Texte intégral
ARRÊT DU
28 Septembre 2022
CG/CR
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N° RG 21/00539
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C4QT
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[W] [R],
S.A.R.L. ABSA FINANCES
C/
[E] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL DAREP
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [W] [R]
de nationalité Française
né le 17 septembre 1971 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.R.L. ABSA FINANCES
RCS de Lyon n°393 911 813
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Laurent BRUNEAU, membre de la SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocat inscrit au barreau D'AGEN
APPELANTS d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'Agen en date du 28 Avril 2021, RG 2019003679
D'une part,
ET :
Maître [E] [D]
es qualité de mandataire liquidateur de la SARL DAREP
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat inscrit au barreau D'AGEN
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Juin 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 14 février 2018, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL DOMMAGES ASSURANCES RECOURS POUR LES ENTREPRISES ET PARTICULIERS (ci-après DAREP).
À l'actif de ladite liquidation judiciaire figurait notamment un portefeuille d'assurances comprenant 1621 clients, estimé selon le gérant à une valeur de 150 000 euros par référence au montant des commissions encaissées sur les deux dernières années.
Maître [E] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL DAREP, a reçu deux offres de reprise :
- une offre présentée le 19 mars 2018 par la SAS APEX ASSURANCES pour un montant de 20 000 euros, modifiée le 20 mars 2018 à 60 000 euros, dont 55 000 € pour le portefeuille clients, valable 20 jours et financement à obtenir ;
- une offre d'un montant de 75 000€, suivant courriel en date du 30 mars 2018, de [W] [R] sous le logo Financière Malesherbes, offre confirmée par courrier du 5 avril 2018, [W] [R] indiquant agir «pour le compte de la société ABSA ASSURANCES», domiciliée à [Localité 5], et signant ce courrier comme gérant. Une copie de chèque de banque de 75 000 € accompagnait l'offre qui était faite sans condition suspensive.
Sur requête du 20 avril 2018 de maître [E] [D], ès-qualités, le juge-commissaire de la procédure a rendu le 22 mai 2018 une ordonnance autorisant celui-ci à céder le portefeuille d'assurance de la SARL DAREP au profit d'ABSA ASSURANCES représentée par [W] [R], ou toute personne physique ou morale que l'intéressé jugera bon de substituer, ce sur le fondement des articles L 642-19 et R 642-37-3 du code de commerce. L'ordonnance est devenue définitive, en vertu d'un certificat de non-appel établi par la cour d'appel d'Agen, le 3 juillet 2018.
Maître [E] [D] a sollicité par un courrier daté du 12 juin 2018 et un courriel adressés à «ABSA ASSURANCES Monsieur [W] [R]» le 13 juin 2018, le versement de la somme de 75 000 euros en exécution de l'ordonnance du juge-commissaire, par virement.
Par le même courriel le fichier client a été transmis à [W] [R] par fichier électronique «We Transfer» puis sur support clé USB par lettre recommandée du 26 juin 2018 avec accusé de réception signé le 29 juin 2018.
Le 29 juin 2018 [W] [R] a adressé un courriel à l'étude de Maître [D] pour lui indiquer que le fichier transmis n'était pas le bon car il ne comportait «aucune adresse mail» et que «la ligne téléphonique n'était pas opérationnelle or c'est un élément sine qua non du transfert de clientèle».
Par courriers recommandés des 7 août et 18 septembre 2018, maître [E] [D] a relancé la société ABSA ASSURANCES pour le paiement de la facture de 75 000 euros émise le 3 juillet 2018, sans résultats.
La société ABSA ASSURANCES a adressé un courrier à Maître [D] daté du 9 octobre 2018 arguant que faute de réception du fichier client numérique la cession ne pouvait aboutir ni le prix être payé, et qu'une éventuelle transmission du fichier à compter de ce courrier ne pourrait être acceptée, la valeur du portefeuille se trouvant diminuée compte tenu du délai écoulé entrainant la résolution de la cession. [W] [R] signataire du courrier en qualité de gérant indiquait qu'éventuellement un achat «à des conditions financières symboliques de l'ordre de quelques milliers d'euros» pourrait être envisagé.
Le conseil de Maître [D] le 8 mars 2019, a mis en demeure ABSA ASSURANCES représentée par [W] [R] de régulariser les trois originaux de l'acte de cession du portefeuille établis à son nom avec faculté de substitution, et d'adresser le règlement dans un délai de huit jours, outre une provision de 1560 € à valoir sur les droits d'enregistrement.
Le 8 avril 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception à l'entête «d'ABSA ASSURANCES» , [W] [R] a signifié son refus de procéder à la signature de l'acte de cession, invoquant un défaut de livraison du fichier-clients du portefeuille d'assurance.
Par exploit d'huissier du 31 mai 2019, maître [E] [D] a fait assigner la SARL ABSA FINANCES prise en la personne de son représentant légal, et par acte du 3 juin 2019 transformé en procès- verbal de recherches infructueuses au visa de l'article 659 du code de procédure civile [W] [R] à son dernier domicile connu, d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce d'Agen aux fins de faire juger que la cession du portefeuille d'assurance est parfaite entre [W] [R], la SARL ABSA FINANCES et maître [E] [D] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL DAREP, et à ce titre condamner solidairement [W] [R] et la société au paiement de la somme de 75 000€. À titre subsidiaire, il a demandé de condamner [W] [R] au paiement de ladite somme au titre de sa responsabilité délictuelle.
[W] [R] et ABSA FINANCES ont opposé au principal, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, subsidiairement la nullité de la vente du portefeuille d'assurances, ou sa résolution et offert de payer la somme de 10 000€ si l'exécution forcée de la vente était ordonnée.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2021, le tribunal de commerce d'Agen a :
- déclaré maître [D] fondé en ses demandes et son action,
- constaté le caractère parfait de la cession du portefeuille d'assurance dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL DAREP entre [W] [R], la SARL ABSA FINANCES et maître [D] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL DAREP,
- condamné solidairement [W] [R] et la SARL ABSA FINANCES au paiement à maître [D] es qualités de la somme de 75 000 euros en règlement du prix de vente et, sous la même solidarité, de la somme, à parfaire, de 1 560 euros au titre des droits d'enregistrement,
- condamné in solidum [W] [R] et la SARL ABSA FINANCES au paiement à maître [D] de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné in solidum [W] [R] et la SARL ABSA FINANCES au paiement à maître [D] de la somme de 800€ à titre d'indemnité selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [W] [R] et la SARL ABSA FINANCES aux entiers dépens,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- liquidé les dépens dont frais de greffe à la somme de 73,22€.
Le tribunal a notamment retenu que la cession du portefeuille de la SARL DAREP à [W] [R] était valide, eu égard à sa qualité de professionnel du secteur de l'assurance et au caractère définitif de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la cession au profit d'ABSA ASSURANCES représentée par [W] [R]. Les parties ont convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé de sorte que la cession est devenue parfaite en application de l'article 1583 du code civil. Malgré les diverses appellations de la société ABSA ASSURANCES et ABSA FINANCES, il apparaît une unicité de la personnalité juridique de l'acquéreur, dont la capacité juridique à s'engager n'est pas altérée. Par ailleurs, les fichiers du portefeuille d'assurance ont bien été transmis à [W] [R] et ABSA ASSURANCES. Ainsi, ils ont pu exploiter le portefeuille d'assurance de la SARL DAREP. Les compagnies d'assurance ont été informées par Maître [D] de la cession. Le comportement de [W] [R] et ABSA ASSURANCES constitue l'expression d'une mauvaise foi, constituant une résistance abusive manifeste.
Par déclaration du 18 mai 2021, [W] [R] et la SARL ABSA FINANCES ont interjeté appel de la décision et ont visé tous les chefs du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 avril 2022, [W] [R] et la SARL ABSA FINANCES demandent à la cour d'infirmer dans son intégralité le jugement rendu le 28 avril 2021 par le tribunal de commerce, et, statuant à nouveau:
À titre principal,
- prononcer l'irrecevabilité de l'action menée à l'endroit de [W] [R] en personne et de la SARL ABSA FINANCES en raison du défaut de qualité à agir en défense,
À titre subsidiaire,
- prononcer la nullité de la vente du portefeuille d'assurances dépendant de la liquidation de la SARL DAREP acceptée par le juge commissaire par l'ordonnance du 22 mai 2018 au profit d'ABSA ASSURANCES,
- débouter maître [D] de sa demande de substitution de la société ABSA ASSURANCES par [W] [R] et la société ABSA FINANCES au contrat de cession du portefeuille d'assurance,
À titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résolution de la vente du portefeuille d'assurances dépendant de la liquidation de la SARL DAREP acceptée par le juge commissaire par l'ordonnance du 22 mai 2018 au profit d'ABSA ASSURANCES.
À titre très subsidiaire,
- fixer le prix de cession à la somme de 10.000,00€ si l'exécution forcée de la vente était ordonnée,
En tout état de cause,
- juger que [W] [R] n'est pas habilité à acquérir un portefeuille d'assurance,
- débouter maître [D] de ses demandes en paiement à l'égard de [W] [R],
- débouter maître [D] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter maître [D] de sa demande fondée sur la résistance abusive,
- condamner maître [D] à verser aux défendeurs la somme de 5.000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner maître [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Ils font valoir :
Sur l'irrecevabilité de l'action :
*Maître [D] fonde son action sur l'ordonnance rendue par le juge commissaire afin de solliciter l'exécution forcée de la vente. Cette ordonnance précise que l'autorisation de cession a été ordonnée au profit d'ABSA ASSURANCES, représentée par [W] [R]. Or maître [D] a assigné la société ABSA FINANCES, et [W] [R], pour voir juger comme parfaite la cession du portefeuille d'assurance. Par ailleurs, [W] [R] n'a formulé aucune offre d'achat à son nom personnel. Celui-ci, à titre personnel, et la société ABSA FINANCES sont tiers au contrat litigieux. Ils sont donc dépourvus de la qualité à agir en défense de la présence action.
* Le liquidateur judiciaire a manqué à son obligation de vérifications des offres présentées en ne recherchant pas si la proposition était faite par ABSA FINANCES ou ABSA ASSURANCES. Il n'a pas vérifié la qualité de l'auteur de l'offre. Cette défaillance a conduit au prononcé d'une ordonnance autorisant la vente d'un actif à une personne morale dépourvue d'existence juridique.
* Le tribunal a également jugé parfaite la cession du portefeuille d'assurance entre [W] [R], la SARL ABSA FINANCES et maître [E] [D], avec donc trois parties. Or, [W] [R] n'a jamais fait d'offre en son nom personnel et les échanges avec le cabinet de Maître [D] l'attestent, puisque le mandataire judiciaire évoque avoir été saisi «d'une première offre d'acquisition de la part d'ABSA ASSURANCES représentée par Monsieur [W] [R]». D'ailleurs la vente du portefeuille d'assurances à celui-ci aurait été impossible puisqu'il n'est pas habilité à en détenir, n'étant pas immatriculé au registre de l'ORIAS.
* La solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas (article 1310 du code civil ), il n'est donc pas possible de considérer que le représentant légal d'une personne morale qui s'est porté acquéreur d'une chose soit condamné solidairement avec elle au paiement du prix de cette chose. En l'espèce, aucune disposition de l'offre présentée par maître [E] [D] ne prévoyait une clause de solidarité.
Sur la nullité du contrat :
* Maître [D] reconnaît dans son assignation l'absence d'existence de la SARL ABSA ASSURANCES. Or l'existence juridique d'une personne constitue le préalable à sa capacité juridique.
Ainsi, l'ordonnance du juge commissaire, devenue définitive, autorise la vente du portefeuille d'assurance à une société dépourvue d'existence juridique.
* Aucune substitution ne saurait être envisagée. La cession de tout ou partie de l'actif d'un débiteur placé en liquidation judiciaire ne peut avoir lieu qu'après avoir obtenu l'autorisation du juge commissaire. La méconnaissance de règle d'ordre public entraîne la nullité de la vente. Ainsi, aucune régularisation ne peut intervenir a posteriori, et cela d'autant moins par l'entremise de la juridiction saisie. Cela contreviendrait à la réglementation des ventes de gré à gré et au principe de liberté contractuelle. En effet, ni [W] [R], à titre personnel, ni la SARL ABSA FINANCES n'ont jamais consenti à acquérir le portefeuille d'assurances.
Sur la résolution de la vente pour motif légitime :
* Le transfert de propriété et l'obligation de payer le prix sont subordonnés à la conclusion de l'acte de vente. À la suite de l'ordonnance du juge commissaire du 22 mai 2018, le prestataire informatique n'a pas livré les fichiers dans un délai raisonnable. Le 3 juillet 2018, [W] [R] a informé maître [D] être en attente de la réception des fichiers. Il l'a recontacté le 10 juillet 2018 pour lui faire part du retard et de la gravité de la situation. Enfin, il a renouvelé sa demande le 9 octobre. Contrairement à ce qui est soutenu, [W] [R] n'a donc pas attendu octobre pour informer maître [E] [D] de la situation. [X] [T], ancien dirigeant de la société DAREP, atteste que le portefeuille physique de la société n'a été enlevé que le 17 juillet 2018 et n'a jamais été remis.
* Maître [D] produit un courriel du 13 juin 2018 portant lien «WeTransfer» qui devait correspondre aux fichiers en question. Il produit également un courrier du 28 juin 2018 informant de l'envoi d'une clé USB. Cependant, le 29 juin 2018, la collaboratrice de maître [D] envoyait un courriel à [W] [R] pour l'informer qu'elle se rapprochait du dirigeant afin de récupérer le bon fichier client. Ainsi, à cette date les fichiers n'avaient pas encore été envoyés, ce qui est corroboré par le cabinet de maître [D] lui-même avec le courriel du 29 juin 2018, mais également avec un autre du 11 juillet 2018. Dans ce dernier, maître [E] [D] contactait la société INFRASSUR qui détenait les fichiers afin que ceux-ci soient transmis à [W] [R]. Après le 11 juillet 2018, maître [D] n'apporte aucune preuve que ces fichiers aient bien été remis.
* L'absence de diligence de maître [E] [D] a conduit au dépérissement du portefeuille d'assurance, dû à la disparition de la clientèle et ce de manière significative.
Sur la résistance abusive :
* La Cour de cassation rappelle que «la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit». De plus, à la différence de l'indemnisation allouée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la résistance abusive repose sur le régime de la responsabilité.
Or, aucun lien de causalité n'a été démontré, ni l'existence d'un préjudice.
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Aux termes de ses dernières conclusions du 5 avril 2022, maître [E] [D] demande à la cour de :
- dire et juger que la cour n'est pas saisie des fins de non-recevoir opposées par [W] [R] et la SARL ABSA FINANCES
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- débouté [W] [R] et la SARL ABSA FINANCES de toutes leurs demandes,
- dit et jugé que la cession du portefeuille d'assurance dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL DAREP est parfaite entre [W] [R], la SARL ABSA FINANCES et maître [D] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL DAREP,
- condamné solidairement [W] [R] et la SARL ABSA FINANCES au paiement de la somme de 75 000€ au titre du prix de vente et sous la même solidarité de somme de 1 560€ à parfaire au titre des droits d'enregistrement,
- condamné in solidum [W] [R] et la SARL ABSA FINANCES au paiement d'une somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 800€ au titre de l'article 700 et des entiers dépens,
Y ajoutant prenant acte de l'appel incident :
- dire et juger que l'arrêt à intervenir vaudra vente du portefeuille d'assurance entre [W] [R], la SARL ABSA FINANCES et maître [E] [D], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DAREP
Subsidiairement,
- dire et juger que [W] [R] a engagé sa responsabilité délictuelle
- condamner [W] [R] au paiement d'une somme de 75 000€ à titre de dommages et intérêts outre 4 000€ pour résistance abusive
En tout état de cause condamner [W] [R] et la SARL ABSA FINANCES au paiement d'une indemnité complémentaire de 5 000€ au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens
Il fait valoir :
Sur la recevabilité de l'action de maître [D] ès-qualité :
* Sur l'absence de l'effet dévolutif : la cour n'est pas saisie de la question de l'irrecevabilité des demandes de maître [D] es-qualité alors que l'acte d'appel ne vise nullement cette prétention. Il n'est pas sollicité la réformation du jugement en ce que les appelants ont été déboutés de leur fin de non-recevoir ou en ce que le tribunal ait omis de statuer sur cette prétention.
* Subsidiairement, sur la recevabilité des demandes de maître [D] ès-qualité : c'est [W] [R] qui a frauduleusement fait une offre au profit de ABSA ASSURANCES qui ne relève pas d'une existence légale et n'a aucune immatriculation. Ainsi, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Par ailleurs, il a fait une offre en son nom personnel le 30 mars 2018.
[W] [R] ne peut pas prétendre être profane et s'être trompé dans la dénomination de la société. Il est à la tête de nombreuses sociétés et pratique le conseil aux entreprises.
*Il semble d'ailleurs, à en croire le site internet de la société, que ABSA FINANCES et ABSA ASSURANCE ne forment qu'une seule et même société et que [W] [R] tente de profiter de la situation. Les courriers de ce dernier reprennent l'appellation d'ABSA FINANCES. L'entête de ces courriers reprend quant à elle l'intitulé d'ABSA ASSURANCES, alors que les mentions juridiques en cas de courrier renseignent le nom d'ABSA FINANCES. Ainsi, il est démontré qu'il n'existe d'une seule et même société et qu'ABSA FINANCES a bien fait l'offre de rachat de portefeuille.
Sur le fait que la vente du portefeuille d'assurance est parfaite :
* La Cour de cassation retient que la vente est parfaite dès l'ordonnance du juge commissaire sous la condition suspensive que la décision acquiert la force de la chose jugée, ce qui est le cas en l'espèce. [W] [R] aurait pu interjeter appel de cette ordonnance, or il ne l'a pas fait. Ainsi, il ne peut émettre aucune contestation alors que la vente est parfaite et a autorité de la chose jugée.
Sur les obligations du vendeur :
* Maître [D] a procédé immédiatement à la délivrance du portefeuille d'assurance dès que l'ordonnance a été rendue et ce afin d'éviter une déperdition de la clientèle. Les fichiers ont été transmis par lien WeTransfer le 13 juin 2018 et par clé USB le 26 juin 2018. Ces fichiers contenaient les noms et adresses des 1621 assurés, leur numéro de téléphone, le nom de la compagnie d'assurance titulaire du contrat et les références du contrat. Maître [D] a adressé la facture de 75 000€ à [W] [R] dès le 3 juillet 2018, sans réponse de sa part. Cependant [W] [R] a tout de même pris attache avec les compagnies d'assurance titulaires des contrats d'assurances afin de leur réclamer les commissions pour la période précédant la cession.
*Ce n'est que le 9 octobre 2018 que [W] [R] a soutenu ne pas avoir reçu le fichier numérique, alors que celui-ci avait été transmis plusieurs mois auparavant. Dans un courriel du 20 juin 2018, [W] [R] confirmait d'ailleurs, par l'intermédiaire de sa collaboratrice, avoir «réceptionné le fichier client». Il confirmait en personne avoir reçu les fichiers par un courriel du 29 juin 2018.
* [W] [R] et la société ABSA FINANCES se plaignent de ne pas avoir reçu les contrats des clients lors du présent litige, or ils n'ont jamais formulé une telle demande auparavant auprès de maître [D]. Par ailleurs, les différentes compagnies d'assurance ont confirmé avoir opéré à compter de mai 2018 le transfert du portefeuille au profit du cabinet ABSA. Si les contrats papier n'ont pas été communiqués, il appartient à [W] [R] de se rapprocher des différentes compagnies d'assurance. Le transfert de portefeuille s'est donc bien réalisé, comme le démontre d'ailleurs la perception des commissions par [W] [R].
Sur la demande de nullité «du contrat» :
*L'ordonnance autorisant la cession est définitive et a autorité de la chose jugée. [W] [R] et ABSA FINANCES ne peuvent remettre en cause la vente qui est parfaite, sachant que le transfert de propriété a été effectué. [W] [R] a présenté une offre d'achat pour le compte d'ABSA FINANCES, seule société ayant une existence juridique, il ne peut y avoir de confusion entre celle-ci et ABSA ASSURANCES. De plus, [W] [R] dispose d'une inscription à l'ORIAS, comme cela est justifié par son K-bis.
Sur la responsabilité délictuelle de [W] [R] :
*[W] [R] a usé de man'uvres dolosives en présentant sciemment une offre pour le compte d'ABSA ASSURANCES et en soutenant, dans le cadre de l'action en paiement, que cette société n'existait pas alors que le transfert de portefeuille avait bien été réalisé et qu'il en avait profité.
Si la cour ne fait pas droit aux demandes de maître [D], alors la procédure collective subirait un préjudice directement lié au comportement fautif de [W] [R].
* [W] [R] prétend être profane en matière d'identification de société. Or il fait du courtage en assurance, du placement, du conseil en financement et il n'est pas imaginable de penser qu'il ne sache pas distinguer une personne morale d'une autre personne morale.
* Enfin, [W] [R] ne peut soutenir que cette demande visant à voir engager sa responsabilité délictuelle serait irrecevable en application du principe du non-cumul des responsabilités. En effet, la Cour de cassation retient que cette règle ne reçoit pas application lorsque les parties ne sont pas liées par un contrat et que la demande est effectuée à titre subsidiaire.
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La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022 et l'affaire fixée au 1er juin 2022.
MOTIFS
1/ sur l'étendue de la saisine de la Cour
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la Cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément, et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'effet dévolutif de l'appel est déterminé par la déclaration d'appel et l'étendue de la saisine de la Cour ne peut être élargie que par un appel incident ou provoqué par les premières conclusions de l'intimé.
En l'espèce Maître [D] soutient que la cour n'est pas saisie de l'irrecevabilité de ses demandes faute pour l'acte d'appel de viser cette prétention.
Or comme rappelé ci-avant la déclaration d'appel vise tous les chefs du jugement sauf celui relatif à la condamnation aux dépens, et donc également celui ayant «rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties», contrairement à ce que Maître [D] indique dans ses écritures.
Au dispositif de leurs premières conclusions du 13 août 2021, les appelants ont bien demandé l'infirmation dans son intégralité du jugement rendu le 28 avril 2021, et sollicité le prononcé de l'irrecevabilité de l'action menée à l'endroit de [W] [R] en personne et de la SARL ABSA FINANCES en raison du défaut de qualité à agir en défense, prétention qui figurait à leurs conclusions de première instance et que le tribunal de commerce a rejeté.
Par suite, la Cour est valablement saisie quand bien même le tribunal n'a pas spécialement motivé sa décision sur ce point de procédure dont il était saisi comme il l'a rappelé dans l'exposé des prétentions d'[W] [R] et de la SARL ABSA FINANCES.
En outre la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des intimés peut être évoquée en tout état de cause conformément à l'article 123 du code de procédure civile y compris à hauteur d'appel.
2/ sur la recevabilité de l'action de Maître [D]
L'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, et l'article 32 qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Pour une personne morale, pour agir en justice il faut qu'elle soit pourvue de la personnalité juridique, donc qu'elle est une existence légale, de laquelle découle la capacité à agir ou à défendre en justice.
Il résulte des pièces du dossier que seule la société ABSA FINANCES a fait l'objet d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Lyon, ville où elle a son siège social au [Adresse 3], et [W] [R] est le gérant de cette SARL à associé unique. Elle a notamment pour activité les «placements courtage assurances» et est à ce titre immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 002 034, numéro ORIAS qui figure au pied des courriers établis à en tête de ABSA ASSURANCES, tout comme la dénomination ABSA FINANCES société à responsabilité limitée avec rappel du capital social, du numéro registre du commerce et des sociétés, n°393 911 813, et de son adresse.
Ainsi c'est de façon tout à fait régulière que Maître [D] a assigné la seule entité dotée de la personnalité juridique et ayant une existence légale, s'il avait assigné ABSA ASSURANCES son inexistence légale aurait constitué une irrégularité de fond ne pouvant être couverte au visa de l'article 121 du code de procédure civile selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (2eme civile 4/3/2021 19-22829).
Enfin [W] [R] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en ce qu'il a sciemment fait une offre de reprise le 5 avril 2018 en se présentant comme agissant pour le compte de la «société ABSA ASSURANCES» dont il s'est déclaré être le gérant, et a mentionné le numéro ORIAS indispensable en la matière. Il a par la suite avec la même constance, répondu aux courriers de Maître [D] adressés à ABSA ASSURANCES à l'adresse de la société ABSA FINANCES à [Adresse 3].
L'action de Maître [D] est donc parfaitement recevable.
3/ sur la cession du portefeuille de la société DAREP
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a jugé la cession de portefeuille parfaite dès lors qu'il y a eu accord sur la chose et le prix et que l'ordonnance du juge commissaire est devenue définitive, quand bien même la cession ne soit formalisée que par des actes postérieurs.
Comme le fait observer Maître [D] l'ordonnance a été notifiée par le greffe tant à [W] [R] qu'à ABSA ASSURANCES à l'adresse de la société ABSA FINANCES et ils n'ont élevé aucune contestation.
De même cette cession ne peut encourir ni nullité ni résolution pour inexécution du fait de Maître [D] puisqu'il résulte des pièces du dossier que le fichier du portefeuille client a bien été transmis au cessionnaire dès le 13 juin 2018 puis sur support USB par courrier recommandé dont la réception est prouvée et confirmée par courriel d' [W] [R].
[W] [R] pose une exigence tirée de l'impossibilité d'exploiter ledit fichier par défaut d'adresse «mail» or la pièce 11 du dossier de Maître [D] démontre qu'il disposait des références complètes des dossiers clients, en particulier leur adresse postale et numéros de téléphone et en tout état de cause dans son offre de reprise il n'a formulé aucune condition sur la forme que devait revêtir le transfert du portefeuille.
Il fait aussi reproche à Maître [D] d'avoir tardé à informer les compagnies d'assurance de la cession, or les échanges de courriels produits par Maître [D] démontrent qu'il n'en est rien : par exemple la compagnie SWISSLIFE, informée de l'ordonnance du juge commissaire, nécessairement par le mandataire liquidateur, a demandé et obtenu dès le 26 juin 2018 les coordonnées de [W] [R] pour pouvoir le joindre et finaliser le transfert du portefeuille de la société DAREP.
Surtout comme le prouve également Maître [D], [W] [R] a tenté d'exploiter ces éléments auprès des compagnies d'assurance NOVELIA, LUXIOR ASSURANCES, SWISS LIFE, APRIL COURTAGE en leur réclamant, sans avoir signé l'acte de cession, dès le 6 juillet 2018 la rétrocession des commissions pour la période précédent la cession ( sa pièce 20) ce qu'il n'avait aucune légitimité à faire.
Le jugement sera en conséquence confirmé sauf en ce qu'il prononcé la cession entre ABSA FINANCES, [W] [R] et Maître [D] et une condamnation solidaire de [W] [R] et de la société ABSA FINANCES à payer le prix de cession, outre les droits d'enregistrement, la cession ne pouvant intervenir qu'entre la personne morale et le mandataire liquidateur, de même seule la société ABSA FINANCES cessionnaire sera condamnée au paiement et non son représentant légal.
4/ sur la condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive
Le tribunal de commerce a alloué à Maître [D] la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts en retenant la mauvaise foi de [W] [R] et de la société ABSA FINANCES dans leur refus de signer l'acte de cession alors qu'il était démontré que depuis juin 2018 le fichier de portefeuille client avait été transmis, et même exploité par eux.
La Cour fait siens ces motifs pertinents sauf à prononcer la condamnation qu'à l'encontre de la société ABSA FINANCES pour les mêmes raisons que précédemment.
5/ sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé uniquement en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire de [W] [R] et ABSA FINANCES à payer une somme de 800 € à Maître [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, seule la société pouvant en être redevable ainsi que des dépens de première instance.
[W] [R] et la société ABSA FINANCES ayant l'un et l'autre relevé appel et succombant en toutes leurs prétentions, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ils seront condamnés à payer à hauteur de la moitié chacun les dépens d'appel et une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Maître [D] es qualité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
REJETTE les demandes d'irrecevabilité de l'action présentées par [W] [R] et la SARL ABSA FINANCES
CONFIRME le jugement qui a constaté le caractère parfait de la cession du portefeuille d'assurance dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL DAREP mais l' INFIRME pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU
DIT que le présent arrêt vaut cession au profit de la SARL ABSA FINANCES dont le siège est [Adresse 3] par Maître [D] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL DAREP du portefeuille d'assurance dépendant de la liquidation judiciaire de ladite société
CONDAMNE la SARL ABSA FINANCES dont le siège est [Adresse 3] à payer à Maître [D] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL DAREP la somme de 75 000 € au titre de la cession du portefeuille d'assurance dépendant de la liquidation judiciaire de ladite société outre la somme de 1560 € à parfaire au titre des droits d'enregistrement ;
CONDAMNE la SARL ABSA FINANCES dont le siège est [Adresse 3] à payer à Maître [D] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL DAREP la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts
CONDAMNE la SARL ABSA FINANCES dont le siège est [Adresse 3] à payer les dépens de première instance
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SARL ABSA FINANCES dont le siège est [Adresse 3] à payer à Maître [D] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL DAREP et [W] [R] à hauteur de la moitié chacun la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,