Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 448
N° RG 19/03257
N° Portalis DBV5-V-B7D-F3MD
[R]
C/
[6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 septembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
né le1er Mai 1966 à [Localité 7] (86)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [M], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Du 1er février 2010 au 30 septembre 2016, Monsieur [V] [R] a été affilié auprès de la [6] ([6]) [6] en qualité de gérant non salarié du [5].
La [6] a émis à son encontre deux contraintes lui réclamant paiement de sommes ainsi qu'il suit :
- contrainte du 18 décembre 2017, signifiée le 8 janvier 2018, pour un montant de 2354,12 €,
- contrainte du 14 février 2018, signifiée le 26 février 2018 pour un montant de 1.432,13 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 12 janvier et 16 mars 2018, Monsieur [R] [V] a formé opposition à ces deux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-Sur-Yon qui, devenu pôle social du tribunal de grande instance de la Roche -Sur -Yon, a, par jugement du 6 septembre 2019 :
- ordonné la jonction des deux recours ;
- déclaré irrecevables les oppositions à contraintes formées par Monsieur [R] [V] ;
- dit que lesdites contraintes produiront leur plein effet ;
- condamné Monsieur [R] [V] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2019, Monsieur [R] [V] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
L'affaire, initialement convoquée à l'audience du 7 décembre 2021, a été renvoyée à l'audience du 4 avril 2022 afin que Monsieur [R] soit reconvoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 avril 2022, Monsieur [R] [V], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception du 8 décembre 2021 (AR signé le 11 décembre 2021), ne se présente pas en personne et ne se fait pas représenter et n'a pas conclu.
Par conclusions du 22 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué ;
- rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [R] [V].
SUR QUOI,
En application de l'article L 137-5 du code de la sécurité sociale et du principe selon lequel l'erreur consistant à qualifier une décision en dernier ressort alors qu'en raison de la nature du litige elle aurait dû être prononcé en premier ressort, ne rend pas l'appel impossible.
En l'espèce, il y a donc lieu de déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] dans la mesure où les deux contraintes qui lui ont été signifiées visent des contributions CRDS et CSG et où de ce fait, le jugement aurait dû être prononcé en premier ressort.
***
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.
Il en résulte que comme l'appelant n'a pas comparu à l'audience du 4 avril 2022 alors qu'il avait été régulièrement informé de sa date par lettre recommandée du 8 décembre 2021 dont il avait signé l'accusé de réception le 11 décembre 2021 et de la possibilité de solliciter une dispense de comparution, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence le jugement prononcé par le pôle social du tribunal de grande instance de la Roche-Sur-Yon le 6 septembre 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel formé par Monsieur [V] [R] à l'encontre du jugement prononcé le 6 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de la Roche-Sur-Yon
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement prononcé le 6 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de la Roche-Sur-Yon en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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