études ainsi que des stocks et de la perte des frais généraux.
Suivant conclusions d'incident du 25 mars 2021, la MAF a saisi le juge de la mise en état afin que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire.
La société Les Chardons 1800 et la société Cap Investissements-groupe Lerousseau se sont opposées à cette demande.
La société cabinet Entasis, la compagnie l'Auxiliaire assureur de la sarl E.R.C.M, la sarl Atelier Mars, la société AN Toiture bardage, la société Abac Ingenierie Etba, la société QBE Europe Sa/nv, la société Aternatif Ingenierie, la Sarl Ercm, la société Isolation Etancheite 73, la société Socotec Construction, la société Germain Henri ont conclu également au sursis à statuer.
La société Eiffage Construction Rehabilitation centre est a sollicité de juger la sas Les Chardons et la société Cap Investissements-groupe lerousseau irrecevables en leurs contestations du projet de décompte final qui leur a été notifié le 3 février 2020, devenu en conséquence définitif et a conclu en conséquence à la condamnation de la sas Les Chardons à lui régler la somme de 2.702.954,61 € ttc correspondant au montant principal dû sur le projet de décompte final devenu définitif. A titre subsidiaire elle conclut au sursis à statuer et à la condamnation de la sas Les Chardons à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure de civile.
Par ordonnance de mise en état rendue le 23 décembre 2021, la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- débouté la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est de son argument tiré de la forclusion de toute contestation par la SAS Les chardons 1800 de son décompte final,
- débouté la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est de sa demande en paiement provisionnel,
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de madame [E] [U], dans le cadre de l'expertise initialement ordonnée par le juge des référés par décision du 24 décembre 2019 (RG n°19/00238),
- constaté l'impossibilité de toute diligence jusqu'à la survenance de cet événement,
- ordonné la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours,
- précisé que dans le cas d'espèce la radiation prononcée ne revêt aucun caractère de sanction,
- rappelé que la décision de sursis suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine,
- rappelé qu'à compter de ce jour et par application des dispositions de l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile le délai de péremption de l'instance est interrompu et qu'un nouveau délai commencera à courir à compter de la survenance de l'événement ayant justifié le sursis,
- rappelé que l'affaire pourra être remise au rôle sur la simple demande de la partie la plus diligente justifiant de la survenance de l'événement attendu,
- dit que les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond.
La SAS Eiffage Construction Réhabilitation centre-est a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d'appel en date du 14 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions d'appelante en réponse n°2 notifiées le 29 avril 2022, la SAS Eiffage construction réhabilitation centre-est demande à la cour :
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
- d'ordonner la rectification de la décision de madame le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville datée du 23 décembre 2021 en ce qu'elle mentionne à tort la SA Zurich insurance public limited company en qualité de partie défenderesse à la procédure,
Vu les articles 789, 378 et 392 du code de procédure civile,
Vu l'article 123 du code de procédure civile,
Vu la norme AFNOR NF P-003 contractualisée,
Sur le fond,
- de réformer l'ordonnance de la mise en état rendue par madame le juge de la mise en état près du tribunal judiciaire d'Albertville le 23 décembre 2021 en ce qu'elle a :
- débouté la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est de son argument tiré de la forclusion de tout contestation par la SAS Les Chardons 1800 de son décompte final,
- débouté la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est de sa demande en paiement provisionnel,
Et statuant à nouveau,
- de juger la SAS Les Chardons 1800 ainsi que la SARL Cap Investissements-groupe lerousseau irrecevables en leurs contestations du projet de décompte final qui leur a été notifié par la SAS Eiffage Construction Réhabilitation centre-est le 3 février 2020, devenu en conséquence définitif,
- de juger la SAS Eiffage Construction Réhabilitation centre-est recevable et bien fondée en cette fin de non-recevoir tirée de la forclusion de toute contestation et demande reconventionnelle opposable au décompte final de la SAS Eiffage Construction Réhabilitation centre-est devenu définitif,
- de condamner en conséquence la SAS Les Chardons 1800 à régler à la SAS Eiffage Construction Réhabilitation centre-est une indemnité provisionnelle de 2'702'954,61'€ TTC correspondant au montant en principal dû sur le projet de décompte final devenu définitif,
A titre subsidiaire,
- de condamner la SAS Les Chardons 1800 à régler à la SAS Eiffage Construction Réhabilitation centre-est une indemnité provisionnelle de 819'109,67'€ TTC en principal à valoir sur sa créance issue de son projet de décompte final devenu définitif,
En tout état de cause,
- de rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- de rejeter la demande de la SAS Les Chardons 1800 et de la société Cap Investissements tendant à l'annulation de l'ordonnance du 23 Décembre 2021 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'elle a « dit que les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond »,
- de condamner la SAS Les Chardons 1800 in solidum avec la SARL Cap Investissements-groupe lerousseau, au paiement d'une indemnité de 3'500'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS Les Chardons 1800 in solidum avec la SARL Cap Investissements-groupe lerousseau, aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Noémie François, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- que l'ordonnance dont il est fait appel ne pouvait mentionner la société Zurich insurance public limited company en qualité de partie qu'elle n'a eu que postérieurement aux échanges d'écritures incidentes et à l'audience de plaidoirie du présent incident,
- que le CCAP présenté au moment de la consultation a fait l'objet d'une négociation entre les parties et que c'est un CCAP avenanté en date du 11 janvier 2019 qui a été contractualisé et qui ne comporte aucun article récapitulant les dérogations à la norme de sorte que le juge de la mise en état a retenu à tort que : « l'article 2.1 du CCAP mentionne qu'il déroge à certaines clauses de la norme NF P03-001 » et que l'article 3.2.10 relatif aux comptes définitifs excluait de la part du maître d'ouvrage toute acceptation tacite du projet de décompte de l'entreprise,
- que selon l'article 19.6.2 de la norme NF P03-001, si le décompte général n'est pas notifié dans le délai de 30 jours à compter de la réception par le maître d'oeuvre du projet de décompte final, le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d'oeuvre après mise en demeure adressée par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage restée infructueuse pendant 15 jours, ce qui correspond au cas d'espèce, de sorte qu'en application de cet article le projet de décompte final de la SAS Eiffage Construction Réhabilitation centre-est est bien devenu le décompte général définitif,
- que l'argumentaire des sociétés Les Chardons 1800 et Cap Investissements-groupe lerousseau selon lequel la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est serait mal fondée à leur reprocher de ne pas avoir respecté la procédure d'établissement du décompte définitif au motif qu'elles n'auraient pas reçu le projet de décompte définitif du maître d'oeuvre est sans incidence sur le caractère définitif du décompte final de l'entreprise,
- que le projet de décompte final de la SAS Eiffage Construction Réhabilitation centre-est était déjà devenu définitif lorsque la SAS Les chardons 1800 a tenté de réitérer le processus d'établissement du décompte final et qu'en toute hypothèse, cette tentative de réitération du processus d'établissement du décompte général est inopérante,
- qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article 3.2.10 du CCAP avenanté auxquelles l'ordonnance du 23 décembre 2021 fait référence ne sont applicables qu'en cas de notification par le maître d'ouvrage du décompte définitif à l'entreprise dans le délai de 30 jours et ne concernent donc pas le cas d'espèce,
- que compte tenu de l'irrecevabilité de toute contestation à l'égard du projet de décompte de la SAS Eiffage Construction Réhabilitation centre-est devenu définitif, celle-ci est recevable et bien fondée à obtenir à titre provisionnel le paiement de la somme de 2'702'954,61'€.
Aux termes de leurs conclusions d'intimées n°4 notifiées le 2 mai 2022, la SAS Les chardons 1800 et la SARL Cap investissements-groupe lerousseau demandent à la cour :
Vu les articles 367, 368, 462 et 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
- de confirmer l'ordonnance rendue le 23 décembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'elle a :
- débouté la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est de son argument tiré de la forclusion de toute contestation par la SAS Les Chardons 1800 de son décompte final,
- débouté la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est de sa demande en paiement provisionnel,
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de madame [E] [U] dans le cadre de l'expertise initialement ordonnée par le juge des référés par décision du 24 décembre 2019 (RG n°19/00238),
- constaté l'impossibilité de toute diligence jusqu'à la survenance de cet évènement,
- ordonné la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours,
- précisé que dans le cas d'espèce la radiation prononcée ne revêt aucun caractère de sanction,
- rappelé que la décision de sursis suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine,
- rappelé qu'à compter de ce jour et par application des dispositions de l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile le délai de péremption de l'instance est interrompu et qu'un nouveau délai commencera à courir à compter de la survenance de l'évènement ayant justifié le sursis,
- rappelé que l'affaire pourra être remise au rôle sur la simple demande de la partie la plus diligente justifiant de la survenance de l'évènement attendu,
- de réformer l'ordonnance rendue le 23 décembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'elle a :
- dit que les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance au fond,
Et statuant à nouveau,
- de rejeter les demandes formulées par la société AN Toiture bardage à l'encontre de la société Les Chardons 1800 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- de condamner la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est au paiement de la somme de 10'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est aux dépens d'appel et d'incident.
Elles soutiennent :
- que les décisions de jonctions sont des mesures d'administration judiciaire et ne sont sujettes à aucun recours, que seule la rectification d'une erreur matérielle peut être sollicitée et que tel n'est pas le cas de la rectification sollicitée par la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est, laquelle résulte d'une appréciation souveraine du juge et insusceptible de recours,
- que les règles d'établissement du décompte entre les parties, dérogatoire à la norme NF P03-001, sont expressément prévues dans le corps du CCAP avenanté, à son article 3.2.10, de sorte que la société Eiffage construction réhabilitation centre-est ne peut affirmer que les dérogations aux clauses de la norme NF P03-001 auraient été annulées par le CCAP amendé,
- que l'article 3.2.10 du CCAP qui prédomine dans la hiérarchie des documents contractuels et déroge à la norme NF P03-001 ne prévoit aucune acceptation tacite du projet de décompte final par le maître de l'ouvrage et exclut expressément toute acceptation tacite des observations de l'entreprise, de sorte que le décompte de la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est ne peut être réputée comme ayant été tacitement accepté,
- que la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est est par ailleurs mal fondée à reprocher à la SARL Les Chardons 1800 de ne pas avoir respecté la procédure d'établissement du décompte définitif dès lors qu'elle a été invité à émettre un nouveau décompte dépourvu de perte des frais généraux, marge et intérêts moratoires et qu'elle n'a pas cru devoir y procéder, de sorte que n'ayant pas reçu le projet de décompte définitif du maître d'oeuvre, la société Les chardons 1800 ne pouvait en tout état de cause se conformer au respect de la procédure d'établissement du décompte définif,
- que le courrier du 21 février 2020 ne peut en aucun cas être considéré comme étant le mise en demeure imposée par l'article 19.6.2 de la norme NF P03-001 et qu'en l'absence de mise en demeure, le projet de décompte final de la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est ne peut donc être réputé avoir été accepté par la société Les chardons 1800,
- que la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est sollicite le paiement d'une créance excédant le champ du forfait convenu et que toute demande indemnitaire ou de travaux supplémentaires ne peut en aucun cas être réputé accepté par le maître de l'ouvrage dès lors qu'il contrevient au caractère forfaitaire du marché, de sorte que le projet de décompte de la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est ne peut être présumé définitif,
- que la demande de provision de la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est est en tout état de cause sérieusement contestable.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 17 mars 2022, la SARL Cabinet Entasis et la SARL l'Auxiliaire demandent à la cour :
Vu les dispositions de l'article 378 et suivants, l'article 392 du code de procédure civile,
- de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner Eiffage Construction Réhabilitation centre-est à lui verser la somme de 1'500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs, outre les dépens d'appel et d'incident.
Aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées le 21 mars 2022, la SARL Isolation étanchéité 73 demande à la cour :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les dispositions de l'article 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 392 du code de procédure civile,
Vu les présentes écritures,
- de déclarer la société Isolation étanchéité 73 recevable et bien fondée en toutes ses observations,
Et donc,
- de confirmer l'ordonnance contestée en ce qu'elle a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire, madame [E] [U],
- de prendre acte que la société Isolation étanchéité 73 s'en rapporte à justice sur le bien-fondé des demandes de rectification matérielle et de paiement provisionnelle formulées par la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est,
Et en tout état de cause,
- de condamner la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est à verser à la société Isolation étanchéité 73, outre les entiers dépens de l'instance d'appel, la somme de 2'500'€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées le 18 mars 2022, la SARL Atelier Mars demande à la cour :
Vu les articles 378 et 392 du code de procédure civile,
- de donner acte à la société Atelier Mars de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande de rectification d'erreur matérielle,
- de confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville le 23 décembre 2021,
A tout le moins,
- d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire,
- de constater en tout état de cause que la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est ne forme aucune demande à l'encontre de la société Atelier Mars,
- de condamner la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est à verser à la société Atelier Mars la somme de 2'000'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la même aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées le 16 mars 2022, la Mutuelle des Architectes Français demande à la cour :
Vu les dispositions de l'article 378 et suivants, l'article 392 du code de procédure civile,
- de confirmer l'ordonnance entreprise,
- de condamner la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est à verser à la MAF la somme de 1'500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel et d'incident.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 18 mars 2022, la SAS ABAC Ingénierie ETBA, la SAS Alternatif Ingénierie et la société de droit étranger QBE Europe SA/NV demandent à la cour :
Vu les articles 378 et 392 du code de procédure civile,
- de confirmer l'ordonnance rendue par madame le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville datée du 23 décembre 2021,
- de condamner Eiffage Construction Réhabilitation centre-est à verser la somme de 2'000'€ sur le fondement de l'article 700 code de procédure aux sociétés ETBA, Alternatif ingénierie et leur assureur QBE outre les dépens d'appel et d'incident.
Aux termes de ses conclusions d'intimée n°1 notifiées le 17 mars 2022, la société de droit étranger Zurich insurance public limited company demande à la cour :
Vu la police d'assurance n°7400026934/00192,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'absence de jonction entre les instances enrôlées sous les numéros RG n°21/00411 et n°20/00375,
- de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance du 23 décembre 2021 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville de la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est,
Par conséquent,
- de rectifier l'ordonnance du 23 décembre 2021 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'elle a mentionné la société Zurich insurance public limited company en qualité de partie à l'instance enrôlée sous le numéro RG 20/00365,
- de juger que la société Zurich insurance public limited company n'est pas partie à la présente instance,
- de débouter les parties de toute demande soulevée à l'encontre de la société Zurich insurance public limited company,
En tout état de cause,
- de prendre acte que la société Zurich insurance public limited company entend s'opposer à toute demande de garantie soulevée à son égard,
- de condamner tout succombant à verser à la société Zurich insurance public limited company la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clarisse Dormeval.
Elle soutient :
- que la société Zurich insurance public limited company a été assignée par la SAS Les Chardons 1800 le 15 avril 2021 dans le cadre d'une instance distincte de l'instance principale initiée par la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est et qu'aucune jonction n'a été prononcée entre ces deux instances, et que par conséquent la concluante prend acte de la demande de rectification d'erreur matérielle formulée par la société Eiffage construction réhabilitation centre-est,
- que l'application des clauses d'exclusion stipulées aux articles 6.1 et 6.13 de la police excluent respectivement de la garantie les conséquences pécuniaires résultant du dol éventuellement commis par la SAS Les Chardons 1800 et les conséquences pécuniaires de toute rupture contractuelle initiée par la SAS Les Chardons 1800 sans accord préalable de l'assureur,
- que les conséquences de l'annulation éventuelle du marché demandée par la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est dans le cadre de l'instance principale ne rentrent pas dans le champ d'application de la police.
Aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées le 21 mars 2022, la société Socotec Construction demande à la cour :
Vu les articles 378 et 392 du code de procédure civile,
- de donner acte à la concluante qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande en rectification d'erreur matérielle,
- de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné un sursis à statuer,
- de donner acte à Socotec qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé des contestations soulevées par Eiffage Construction Réhabilitation centre-est,
- de condamner la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est à payer à la société Socotec construction la somme de 2'500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées le 21 mars 2022, la société Henri Germain demande à la cour :
Vu les articles 378 et 392 du code de procédure civile,
- de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
En toutes hypothèses,
- de condamner la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est à verser la somme de 2'000'€ à la société Henri Germain au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé.
Aux termes de ses conclusions d'appel en réponse notifiées le 17 mars 2022, la SARL AN Toiture Bardage demande à la cour :
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
- de confirmer l'ordonnance du 23 décembre 2021 en ce qu'il a été ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- de constater l'inopposabilité des dérogations à la norme NF P03.001 contenues dans le CCAP,
- de constater le caractère définitif du mémoire et des observations de la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est,
- de condamner in solidum les sociétés Eiffage Construction Réhabilitation centre-est et Les Chardons 1800 à verser à la société AN Toiture Bardage une somme de 3'000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Eiffage Construction Réhabilitation centre-est et Les Chardons 1800 aux entiers dépens de l'instance, distraits de droit au profit de Maître Anxionnaz.
Aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées le 15 avril 2022, la SARL ERCM demande à la cour :
- d'entendre confirmer l'ordonnance en date du 23 décembre 2021,
- d'entendre condamner la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est au paiement d'une indemnité de 1'500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'entendre condamner la société Eiffage Construction Réhabilitation centre-est aux dépens d'incident et d'appel.
A l'audience, le président a soulevé la question sur la qualification de fin de non recevoir de la demande de la société ECRCE et sur la compétence du juge du fond.
Les parties en ont débattu.
MOTIFS
Sur la rectification concernant la société Zurich
Il apparaît que la procédure de première instance mentionne que la société Les Chardons 1800 a appelé en cause ' l'entreprise d'assurance Zurich Insurance Public Limited Company' par assignation du 15 avril 2021, sans même mentionner le numéro de role de l'affaire principale. En tout état de cause, il est fait référence dans cette assignation, à l'assignation délivrée le ' 4 mars 2020" par la société Eiffage aux fins de solliciter la nullité du marché de travaux à titre principal et à titre subsidiaire, sa résiliation, en précisant 'cette affaire est enrôlée sous le numéro 20-365".
S'il est soutenu que cette assignation n'a pas été jointe, en réalité il est mentionné sur celle-ci ' dossier principal RG 20-365" et la société Zurich insurance a été mentionnée dans l'ordonnance ce dont il résulte que le juge de la mise en état a considéré qu'il y avait eu une jonction.
En conséquence, aucune erreur matérielle ne peut être invoquée et il appartient au juge de la mise en état de régler cette difficulté éventuelle sur le plan procédural.
Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir. Lorsque la fin de non recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non recevoir. Il peut également ordonner le renvoi devant le juge du fond, s'il l'estime nécessaire.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, il résulte de l'assignation au fond en date du 3 mars 2020, que la société Eiffage a demandé au tribunal de la condamnation in solidum de la SAS Les Chardons 1800 et de la société Cap Investissements au paiement de la somme de 2'702'954,61'€ TTC en indemnisation des préjudices subis, comprenant le coût des travaux réalisés, des frais d'études ainsi que des stocks et de la perte des frais généraux.
Dans le corps de son assignation il est précisé que cette prétention est une créance constituée des conséquences de la nullité du contrat ou subsidiairement d'un manque à gagner lié à la résiliation du marché abusive .
La SAS Les Chardons 1800 et de la société Cap Investissements ont opposé à cette prétention des moyens de fond et des demandes de compensation.
La société Eiffage invoque devant le juge de la mise en état que sa demande de provision serait fondée finalement, sur un projet de décompte devenu définitif que la SAS Les Chardons 1800 et la société Cap Investissements serait forclose à contester.
A l'appui de sa demande, elle produit devant le juge de la mise en état, 111 pièces.
En conséquence, il est demandé au juge de la mise en état de statuer sur des questions de fond consistant à rechercher dans le marché de travaux les dispositions applicables au mécanisme de règlement des entreprises dans un contexte de résiliation de marché, à déterminer si la norme Afnor est applicable, à analyser la portée et la régularité du procès verbal de constat du 3 janvier 2020 et des correspondances échangées postérieurement.
Ces questions de fond conduirait le juge de la mise en état a se substituer au-delà du raisonnable au juge du fond en se prononçant sur un aspect complexe et essentiel du litige, ce qui ne constitue pas son office habituel.
La cour estime nécessaire de renvoyer la connaissance de ces questions de fond au tribunal, ce qui apparaît d'autant plus pertinent qu'il a été ordonné un sursis à statuer sur le fond.
Sur la demande de provision
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision eu égard aux contestations sérieuses opposées par les maîtres d'ouvrage à la demande au regard des contestations sur l'existence d'un décompte général définitif, de l'expertise en cours.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les frais seront apprécier globalement par le juge du fond.
Sur les dépens
Les dépens de cet incident seront pris en compte avec les dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Dit n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a statué sur la question de fond préalable relative au décompte final de la société Eiffage ECRCE et statuant de nouveau,
Renvoie la connaissance des questions de fond relatives au décompte final et à son caractère définitif , établi par la société Eiffage ECRCE du 3 février 2020, au tribunal,
Dit n'y avoir lieu en l'état de cet incident de mise en état à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des dépens au fond.
Ainsi prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,