Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01842 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH6Q
Jugement du 21 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01842 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH6Q
N° de MINUTE : 24/01122
DEMANDEUR
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [K] [L], audiencière
DEFENDEUR
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 13 Mars 2024, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des partoies présentes ou représentées
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Steven MOURGUES
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé du 10 novembre 2022, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure la société par actions simplifiée (SAS) [5] d’avoir à payer la somme de 73.572 euros correspondant à 80.139 euros de cotisations et contributions sociales et 2.070 euros de majorations de retard, outre un montant déjà versé de 8.637 euros, au titre des périodes des mois de janvier 2020, janvier à juillet 2021, décembre 2021, janvier à mars et mai à août 2022.
Par courrier recommandé du 5 décembre 2022, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure la SAS [5] d’avoir à payer la somme de 3.729 euros correspondant à 3.545 euros de cotisations et contributions sociales et 184 euros de majorations au titre du mois d’octobre 2022.
Par courrier recommandé du 10 janvier 2023, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure la SAS [5] d’avoir à payer la somme de 4.292 euros correspondant à 4.080 euros de cotisations et contributions sociales et 212 euros de majorations au titre des mois d’octobre et novembre 2022.
Par courrier recommandé du 3 février 2023, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais l’a mise en demeure de lui payer la somme de 404 euros correspondant aux cotisations et majorations dues pour le mois de novembre 2022.
Par courrier recommandé du 7 février 2023, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais l’a mise en demeure de lui payer la somme de 3.340 euros correspondant aux cotisations et majorations dues pour le mois de décembre 2022.
Par courrier recommandé du 7 mars 2023, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais l’a mise en demeure de lui payer la somme de 2.725 euros correspondant aux cotisations et majorations dues pour le mois de janvier 2023.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a émis une contrainte le 7 août 2023, signifiée à étude le 11 août 2023, à l’encontre de la SAS [5] portant sur la somme de 87.865 euros correspondant à 85.277 euros de cotisations et contributions sociales et 2.588 euros de majorations au titre des périodes des mois de janvier et décembre 2020, janvier à juillet 2021, décembre 2021, janvier à mars et mai à août 2022, octobre à décembre 2022 et janvier 2023.
Par acte d’huissier du 11 octobre 2023, la SAS [5] a assigné l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par courrier recommandé déposé auprès des services de La Poste le 10 octobre 2023 et reçu le 12 octobre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SAS [5] a formé opposition de la contrainte du 7 août 2023.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions - observations reçues le 28 février 2024 au greffe et oralement développées à l’audience, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais, régulièrement représentée, demande de déclarer le recours irrecevable et de condamner la société opposante à lui verser la somme de 87.865 euros comprenant 85.277 euros de cotisations et 2.588 euros de majorations de retard ainsi que la somme de 71,82 euros de frais de signification.
Elle fait valoir que la contrainte ayant été signifiée le 11 août 2023 et la SAS [5] ayant formé opposition le 10 octobre 2023, elle a dépassé le délai de 15 jours.
La SAS [5], régulièrement convoquée par lettre recommandée, dont l’accusé de réception est revenu signé à la date du 30 novembre 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
La SAS [5] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée du 27 novembre 2023, dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 30 novembre 2023. Elle n’est toutefois ni présente, ni représentée à l’audience.
En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de l’article 640 du code de procédure civile que « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ».
Le délai ne commence à courir qu'au lendemain à zéro heure de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification. Ainsi, le point de départ du délai de forclusion est celui du lendemain de la notification de la contrainte et non pas le jour où le signifié a pris effectivement connaissance de l’acte.
Il est constant, en outre, que, conformément aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, dans l’hypothèse où le délai de 15 jours s’achève un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01842 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH6Q
Jugement du 21 MAI 2024
En l’espèce, la contrainte émise le 7 août 2023 par l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais à l’encontre de la SAS [5] et notifiée à étude le 11 août 2023, porte la mention :
- du délai de 15 jours pour former opposition à compter de la signification,
- des voies de recours à exercer,
- de l’obligation de motiver l’opposition.
Il appartenait à la SAS [5] dans ces conditions, d’envoyer ou de faire enregistrer au tribunal son opposition au plus tard le lundi 28 août 2023.
Or, le courrier d’opposition a été déposé auprès des services de La Poste le 10 octobre 2023.
Il résulte, dès lors, de ce qui précède, que l’opposition formée le 10 octobre 2023 par la SAS [5], soit au-delà du délai de 15 jours après la date de signification de la contrainte du 7 août 2023, signifiée le 11 août 2023, doit être déclarée irrecevable et il n’appartient dès lors pas au tribunal de statuer sur le fond.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Il convient donc de condamner la SAS [5] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 71,82 euros.
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS [5], partie perdante.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée le 10 octobre 2023 par la SAS [5] à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête du directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais du 7 août 2023 et notifiée le 11 août 2023, pour un montant de 87.865 euros ;
Condamne la SAS [5] au paiement des frais de signification d’un montant de 71,82 euros;
Condamne la SAS [5] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment