Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05372 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKUR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 20/07002
APPELANTE
Madame [B] [K]
née le 28 Août 1975 à PARIS 14ème Arr
3 ter allée de la Fontaine
93340 LE RAINCY
Représentée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007006 du 24/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT
agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège
50 Bld de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
Mme Florence BUTIN,Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS,Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Par arrêt avant dire droit en date du 16 mars 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige cette cour a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience de plaidoiries du 21 avril 2022 à
9 heures en conseiller rapporteur,
- invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité, soulevée d'office par la cour, tirée de la chose jugée, des demandes de la société Crédit logement à l'encontre de Mme [B] [K] en raison de la décision rendue le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions notifiées le 12 avril 2022, la société Crédit logement demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 19/01/2021 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY,
Dire n'y avoir lieu à autorité de la chose jugée,
Confirmer le jugement entrepris et en conséquence,
VU les articles 2305 et suivants du Code Civil,
DIRE ET JUGER la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNER Madame [B] [E] [K] à lui payer les sommes suivantes :
- 31.679,63 Euros, montant de sa créance arrêtée au 10/07/2019, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la société Crédit Logement, jusqu'à parfait paiement,
- 1.000,00 Euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 2305 al 3 du code civil,
- 1.000,00 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Débouter purement et simplement Madame [B] [E] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause, dire qu'à défaut par Madame [B] [E] [K] de respecter l'échéancier qui pourrait lui être accordé, la déchéance du terme interviendra, l'ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et la société CREDIT LOGEMENT pourra reprendre l'exécution forcée du recouvrement de sa créance sans autres formalités,
en faisant valoir que :
-elle avait assigné par acte extrajudiciaire en date du 27 septembre 2019 Mme [B] [K] au 33T allée de la Fontaine 93340 LE RAINCY, alors que celle-ci résidait au 35 allée de la Fontaine 93340 LE RAINCY, cette erreur d'adresse résultant d'une mention erronée sur les lettres adressées par la société Crédit logement à Mme [B] [K],
-elle a considéré que la nullité de l'assignation du 27 septembre2019 ayant abouti au jugement du 12 mai 2020 a eu pour conséquence la nullité de ce jugement en ce qu'il concerne Mme [B] [K] de sorte que ce jugement n'a pas l'autorité de la chose jugée.
Par courrier du 15 avril 2022, Mme [B] [K] a indiqué déposer son dossier en ajoutant qu'elle n'avait pas d'observations à formuler suite à l'arrêt du 16 mars 2022 sur l'irrecevabilité tirée de la chose jugée et qu'elle s'en rapportait à ses écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Si, en application de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour a pu soulever d'office la fin de non recevoir tirée de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 12 mai 2020 entre les mêmes parties, à savoir Mme [B] [K] et la société Crédit logement, portant sur la même créance et les mêmes demandes que dans le présent litige, force est de constater que, suite aux observations demandées par la cour, les parties renoncent expressément tant l'une que l'autre à l'autorité de la chose jugée.
En effet, la société Crédit logement renonce expressément dans ses dernières écritures à se prévaloir du jugement rendu le 12 mai 2020 pourtant régulièrement signifié à Mme [B] [K] le 4 juin 2020, en le considérant comme nul et non avenu en raison de l'irrégularité ayant affecté l'assignation de Mme [B] [K], comme le lui a demandé le conseil de Mme [B] [K] dans son courrier du 16 juin 2020, les parties convenant dès lors d'ignorer cette première décision et de reprendre la procédure à l'encontre de Mme [B] [K] par une nouvelle assignation.
Il convient donc de constater cette renonciation.
Sur la créance la société Crédit logement
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que la société Crédit logement, agissant sur le fondement de l'article 2305 du code civil, justifiait d'une créance à l'encontre de Mme [B] [K] d'un montant de 31 679,63 euros suivant décompte arrêté au 10 juillet 2019, sans que Mme [B] [K], co-emprunteur solidaire avec M. [X] [Y] du prêt garanti par la société Crédit logement, ne puisse utilement lui opposer un accord conclu avec celui-ci dès lors que la caution n'y est pas partie et aux termes duquel celui-ci devait rembourser la somme de 112 000 euros, suite à la vente du bien financé par le prêt, en proportion de ses droits immobiliers, soit 70 %, mais n'a finalement versé que la somme de 80 000 euros alors qu'elle a elle-même remboursé au prêteur la somme de 47 661,09 euros correspondant à 30 % du solde du prêt.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts de la société Crédit logement
La société Crédit logement ne démontre nullement que Mme [B] [K] a fait obstruction à sa demande en paiement alors que celle-ci n'a jamais contesté la créance tant dans son principe que dans son montant mais s'est bornée à solliciter une mise hors de cause et des délais de paiement et que, irrégulièrement assignée par la société Crédit logement, elle a été privée dans le cadre d'une première procédure ayant abouti au jugement rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny de la possibilité de faire valoir sa défense mais a néanmoins proposé un accord à la société Crédit logement aux termes duquel elle a renoncé à faire annuler cette première décision de condamnation rendue à son encontre et a accepté de défendre dans une nouvelle instance.
Dans ces conditions, la société Crédit logement est particulièrement mal fondée à se prévaloir de tracas, soucis et débours imputables à un comportement fautif de Mme [B] [K].
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il rejette la demande en paiement de domages-intérêts de la société Crédit logement
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.»
Mme [B] [K], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, justifie de revenus d'un montant de 12 628 euros pour l'année 2020 et avoir quatre enfants à charge nés en 2001, 2007, 2009 et 2016 pour lesquels elle perçoit des allocations familiales à hauteur de 908 euros par mois en 2021.
Dès lors, si elle a pu bénéficier de la somme de 117 000 euros sur le prix de vente de l'immeuble financé par le prêt garanti par la société Crédit logement, vendu le 15 décembre 2018 pour un montant total de 390 000 euros, sur laquelle elle a d'ores et déjà versé la somme de 47 661,09 euros à la société CIC, établissement prêteur, il convient au vu de sa situation de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après.
Par ailleurs, le jugement est infirmé en ce qu'il condamne Mme [B] [K] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [K], qui succombe en appel, supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de laisser également à la charge de la société Crédit logement les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE que les parties renoncent expressément à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 12 mai 2020,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il condamne Mme [B] [K] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
AUTORISE Mme [B] [K] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités d'un montant de 1 319 euros et la dernière mensualité étant égale au solde de la dette, en principal, intérêts et frais ;
DIT que la première échéance sera acquittée avant le 5 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les suivantes le 5 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [B] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
REJETTE les demandes de la société Crédit logement formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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