Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
N° RG 24/01292 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYLM
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Janvier 2024
Date de saisine : 18 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Décision attaquée : n° 23/00093 rendue par le Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY le 06 Novembre 2023
Appelant :
Monsieur [Y] [X], représenté par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, toque : B0076
Intimés :
Monsieur [I] [O]
Madame [U] [B] épouse [O]
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Marylène BOGAERS, Greffier,
Vu la déclaration d'appel reçue par courrier recommandé au greffe de la cour d'appel le 9 janvier 2024, à la demande de M. [Y] [X], sans constituer avocat, à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 6 novembre 2023, dans le litige l'opposant à M. [I] [O] et Mme [U] [B] épouse [O], enregistrée sous le numéro RG 24/01292 ;
Vu le courrier adressé le 8 février 2024 à M. [X], par lequel le magistrat chargé de la mise en état attire son attention sur les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile qui imposent à l'appelant de constituer avocat sous peine de nullité de la déclaration d'appel, laquelle à défaut de constitution n'a pas pu être signifiée aux intimés et l'invite à adresser ses observations au plus tard le 7 mars 2024, sachant qu'il a la possibilité de consulter un avocat pour le conseiller sur les délais et les conditions de régularisation ;
Vu la constitution d'avocat pour M. [X] déposée au greffe postérieurement au courrier du 8 février 2024 ;
Vu le message électronique du conseiller chargé de la mise en état du 22 mars 2024, aux termes duquel celui-ci s'est saisi d'office en éventuelle nullité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 899 et 901 du code de procédure civile pour appel formé le 9 janvier 2024 sans constitution d'avocat et a fixé l'audience d'incident au 25 avril 2024 à 13 heures ;
Vu les conclusions d'incident du conseil de M. [X] du 21 avril 2024, aux termes desquelles celui-ci sollicite, sur le fondement des articles 901 et 114 du code de procédure civile, de constater que la déclaration d'appel a été régularisée et la déclarer recevable ;
SUR CE,
Sur la nullité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 899 du code de procédure civile, 'Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile' ;
Aux termes de l'article 901 du même code, 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; ...' ;
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice';
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse' ;
Est nul l'acte d'appel ne contenant pas l'indication de l'avoué constitué et cette omission ne peut être réparée par la signification d'un exploit rectificatif dès lors que le délai d'appel est expiré (Cour de cassation 2ème chambre civile 2 avril 1974 n°73-10529)
En l'espèce, M. [Y] [X] justifie que le jugement du 6 novembre 2023 lui a été signifié le 8 décembre 2023 ;
Il disposait donc d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement pour former appel soit jusqu'au lundi 8 janvier 2024 à minuit ;
M. [Y] [X] a interjeté appel, par courrier recommandé reçu au greffe de la cour le 9 janvier 2024, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 novembre 2023, sans constituer avocat, alors que la présente procédure d'appel est une procédure avec représentation obligatoire ;
M. [X] ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle ;
Ainsi la déclaration d'appel est atteinte d'une nullité de fond en ce qu'elle a été formée sans constitution d'avocat ; elle a été au surplus formée tardivement le 9 janvier 2024 alors que le délai d'appel était expiré depuis le 8 janvier 2024 à minuit ; et la constitution d'avocat est intervenue aussi après l'expiration du délai d'appel ;
En conséquence, en application des articles 899 et 901 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel ;
Sur les dépens
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner M. [X] aux dépens du présent incident et aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel reçue par courrier recommandé au greffe de la cour d'appel le 9 janvier 2024, à la demande de M. [Y] [X], sans constituer avocat, à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 6 novembre 2023, dans le litige l'opposant à M. [I] [O] et Mme [U] [B] épouse [O], enregistrée sous le numéro RG 24/01292 ;
Condamnons M. [Y] [X] aux dépens du présent incident et aux dépens d'appel ;
Paris, le 23 Mai 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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