Texte intégral
ARRET N°
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21 Décembre 2022
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N° RG 21/00231 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCMW
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[U] [E]
C/
S.A.S. HESTIA SERVICES SECURITE NORD
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Décision déférée à la Cour du :
28 octobre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00130
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.S. HESTIA SERVICES SECURITE NORD
N° SIRET : 450 293 311
[Adresse 7]
[Localité 2] / France
Représentée par Me Stéphane PERFETTINI de la SELEURL ASCODE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Mme BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022 puis a fait l'objet d'une prorogation au 21 décembre 2022.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [E] a été embauché par la S.A.S. Sisis en qualité d'agent de sécurité, dans le cadre de divers contrats de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 2012, puis suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2013.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Selon courrier en date du 3 juin 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 15 juin 2020, avec mise à pied conservatoire, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 juin 2020.
Monsieur [U] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 17 août 2020, de diverses demandes dirigées contre la S.A.S. Sisis, aux droits de laquelle est venue la Société Hestia Services Sécurité Nord.
Selon jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-dit que la Société Hestia Services Sécurité Nord rapportait la preuve d'une faute grave de Monsieur [U] [E],
-dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [U] [E] justifié,
-débouté Monsieur [U] [E] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la Société Hestia Services Sécurité Nord de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Monsieur [U] [E] aux dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [U] [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il dit que la Société Hestia Services Sécurité Nord rapportait la preuve d'une faute grave de Monsieur [U] [E], dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [U] [E] justifié, débouté Monsieur [U] [E] de l'ensemble de ses demandes,
et l'a condamné aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 10 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [U] [E] a sollicité :
-d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit et jugé le licenciement pour faute grave de Monsieur [E] [U] [justifié] et débouté Monsieur [E] [U] de toutes ses demandes,
-statuant à nouveau, de dire et juger le licenciement de Monsieur [E] en date du 24 juin 2020 sans cause réelle et sérieuse, condamner la Société Hestia Services Sécurité Nord (anciennement Sisis) à lui payer les sommes suivantes avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts : 2.105,68 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 4.211,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 421 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 2.105,68 euros au titre des salaires du 28/05/2020 au 30/05/2020, 231 euros au titre de la prime d'ancienneté, 16.845,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la Société Hestia Services Sécurité Nord à remettre à Monsieur [E] le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi ainsi que le reçu pour solde de tout compte modifiés sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et pour chacun des documents demandés,
-de la condamner à verser à Monsieur [E] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du
code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 21 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Hestia Services Sécurité Nord a demandé :
-à titre principal, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 29 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
-à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour constatait l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement : de débouter Monsieur [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait le licenciement comme dénué
de cause réelle et sérieuse : de ramener à de plus justes proportions l'indemnité demandée pour licenciement dénué de cause réelle, soit à trois mois de salaire,
-en tout état de cause, de débouter Monsieur [U] [E] de sa demande de paiement d'une indemnité de 2.105,68 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, débouter Monsieur [U] [E] de sa demande de rappel de salaires de 2.105,68 euros, débouter Monsieur [U] [E] de sa demande de prime d'ancienneté de 231 euros, condamner Monsieur [U] [E] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2022.
Par écritures transmises au greffe le 10 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la S.A.S. Hestia Services Sécurité Nord a demandé : au préalable, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, à titre principal, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 29 octobre 2021 en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour constatait l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement : de débouter Monsieur [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse : de ramener à de plus justes proportions l'indemnité demandée pour licenciement dénué de cause réelle, soit à trois mois de salaire, en tout état de cause, de débouter Monsieur [U] [E] de sa demande de paiement d'une indemnité de 2.105,68 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, débouter Monsieur [U] [E] de sa demande de rappel de salaires de 2.105,68 euros, débouter Monsieur [U] [E] de sa demande de prime d'ancienneté de 231 euros, condamner Monsieur [U] [E] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 13 septembre 2022, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 novembre 2022, finalement prorogé au 21 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des pièces et conclusions au fond transmises postérieurement à la clôture
En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Suivant l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties. La demande de révocation émanant de partie ne peut être formée que par voie de conclusions.
Il est admis que le consentement d'une partie à la demande de révocation formée par son adversaire n'oblige pas le juge à accéder à cette demande.
La cour observe que, s'agissant de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, formée dans les conclusions de la S.A.S. Hestia Services Sécurité Nord, transmises au greffe le 10 juin 2022, cette société, qui se prévaut uniquement du fait qu'elle n'a pu obtenir que tardivement des attestations (suite aux conclusions de l'intimée du 21 février 2022) ne justifie d'aucune cause grave qui s'est révélée depuis que l'ordonnance de clôture du 7 juin 2022 a été rendue, de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée.
Pour le surplus, les conclusions au fond transmises le 10 juin 2022 et pièces 10 et 11 (attestations de Madame [G] et Monsieur [N]) de la S.A.S. Hestia Services Sécurité Nord communiquées postérieurement à la clôture du 7 juin 2022 seront déclarées d'office irrecevables au visa de l'article 802 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de provoquer les observations préalables des parties sur ce point, conformément à une jurisprudence constante.
Le litige sera donc examiné au vu des conclusions et pièces transmises respectivement par les parties avant la clôture du 7 juin 2022.
Sur les demandes afférentes au licenciement
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 24 juin 2020, qui fixe les limites du litige (faute d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), indique :
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 15 juin dernier par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 3 juin 2020 afin de vous exposer les motifs pour lesquels nous envisagions de prendre à votre encontre une mesure de licenciement.
Lors de cet entretien, nous vous avons informé des faits que nous vous reprochons et avons tenté de recueillir vos observations.
A titre liminaire, nous avons constaté, au cours de cet entretien, que votre téléphone portable était activé et qu'une personne était en ligne ('[B]') ; comme nous vous l'avons indiqué, une telle pratique déloyale n'est pas acceptable, aucun enregistrement ne pouvant être pratiqué sans le consentement des personnes présentes.
Cela étant précisé, vos explications ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation de la situation, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les faits que nous vous rappelons ci-après.
En effet, vous avez été embauché par la S.I.S.I.S, le 1er janvier 2013, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité; à ce titre vous avez été affecté sur le site de notre client, à l'entrée du supermarché CASINO DE TOGA, en qualité d'agent de sécurité statique.
Le 28 mai 2020, vous avez eu une altercation avec deux clients du magasin ; en effet à l'entrée du magasin, vous avez pris la décision d'en refuser l'accès à la jeune femme au motif que sa tenue (un short) aurait été contraire au règlement intérieur du magasin qui prévoit que les clients doivent avoir une tenue correcte.
La jeune femme a alors tenté, une nouvelle fois, de solliciter l'accès du magasin que vous lui avez refusé, de manière agressive.
Le jeune homme qui l'accompagnait est, quant à lui, rentré pour faire ses courses ; quand il est ressorti, après avoir fait ses achats, vous avez quitté votre poste de travail et vous vous êtes préci[pi]té sur lui.
Votre collègue de travail, Madame [M] [G], que vous aviez joint à la radio en lui indiquant '[M] tu peux monter je vais casser la figure au client,, il m'a mal parlé', a immédiatement joint un autre de vos collègues, Monsieur [N], pour l'alerter sur un éventuel incident au niveau de l'accueil.
Monsieur [N] s'est alors préci[pi]té pour s'interposer et ainsi éviter une bagarre, alors que vous échangiez des insultes avec le client; vous auriez notamment dit au client 'sale pédé de merde' et vous lui auriez donné plusieurs coups de pied.
Madame [G] a pris en charge le client et l'a invité à quitter les lieux pour éviter que l'altercation ne dégénère en bagarre ; alors qu'elle s'éloignait avec le client, vous les avez suivis pour manifestement en découdre physiquement, Monsieur [N] s'interposant une nouvelle fois pour tenter de vous maîtriser.
Le client alors lancé deux bouteilles de vin, sans vous attendre selon les témoins présents; vous avez néanmoins souhaité appeler les pompiers alors qu'aucune plaie ni marque de coup n'avaient été constatés.
Lors de votre entretien, vous nous avons confirmé avoir refusé l'accès du magasin à la jeune fille, estimant que sa tenue n'était pas conforme au règlement intérieur du magasin.
Vous nous avons indiqué qu'en sortant, le jeune homme vous aurait nargué en croisant votre regard; vous nous avez précisé être allé à son contact 'en mettant votre poitrine en avant'.
Vous nous avons confirmé, qu'alors que Monsieur [N] s'était interposé, vus aviez mis 'un petit' coup de pied au client qui proférait des insultes à votre encontre ; vous nous avez également indiqué ne plus vous rappeler quelles étaient ses insultes mais que vous aviez effectivement proféré des insultes et que vous étiez très énervé.
Vous avez reconnu avoir poursuivi le client qui prenait la direction de la sortie, accompagné par votre collègue, Madame [G]; le client vous aurait fait un doigt d'honneur, ce qui, selon vos dires, a contribué à renforcer votre énervement.
Enfin, vous nous avez indiqué avoir alors cherché à entrer en contact avec le client mais votre collègue continuait à s'interposer; le client vous aurait alors jeté deux bouteilles de vin et vous aurait porté un coup de poing ou un coup de bouteille, ce qui aurait entraîné votre perte de connaissance.
A cet égard, nous vous précisons avoir émis des réserves quant à votre déclaration d'accident du travail, dans la mesure où aucun des témoins présents n'a vu la bouteille vous toucher ou le client vous donner un coup; aucune plaie n'a par ailleurs été constatée.
En tout état de cause, nous ne pouvons pas tolérer votre comportement; vous ne pouvez ignorer que dans le milieu professionnel, il vous incombe d'adapter votre comportement à vos fonctions, de rester courtois en toutes circonstances et de surveiller vos gestes ainsi que la teneur de vos propos dont certains relèvent manifestement, en l'espèce, d'une qualification pénale.
Votre comportement doit être d'autant plus exemplaire que vous assurez des missions de sécurité privée.
L'agressivité et la violence dont vous avez fait preuve en l'espèce, ne correspondant nullement aux valeurs de notre entreprise et sont incompatibles avec les fonctions que vous exercez alors même que vous êtes amené à être quotidiennement en contact avec la clientèle et que vous devez donc être en mesure d'entretenir avec cette dernière ainsi qu'avec vos collègues de travail des relations sereines.
Bien plus, votre comportement nuit gravement à l'image de notre société à l'égard de nos clients; à cet égard, le supermarché CASINO nous a indiqué qu'il ne souhaitait plus que vous soyez présent dans le magasin.
Nous considérons que les faits précédemment rappelés, constituaient une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de la première présentation de ce courrier par la poste.
En outre, nous vous informons qu'en application des dispositions de l'article L911-8 du Code de la sécurité sociale, vous avez la possibilité de profiter du maintien des couvertures complémentaires santé et prévoyance dont vous bénéficiez dans notre entreprise et ce pendant une période de 12 mois. Vous devrez pour ce faire, vous manifester auprès de lui dans les 6 mois suivants la date de fin de votre contrat:
-Téléphone : [XXXXXXXX01]
-Courrier : AG2R la mondiale prévention et sécurité [Adresse 6]
-Site Internet : www.ag2rlamondialefr
Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.
Enfin, nous vous signalons que :
-Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans
la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précision à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement;
-Conformément à l'article L1471-1 du Code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos sincères salutations.'
Monsieur [E] critique le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de ses demandes liées au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
A l'appui des griefs reprochés dans la lettre de licenciement, l'employeur produit plusieurs pièces aux débats (un compte-rendu du 3 juin 2020 signé par Madame [G] et Monsieur [N], contenant leurs déclarations relativement aux faits du 28 mai 2020 survenus sur le site du Géant Casino de Toga ; un procès-verbal de constat d'huissier du 2 juin 2021 afférent au contenu d'une vidéosurveillance du 28 mai 2020 ; un courriel du 10 juin 2020 adressé à l'employeur, lui précisant que 'Suite à l'incident survenu le jeudi 28 mai dernier avec votre agent [E] [U], le magasin de Toga ne souhaite plus sa présence dans notre enceinte le plus rapidement possible'; un courrier de la C.P.A.M.de Haute-Corse du 27 août 2020 relatif à une notification de refus de prise en charge de l'accident déclaré par Monsieur [E] en date du 28 mai 2020 au titre de la législation professionnelle ; des captures d'écran de publications, en date du 29 mai 2020, sur un compte twitter '[Courriel 5]). Il convient d'observer que les captures d'écran de publications, en date du 29 mai 2020, sur un compte twitter 'Minipouce', ne peuvent être prises en compte par la cour, qui apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, faute, comme relevé par Monsieur [E], de certitude sur l'identité de l'auteur desdites publication et sur le fait que les événements qui y sont décrits ont un lien avec ceux reprochés à Monsieur [E] dans le cadre de son licenciement. En revanche, il ne peut être valablement reproché aux premiers juges par Monsieur [E] de ne pas avoir écarté le procès-verbal de constat d'huissier susvisé, afférent au contenu d'une vidéosurveillance, le conseil de prud'hommes ayant exposé, de manière fondée, que ce mode de ce preuve n'était pas illicite, contrairement à ce que soutient Monsieur [E]. En effet, il convient de rappeler qu'une preuve obtenue par un système de surveillance, pour lequel les salariés n'ont pas été préalablement informés de l'existence ou le comité d'entreprise consulté, mais qui n'est pas destiné à contrôler les salariés dans l'exercice de leurs fonctions, comme c'est le cas en l'espèce (la vidéosurveillance ayant été mise en place, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, pour des raisons de sécurité concernant les personnes et les biens et sans finalité de contrôle de l'activité des salariés dans leurs fonctions ou activités sur un poste de travail déterminé) est recevable et opposable aux salariés, en l'occurrence Monsieur [E]. La durée limitée de la viédosurveillance en question (1 minute 21 seconde selon le constat d'huissier) ne permet pas de ne pas la prendre en compte, ni de la considérer comme sans intérêt dans le présent litige. Une irrégularité dans les conditions de conservation et d'obtention de la vidéoosurveillance n'est pas mise en évidence. Parallèlement, concernant le compte-rendu du 3 juin 2020 contenant les déclarations de Madame [G] et Monsieur [N] (qui ne constitue pas une attestation et n'a pas à en revêtir le formalisme), et signé par ceux-ci, force est de constater que Monsieur [E] n'invoque pas d'illicéité de la preuve -preuve, non issue d'un procédé clandestin de surveillance et n'ayant pas un caractère déloyal- ni ne conclut à son irrecevabilité ou à la nécessité de l'écarter des débats, de sorte que la cour n'a pas à statuer spécifiquement sur cet aspect.
A l'instar des premiers juges, force est de constater que les différentes pièces précitées produites par l'employeur permettent de confirmer la matérialité des faits reprochés dans la lettre de licenciement, s'agissant du comportement inadapté, vindicatif et agressif verbalement et physiquement, de Monsieur [E] le 28 mai 2020, malgré l'intervention de deux collègues de travail (aux fins d'interposition physique, ou d'éloignement avec le client), sans qu'il ne se déduise de ces pièces que le comportement de Monsieur [E], agent de sécurité, -dans le cadre de l'altercation décrite avec le client, ou postérieurement à celle-ci, alors que sa collègue de travail, Madame [G] avait pris en charge ledit client pour lui faire quitter les lieux-, puisse être considéré comme constitutif d'une réaction proportionnée à une attitude provocative préalable de ce client.
Pour contester les griefs visés dans la lettre de licenciement (dont ne font pas partie les propos tenus par Monsieur [E] lors de l'entretien préalable), Monsieur [E] ne produit pas de pièces à même de justifier de l'inanité desdits griefs, ou à faire peser un doute suffisant sur ceux-ci, étant observé parallèlement que l'accident déclaré en date du 28 mai 2020 (suite selon Monsieur [E] à une agression subie du client) a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par de la C.P.A.M. qui a conclu ainsi 'En effet, il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime [...] d'établir les circonstances de l'accident autrement que par [ses] propres affirmations', sans qu'il soit fait état d'un recours ayant prospéré contre cette décision. Les captures d'écran sur un compte twitter 'Minipouce' produites par la S.A.S. Hestia ne peuvent être prises en compte par la cour, pour les motifs exposés précédemment. Dans le même temps, le certificat médical établi uniquement le 29 mai 2020, et non le 28 mai, ne permet pas, par sa teneur, de déterminer de l'origine des lésions décrites. Plus globalement, Monsieur [E] ne démontre pas de ce que son comportement inadapté, vindicatif et agressif verbalement et physiquement, dans l'exercice de ses fonctions (qui auraient du le conduire à plus de retenue et de maîtrise), comportement qui s'est poursuivi, en dépit de l'intervention successive de deux collègues de travail, constitue une défense proportionnée à une attitude provocative préalable subie, défense proportionnée qui, elle, aurait permis de retenir le caractère infondé des griefs visés dans la lettre de licenciement.
Consécutivement, la réalité des faits reprochés dans la lettre de licenciement ne peut être considérée que comme établie, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
Au regard de ce qui précède, du caractère établi des faits reprochés, de leur nature, la cour observe que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [E], nonobstant l'absence de sanction disciplinaire antérieure.
L'employeur, auquel il ne peut être reproché d'avoir pris un temps nécessaire pour apprécier la gravité de la faute, justifie, au travers des éléments qu'il produit, de la nature des faits ayant fondé le licenciement, de leur multiplicité, des fonctions de Monsieur [E] au sein de l'entreprise, qu'il était impossible d'envisager le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave de Monsieur [E] est ainsi justifié.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que la Société Hestia Services Sécurité Nord rapportait la preuve d'une faute grave de Monsieur [U] [E], dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [U] [E] justifié, et débouté Monsieur [U] [E] de ses demandes en sens contraire.
Le licenciement pour faute grave est privatif des indemnités de rupture, et parallèlement, aucun rappel sur mise à pied conservatoire n'est dû.
Dès lors, Monsieur [E] sera également débouté de ses demandes tendant à condamner la S.A.S. Hestia Services Sécurité Nord (anciennement Sisis) à lui payer les sommes suivantes avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts : 4.211,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 421 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 2.105,68 euros au titre des salaires du 28/05/2020 au 30/05/2020, 16.845,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [E], qui ne développe pas de moyens autres que ceux afférents au mal fondé du licenciement, ne démontre pas du caractère justifié de sa demande de condamnation de la Société Hestia Services Sécurité Nord à lui verser une somme de 231 euros à titre de rappel sur prime d'ancienneté avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts. Il sera donc débouté de ce chef.
Dans le même temps, il n'est pas démontré par l'appelant d'une irrégularité de la procédure de licenciement, lui ayant causé un préjudice, de sorte que sera rejetée sa demande de condamnation de la S.A.S Hestia Services Sécurité Nord (anciennement Sisis) à lui payer une somme de 2.105,68 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les autres demandes
Au regard de ce qui précède, sera rejetée la demande de Monsieur [E] tendant à condamner la S.A.S. Hestia Services Sécurité Nord à lui remettre le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi ainsi que le reçu pour solde de tout compte modifiés sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et pour chacun des documents demandés, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.
Monsieur [E], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris, non utilement critiqué, sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Monsieur [E] étant seul condamné aux dépens ou perdant le procès au sens de l'article 700 du code de procédure civile, ne peut qu'être rejetée sa demande de condamnation de la S.A.S. Hestia Services Sécurité Nord au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation de Monsieur [E] au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 décembre 2022,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la S.A.S. Hestia Services Sécurité Nord, par conclusions transmises le 10 juin 2022 et DECLARE irrecevables pour le surplus les conclusions transmises le 10 juin 2022 et pièces 10 et 11 communiquées le même jour par la S.A.S. Hestia Services Sécurité Nord, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 7 juin 2022,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 28 octobre 2021, tel que déféré,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT