Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 24 MARS 2023
N° 2023/112
Renvoi au 28.09.2023 à 14 h00
Rôle N° RG 19/16714 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCZV
[X] [N]
C/
[U] [B]
[R] [Y]
SARL HDMC
Copie exécutoire délivrée le :
24 MARS 2023
à :
Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 03 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00016.
APPELANTE
Madame [X] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/13836 du 22/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
SCP AJININK [B] BONETTO représentée par Maître [U] [B] ès qualités d'administrateur Judiciaire de la SARL HDMC
représenté par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
SCP JP LOUIS ET [R] [Y] représentée par Maître [R] [Y] ès qualités de mandataire Judiciaire de la SARL HDMC, demeurant [Adresse 2]
non comparante
SARL HDMC, venant aux droits de la SARL RDMC, inscrite au RCS de MANOSQUE sous le numéro 533 958 302, domiciliée à son siège, [Adresse 3]
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023
Signé par Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller, pour le président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [X] [N] a été employée au sein de la société RDMC selon contrat à durée indéterminée à compter du 27 mai 2018 en qualite d'employée polyvalent de restauration niveau I échelon II pour un horaire de 35 heures par semaine et un salaire brut de 1.501,53 euros. Le contrat prévoyait une période d'essai de 2 mois et la possibilité de renouveler cette periode d'essai.
Le 22 juillet 2018, la société RDMC a remis en main propre un document écrit à Mme [N] intitulé 'renouvellement de la période d'essai'.
L'employeur a notifié à Madame [N] la fin de la relation contractuelle avec prise d'effet au 3 septembre 2018.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Digne les Bains sollicitant :
- 1.721,95 euros pour non-respect de la procédure de licenciement
- 172,19 euros d'indemnité de licenciement
- 459,18 euros d'indemnité compensatrice de préavis
- 1.721,95 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 93,95 euros au titre d'un rappel de salaires pour la journée du 14 juillet 2018
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile.
Par jugement en date du 3 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Digne les Bains a débouté la salariée de l'intégrité de ses demandes.
Suivant déclaration du 29 octobre 2019, Madame [X] [N] a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, suivant conclusions transmises au greffe par RPVA le 23 juin 2022, de :
Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
-Juger qu'aucun renouvellement de la période d'essai n'est opposable à Madame [N]
-fixer au passif de la SARL HDMC venant aux droits de la SARL RDMC les sommes suivantes :
-1 721.95 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 459.18 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 45.91 euros au titre des congés payés correspondants
- 188.10 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les 14 juillet 2018 et 15 août 2018, outre 18.81 euros au titre des congés payés y afférents
-2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
-Condamner la SARL HDMC venant aux droits de la société RDMC à lui remettre ses documents de fin de travail rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter l'arrêt à intervenir.
La société RDMC a été absorbée par la société HDMC, suivant acte de fusion absorption publié au greffe du Tribunal de commerce de Manosque le 27 novembre 2018.
Suivant jugement du Tribunal de commerce de Manosque du 23 novembre 2021, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société HDMC, Me [B] ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire.
Suivant acte d'huissier en date du 21 juin 2022, Madame [N] a signifié ses conclusions à la SARL HDMC et à la SCP AJININK [B] BONETTO représentée par Maître [U] [B], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL HDMC, ainsi qu'à la SCP JP LOUIS ET [R] [Y] représentée par Maître [R] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL HDMC .
Par conclusions en date du 23 novembre 2022, la société HDMC venant aux droits de la société RDMC assistée de la SCP AJININK [B] BONETTO représentée par Maître [U] [B], administrateur judiciaire demande à la Cour :
Vu la Convention collective nationale des hôtels cafés restaurants (IDCC 1979),
Vu la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail,
Confirmer à titre principal et en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2019 par le Conseil des Prud'hommes des Digne les Bains,
Subsidiairement rejeter plus amples prétentions, fins et moyens contraires de Madame [X] [N],
En tout état de cause :
Condamner Madame [X] [N] à lui verser la somme de 2500,00 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été close suivant ordonnance du 24 novembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
La cour constate, alors qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société HDMC suivant jugement du Tribunal de commerce de Manosque du 23 novembre 2021 désignant Me [B] en qualité d'administrateur judiciaire et que l'appelante, Mme [N], formule des demandes au titre de créances salariales à son encontre, que l'AGS n'a pas été appelée à la cause.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 28 septembre 2023 à 14 heures afin de régulariser la procédure à l'encontre de l' AGS.
A cette fin, la cour ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2022 et enjoint à l'appelante de signifier à l'AGS sa déclaration d'appel et ses conclusions régularisées vis à vis de l'AGS, ainsi qu'aux intimées de signifier leurs conclusions à l'AGS.
La nouvelle clôture des débats est fixée au 8 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 28 septembre 2023 à 14 heures,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2022,
Enjoint à Madame [N] de signifier à l'AGS sa déclaration d'appel et ses conclusions régularisées vis à vis de celle-ci dans un délai d'un mois,
Enjoint à la SARL HDMC et à la SCP AJILINK [B] BONETTO représentée par Maître [U] [B] administrateurs judiciaire de la SARL HDMC de signifier leurs conclusions régularisées à l'égard de l'AGS dans un délai d'un mois,
Ordonne la clôture de l'instruction au vendredi 08 septembre 2023,
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience du jeudi 28 septembre 2023 à 14 heures,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER Madame Emmanuelle CASINI
Pour le Président empêché
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