Texte intégral
n° minute : 81/2022
Copie exécutoire à :
- Me Valérie BISCHOFF- DE OLIVEIRA
- la SELARL ARTHUS
Le 7 décembre 2022
La Greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES URGENCES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 22/00088 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5R3
mise à disposition le 7 Décembre 2022
Dans l'affaire opposant :
S.C.I. ESPERANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, Avocate à la cour
Plaidant : Me André CHAMY, Avocat au barreau de Mulhouse
- partie demanderesse au référé -
S.A.R.L. EASYMAKE ARCHITECTEURS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, Avocate à la cour
plaidant : Me Valérie PICHON, Avocate au barreau de Paris
- partie défenderesse au référé -
Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 9 Novembre 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :
Par contrat du 3 juillet 2014, la SARL Easymake Architecteurs s'est vue confier par la SCI Espérance la réalisation de travaux sur existants de la mosquée de [5] pour un montant de 2 667 859 euros, outre des travaux supplémentaires convenus par la suite entre les parties.
La SARL Easymake Architecteurs a confié les travaux à diverses entreprises, et notamment à la SA Mader, en charge du lot gros 'uvre.
Par ordonnance du 6 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a ordonné une mesure d'expertise judiciaire aux fins de décrire les désordres, malfaçons et non conformités affectant les travaux et en rechercher les causes et origines.
Sa mission a été étendue par arrêt rendu le 1er juin 2017 à l'apurement des comptes entre les parties.
L'expert a rendu son rapport définitif le 14 octobre 2019, en indiquant être dans l'impossibilité en l'état de faire le compte entre les parties.
Selon exploit d'huissier délivré les 13 janvier et 26 mai 2020, la société Mader a fait citer la SARL Easymake Architecteurs et la SCI Espérance aux fins de voir condamner la première, à titre principal, subsidiairement la seconde, à lui payer le solde de ses travaux.
Par jugement du 28 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- constaté l'impossibilité de toute jonction entre la présente instance et celle toujours pendante opposant la SARL Easymake Architecteurs à la SCI Espérance et à l'ensemble des sous-traitants sous le n° RG 20/00099
- condamné la SARL Easymake Architecteurs à payer à la SA Mader la somme de 29 482,76 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020, et ordonné la capitalisation des intérêts
- fixé la date de réception de l'ouvrage au 7 octobre 2015, avec réserves telles qu'elles ressortent du constat d'huissier établi à cette date
- condamné la SARL Easymake Architecteurs à payer à la SCI Espérance la somme de 66 164,50 euros au titre des non-façons et malfaçons constatées dans la construction sur existants de la mosquée de [5], s'agissant des désordres n° 1 à 25 évoqués par la SCI Espérance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement
- condamné la SCI Espérance à payer à la SARL Easymake Architecteurs la somme de 570 990,29 euros, au titre du solde de marché de travaux conclu, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de solde du marché confié
- débouté la SARL Easymake Architecteurs de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SCI Espérance
- ordonné la compensation à due concurrence des créances réciproques entre la SARL Easymake Architecteurs et la SCI Espérance
- condamné la SA Mader à garantir la SARL Easymake Architecteurs de toutes condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, au titre des désordres relevant du lot gros 'uvre confié à cette dernière en qualité de sous-traitante de la SARL Easymake Architecteurs
- condamné la SARL Easymake Architecteurs et la SCI Espérance à assumer les dépens par moitié, incluant les frais de la procédure de référé dont les frais d'expertise judiciaire
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La SCI Espérance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2022.
Par acte d'huissier délivré le 30 septembre 2022, la SCI Espérance a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar la SARL Easymake Architecteurs aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 28 décembre 2021, subsidiairement ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire en contrepartie de garanties qui seraient à définir par Madame le Premier président de la cour d'appel de Colmar, condamner la société Easymake Architecteurs aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation et de ses conclusions reçues le 7 novembre 2022, soutenues à l'audience du 9 novembre 2022, la SCI Espérance fait valoir d'une part une violation manifeste du principe du contradictoire dans la mesure où le premier juge, qui a refusé la demande de jonction, n'a pas pris en compte l'existence d'une procédure parallèle opposant l'ensemble des intervenants sur le chantier, occultant ainsi les arguments des uns et des autres relatifs à l'existence de contre-créances résultant d'autres désordres que ceux occasionnés par l'intervention de la société Mader.
Sur les chances de réformation du jugement, elle fait valoir de la même façon que le tribunal ne pouvait analyser la créance de la société Easymake Architecteurs sur l'ensemble du chantier et prendre en compte son décompte définitif, alors qu'en ce qui la concerne, il ne s'est penché que sur sa créance résultant des malfaçons occasionnées par les travaux réalisés par la société Mader. Elle expose ainsi que, soit l'analyse devait se limiter aux travaux de la société Mader, auquel cas c'est elle qui serait créancière, soit le litige devait être traité en sa globalité et concerner tout le chantier, auquel cas il y aurait eu lieu d'examiner l'ensemble des défaillances de la société Easymake Architecteurs, ce qui aurait abouti à constater non seulement que les contre-créances couvraient les montants réclamés par cette dernière mais également l'existence d'un solde positif au profit de la SCI Espérance.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire, la SCI Espérance invoque le risque d'une non-restitution du montant versé, en cas d'infirmation du jugement, et une impossibilité de récupérer les contre-créances relevées, tant dans le cadre des procès-verbaux de réception contradictoires que dans le cadre de l'expertise judiciaire.
Elle soutient que la SARL Easymake Architecteurs n'est qu'une coquille vide, celle-ci facturant ses prestations et les renvoyant à une autre société. Elle relève l'absence de chiffre d'affaires et l'existence de dettes telles qu'elle est proche du dépôt de bilan.
A l'audience, elle ne s'est pas opposée à la consignation des fonds, mais a maintenu son refus de verser un quelconque montant à la partie adverse.
Aux termes de ses écrits du 18 octobre 2022, repris à l'audience, la SARL Easymake Architecteurs conclut au rejet des demandes, subsidiairement à la consignation du prix à hauteur d'une somme qui ne saurait excéder 50 % de la créance, en tout état de cause à la condamnation de la SCI Espérance aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Easymake Architecteurs conteste que le principe du contradictoire n'ait pas été respecté en rappelant que la décision de rejet de la demande de jonction est une mesure administrative relevant de l'appréciation de la juridiction saisie et que le tribunal pouvait parfaitement statuer sur le solde restant dû par la SCI au titre de l'intégralité des travaux effectués au vu des arguments développés par les parties.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, la SARL Easymake Architecteurs fait valoir qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas générer de chiffre d'affaires alors que lui sont dus des montants que la débitrice s'abstient de régler. Elle soutient qu'en tout état de cause, malgré une dette d'importance, elle continue d'être présente et active puisqu'elle dispose de capitaux propres à hauteur de 20 261 euros, d'un actif immobilisé de 20 462 euros et de disponibilités à hauteur de 54 505 euros.
Par ailleurs, elle affirme que le débat est inopérant dès lors qu'elle bénéficie d'une garantie de bonne fin de travaux à hauteur de 2 882 439 euros et alors que l'ouvrage est parfaitement assuré.
SUR CE
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
La SCI Espérance fonde sa demande à la fois sur les dispositions de l'article 524, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, relatives à l'exécution provisoire de droit, et au terme du dispositif de ses conclusions, sur les dispositions des articles 517-1 et suivants du même code, issues du même décret, posant les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire dans le cas où elle a été ordonnée.
L'instance devant le tribunal judiciaire de Mulhouse ayant été introduite à l'encontre de la SCI Espérance le 26 mai 2020, il convient d'une part de constater que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire et d'autre part, de faire application de l'article 514-3 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret précité selon lequel, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il n'y a donc pas lieu, pour la SCI Espérance, de justifier de la violation du principe du contradictoire, cette condition n'étant pas requise.
D'autre part, l'article 514-3 dispose en son alinéa 2 que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il n'apparaît pas, à la lecture du jugement du 28 décembre 2021, que la SCI Espérance ait formulé des observations sur l'exécution provisoire en première instance, de sorte qu'il lui appartiendrait, pour que sa demande soit déclarée recevable, de justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 28 décembre 2021.
En tout état de cause, à supposer que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit recevable, il convient de rappeler que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié, par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier.
En l'espèce, la SCI Espérance n'invoque pas l'impossibilité pour elle de s'acquitter du montant de la condamnation mais rappelle au contraire qu'elle détient un patrimoine immobilier d'une valeur de plus de 5 millions d'euros.
Elle fait valoir cependant le risque de non-restitution des fonds par la SARL Easymake Architecteurs, et particulièrement « l'impossibilité de récupérer les contre créances », résultant des malfaçons ou non-façons.
La SARL Easymake Architecteurs conteste l'existence d'un tel risque, rappelle qu'elle est assurée, verse au dossier l'attestation de la société MMA relative à l'assurance décennale et hors décennale et produit un acte de cautionnement de bonne fin de travaux de QBE Insurance, accordé à hauteur d'un montant de plus de 2 880 000 euros, garantie qu'elle affirme pouvoir être actionnée par la SCI Espérance si besoin. La demanderesse n'a formulé aucune observation sur ce point.
Par ailleurs, si les comptes produits par la SARL Easymake Architecteurs pour l'année 2021 révèlent l'existence d'un exercice déficitaire de 22 000 euros, les capitaux propres ainsi que la trésorerie étaient positifs et la situation financière actuelle n'est pas connue.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, la SCI Espérance n'a pas suffisamment prouvé les conséquences manifestement excessives pour elle de l'exécution du jugement.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire
L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire en autorisant une consignation n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, au sens de l'article 514-3.
La décision du premier président d'ordonner la consignation relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce, les éléments du dossier justifient que l'exécution provisoire soit aménagée, à hauteur du montant de 400 000 euros, afin de préserver utilement les droits respectifs des parties, dans l'attente de l'issue de la procédure au fond.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la consignation par la SCI Espérance de la somme de 400 000 euros entre les mains d'un séquestre, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties et chacune d'entre elles supportera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de la SCI Espérance tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Autorisons la consignation par la SCI Espérance de la somme de 400 000 euros, due en vertu du jugement du 28 décembre 2021, sur le compte séquestre de la CARPA du barreau de Mulhouse, dans le délai de trois mois à compter de la délivrance de la présente décision ;
Disons que l'exécution provisoire ne pourra, s'agissant de ce montant, être poursuivie, sous condition de la consignation dans le délai imparti, et qu'à défaut de la consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Disons que la CARPA ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
Disons n'y avoir lieu à consignation pour le surplus des montants dus ;
Rejetons les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
La greffière, La présidente,