Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute n° 24/
N° RG 23/02043 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJAD
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le06/05/2024
àMe Myriam BAKLEH-DUPOUY
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL JURICAB
COPIE délivrée
le06/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 8 avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
né le 26 Mars 1976 à [Localité 8] (64)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [E] [T]-[K]
née le 07 Mars 1952 à [Localité 11]
[Adresse 10]
De [Localité 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître Myriam BAKLEH-DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE DOMAINE DE [Localité 4] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 3]
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte de donation partage du 26 octobre 2018 consenti par Monsieur [A] [O] et son épouse Madame [I] [Z], Monsieur [X] [O] est devenu plein propriétaire du lot n°12 d’une résidence nommée “LE DOMAINE DE [Localité 4]” sise [Adresse 2] à [Localité 4]. Ce lot comprend un appartement ainsi qu’une place de stationnement située dans le parking souterrain de ladite résidence .
Madame [E] [K], veuve [T] est propriétaire des places de stationnement n°10 et n°11.
Exposant que les constructions érigées par Madame [E] [K], veuve [T] sur ses places de parking empiètent sur les siennes, Monsieur [X] [O] a, par acte du 29 septembre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n°23/02043, fait assigner Madame [E] [T]-[K] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par acte du 16 janvier 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/00142, Monsieur [X] [O] a fait citer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LE DOMAINE DE [Localité 4]” devant la présente Juridiction aux fins de voir
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle actuellement pendante devant le Président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, enregistrée sous le RG n°23/02043,
- ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de Madame [E] [K], veuve [T], et du SDC DE LA RESIDENCE LE DOMAINE DE [Localité 4],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 avril , au cours de laquelle Monsieur [X] [O] a maintenu ses demandes et sollicité le rejet de celles présentées par Madame [E] [K], veuve [T].
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [O] expose que Madame [E] [K], veuve [T] a fait ériger un mur entre le lot n°11 dont elle est propriétaire, et le lot n°12, afin de créer des box de stationnement fermés qui empiètent sur sa place de parking et l’empêchent de garer et sortir son véhicule. Il s’oppose à l’argumentaire présenté par Madame [E] [K], veuve [T], considérant être tout autant fondé qu’elle, à soutenir avoir acquis par prescription l’assiette de l’emplacement de parking du lot n°12 lui appartenant et il précise qu’elle n’apporte aucune indication sur la date à laquelle elle a fait réaliser ces travaux et qu’elle ne justifie pas non plus avoir sollicité l’autorisation préalable du SDC pour leur réalisation.
En réplique, Madame [E] [K], veuve [T] sollicite de voir :
A titre principal,
- constater l’absence de communication par le demandeur d’une part, du règlement de copropriété du lot de copropriété objet de la demande d’expertise judiciaire, et d’autre part, du plan de masse du parking comportant les côtes précises du parking litigieux,
- constater qu’il n’est dès lors pas possible de déterminer le statut du lot de copropriété litigieux (partie commune, partie commune à usage privatif exclusif, partie privative)
- dire et juger irrecevable la demande d’expertise judiciaire, en l’absence de mise en cause préalable du SDC de la résidence,
- constater que Madame [T] est propriétaire du garage voisin depuis le mois de juin 1998, et que la configuration des lieux n’a jamais varié depuis sont acquisition, soit depuis plus de 25 ans,
- constater que toute demande ultérieure au fond de Monsieur [X] [O] tirée d’un hypothétique empiètement serait nécessairement vouée à l’échec dans la mesure où :
en premier lieu, l’empiètement ne saurait être établi, seule l’incommodité éventuelle de sa place de parking pouvant être constatée contradictoirement, en l’absence de production des plans comportant les cotes précises dudit parking, en second lieu, même à supposer un empiètement établi, Monsieur [X] [O] se verrait nécessairement opposer l’usucapion de l’assiette de la place de parking censée avoir fait l’objet de l’empiètement, - condamner Monsieur [X] [O] au paiement d’une indemnité de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de référé,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la mesure d’expertise sollicitée,
- donner acte à Madame [T] de ce qu’elle entend formuler les protestations et réserves d’usage,
- réserver les dépens dans l’attente du dépôt du rapport,
- débouter Monsieur [X] [O] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires comme non fondées.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les demandes du requérant sont irrecevables en l’absence de communication de documents essentiels à la mission de l’expert tel que le règlement de copropriété afin de déterminer la nature juridique des places de parking litigieuses dont pourrait dépendre la nécessité de mettre en cause le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence et la superficie exacte des lots litigieux telle que conçue lors de l’édification de la résidence.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE DOMAINE DE [Localité 4] sollicite de voir :
A titre principal,
- constater l’absence d’intérêt né et actuel de Monsieur [O] à agir à l’encontre du SDC,
- constater l’absence d’intéret légitime de Monsieur [O] à l’égard du SDC,
En conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [O] à l’encontre du SDC,
- ordonner la mise hors du cause du SDC DE LA RESIDENCE LE DOMAINE DE [Localité 4] sis [Adresse 2] à [Localité 3],
- débouter Monsieur [X] [O] de sa demande d’expertise au contradictoire du SDC DE LA RESIDENCE LE DOMAINE DE [Localité 4] sis [Adresse 2] à [Localité 3],
A titre subsidiaire,
- donner acte au SDC DE LA RESIDENCE LE DOMAINE DE [Localité 4] sis [Adresse 2] à [Localité 3], de ses plus expresses réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée,
- intégrer à la mission de l’expert judiciaire qu’il fournisse tous les éléments sur les éventuels préjudices éprouvés par le SDC,
En toute hypothèse,
- condamner Monsieur [X] [O] à payer au SDC DE LA RESIDENCE LE DOMAINE DE [Localité 4] sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 3] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [X] [O] aux entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, le SDC expose qu’il résulte de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété que les places de stationnements litigieuses sont des parties privatives réservées à la jouissance exclusive de leurs propriétaires ce dont il résulte qu’en application de la loi du 10 juillet 1965, le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir à son encontre.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 12 février 2024 sous le n° RG 23/02043.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’intérêt à agir de Monsieur [O] à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE DOMAINE DE [Localité 4]
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIES DE LA RESIDENCE LE DOMAINE DE [Localité 4] II sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que le litige porte sur des lots constituant des parties privatives de l’immeuble.
Il n’appartient pas au Juge des Référés, juge de l’évidence, d’interpréter le règlement de copropriété lequel contrairement à ce qui est soutenu n’identifie pas clairement la nature des parties énoncées en son chapitre V .
En conséquence, les demandes formulées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIES DE LA RESIDENCE LE DOMAINE DE [Localité 4] II seront déclarées recevable et sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
La demande de Madame [E] [K], veuve [T] tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire en l’absence de mise en cause préalable du SDC est sans objet, ce dernier ayant été finalement mis en cause pas le requérant.
Sur la demande de mise hors de cause de Madame [E] [K], veuve [T]
Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de Madame [K]. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par le requérant. Il est en cela nécessaire que Madame [K] y participe.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [X] [O], et notamment le procès-verbal de constat du 18 juillet 2017 dressé par Maître [M], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [X] [O], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’artice 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [O] formulées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE DOMAINE DE [Localité 4],
En conséquence, REJETTE la demande de mise hors de cause du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE DOMAINE DE [Localité 4],
REJETTE la demande de mise hors de cause de Madame [E] [K], veuve [T],
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
07 79 86 33 03
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ;
– vérifier si l'empiètement allégué existe et, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant d'en apprécier la localisation, l'importance et les conséquences en résultant pour la propriété de Monsieur [O],
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de vérifier si, pour quelles raisons et dans quelle mesure, l'extension réalisée par Madame [T]-[K] est ou non conforme aux prescriptions du permis de construire et règles d'urbanisme,
– dans la négative, déterminer les causes de cet empiètement et dire s' il provient d'une mauvaise mise en œuvre, d'un défaut de surveillance du chantier ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [X] [O] et SYNDICAT DES COPROPRIETAIES DE LA RESIDENCE LE DOMAINE DE [Localité 4] II et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [X] [O] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [X] [O] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [X] [O] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [X] [O] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,