Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 22 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01521 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGSW
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection de NANCY, R.G. n° 21/00449, en date du 03 avril 2023,
APPELANTE :
Madame [X], [K] [G]
née le 29 Juin 1985 à [Localité 5] (54), domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Aurélie ARCHEN, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 54395-2023-002828 du 10/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉS :
Monsieur [T], [H] [I]
né le 18 Janvier 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Non représenté bien que la déclaration d'appel et de conclusions lui aient été régulièrement signifiées à étude par acte de Me [O] [U], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 23 août 2023
La société ACTION LOGEMENT SERVICES,
SAS immatriculée au RCS Paris sous le n° 824 541 148 dont le siège est[Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Raphaële JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Février 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 21 juin 2016, M. [E] [J] a donné à bail à M. [T] [I] et Mme [X] [G] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 426,21 euros outre 50 euros de provision sur charges. La SAS Action logement services s'est portée caution pour le paiement des loyers et des charges.
A la suite de divers incidents de paiement, M. [J] a fait jouer l'engagement de caution. Le 2 janvier 2020, la société Action logement services, invoquant sa subrogation dans les droits du bailleur, a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 289,37 euros.
Par actes du 26 mai 2021, la société Action logement service a fait assigner M. [I] et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] qui a, par jugement du 3 avril 2023 :
- constaté la résiliation du bail conclu entre M. [J] et M. [I] et Mme [G] à compter du 3 mars 2020,
- ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de M. [I] et Mme [G] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis [Adresse 2], si besoin est avec l'assistance de la force publique, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné solidairement M.[I] et Mme [G] à payer à la société Action logement services la somme de 8 419,89 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 janvier 2023,
- fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [I] et Mme [G] à la somme mensuelle de 476,21 euros et au besoin les condamne solidairement à verser à la société Action logement services ladite indemnité mensuelle à compter du 24 janvier 2023 jusqu'à complète libération des lieux, dans la limite des paiements justifiés par une quittance subrogative du bailleur,
- dit que les sommes dues au titre du présent jugement seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de ce jugement,
- condamné in solidum M. [I] et Mme [G] à payer à la société Action logement services la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [I] et Mme [G] aux dépens,
- débouté la société Action logement services du surplus de ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2023, Mme [G] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 17 août 2023, Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- constater le départ de Mme [G] à compter du 24 février 2023,
- dire et juger n'y avoir lieu à expulsion concernant Mme [G],
- dire et juger Mme [G] non redevable d'indemnités d'occupation à partir du 24 février 2023,
- constater la situation précaire de Mme [G] et sa bonne foi,
En conséquence :
- accorder à Mme [G] les plus larges délais de paiement afin de s'acquitter de sa dette locative solidairement avec M. [I] sous réserve de toute autre décision de la commission de surendettement,
- dire et juger n'y avoir lieu à allocation de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance qu'à hauteur de cour d'appel,
- subsidiairement, condamner M. [I] seul au paiement de toute somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la SAS Action logement de toute demande contraire,
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la présente procédure qui seront recouvrés comme d'usage au titre de l'aide juridictionnelle.
Par conclusions déposées le 27 octobre 2023, la société Action logement services demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, si la cour ne confirmait pas l'acquisition de la clause résolutoire,
- prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur,
- ordonner l'expulsion de Mme [G] et M. [I] et de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Mme [G] et M. [I] à payer à la société Action logement services la somme de 8 773,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 janvier 2020 sur la somme de 1 956,37 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation,
- fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
- condamner Mme [G] à payer lesdites indemnités d'occupation à la société Action logement services dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
- condamner Mme [G] à payer à la société Action logement services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] en tous les dépens.
M. [I] n'a pas constitué avocat. L'appelante lui a régulièrement signifié à étude sa déclaration d'appel le 23 août 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.
MOTIFS
Il convient de relever à titre liminaire que l'appelante ne conteste pas le principe de la subrogation de la société Action logement service dans les droits du bailleur selon le contrat de cautionnement du 7 novembre 2016 stipulant que conformément à l'article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par les locataires, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyer, à hauteur des sommes versées.
Il convient également de constater le caractère définitif des dispositions du jugement relatives à M. [I], non-comparant, ainsi que celles dont Mme [G] ne sollicite pas l'infirmation, à savoir celles ayant :
- constaté la résiliation du bail conclu entre M. [J] et M. [I] et Mme [G] à compter du 3 mars 2020,
- ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de M. [I] et Mme [G] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis [Adresse 2], si besoin est avec l'assistance de la force publique, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail à la somme mensuelle de 476,21 euros.
Sur la demande de délais de paiement de Mme [G]
Le premier juge a condamné solidairement M.[I] et Mme [G] à payer à la société Action logement services la somme de 8 419,89 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 janvier 2023.
Mme [G] ne sollicite pas l'infirmation du jugement de ce chef mais demande des délais de paiement afin de s'en acquitter 'sous réserve de toute autre décision de la commission de surendettement'.
Mme [G] précise qu'une procédure de surendettement est en cours et qu'elle attend que le tribunal judiciaire réexamine son dossier à la suite de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle du 7 mars 2023 ayant 'imposé un effacement total de sa dette à hauteur de 8 419,89 euros'.
La société Action logement service sollicite la confirmation du jugement de ce chef et s'oppose à la demande de délais de paiement en soulignant que Mme [G] ne prouve pas être en capacité d'apurer sa dette locative.
Il est constant que les délais de droit commun prévus par l'article 1343-5 du code civil ne peuvent s'appliquer dès lors qu'est pendante une procédure de surendettement au cours de laquelle des délais spéciaux peuvent être octroyés au débiteur.
La demande de délais de paiement formée par Mme [G] dans la présente procédure ne pourra en conséquence qu'être rejetée.
Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [G]
Mme [G] demande à la cour de dire qu'elle n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 23 février 2023, date à laquelle elle indique avoir quitté les lieux. La société Action logement service sollicite la confirmation du jugement en soulignant que Mme [G] ne justifie pas d'un congé régulièrement donné au bailleur.
Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé doit être notifié par le locataire par lettre recommandée avec demande de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
En l'espèce, Mme [G] ne justifie pas avoir notifié un congé avant la résiliation du bail constatée à la date du 3 mars 2020. Elle verse cependant aux débats une attestation du centre d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnant l'avoir prise en charge physiquement et de manière stable à compter du 23 février 2023, soit à un moment où le bail se trouvait résilié et qu'elle se trouvait redevable, non plus d'un loyer, mais d'une indemnité d'occupation du fait de sa qualité d'occupante sans droit ni titre.
Mme [G] qui justifie ainsi avoir cessé d'être occupante sans droit ni titre à compter du 24 février 2023, ne se trouve plus redevable d'une indemnité d'occupation à compter de cette date.
Il convient dès lors de condamner M. [I], seul, à verser à la société Action logement services l'indemnité mensuelle d'occupation (de 476,21 euros) à compter du 24 février 2023 jusqu'à sa complète libération des lieux, dans la limite des paiements justifiés par une quittance subrogative du bailleur.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'issue du litige commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [I] et Mme [G] aux dépens de première instance et de condamner Mme [G] aux dépens d'appel. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [I] et Mme [G] au paiement d'une somme de 150 euros et dire n'y avoir lieu à application de cet article à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement uniquement en ce qu'il a condamné solidairement M. [I] et Mme [G] à verser à la société Action logement services l'indemnité mensuelle d'occupation (de 476,21 euros) postérieurement au 23 février 2023 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant ;
Constate que Mme [G] a quitté les lieux le 23 février 2023 et qu'elle n'est dès lors plus tenue au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 24 février 2024 ;
En conséquence, condamner M. [I], seul, à verser à la société Action logement services l'indemnité mensuelle d'occupation de 476,21 euros à compter du 24 février 2023 jusqu'à sa complète libération des lieux, dans la limite des paiements justifiés par une quittance subrogative du bailleur
Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [G] ;
Rejette la demande formée par société Action logement service sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] aux dépens d'appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.