Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 FEVRIER 2024
N°2024/114
Rôle N° RG 23/11588 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4DH
[I] [P] épouse [B]
C/
Association LE POTAGER ISTREEN DES MAURETTES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Martine MANELLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'AIX EN PROVENCE en date du 13 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00012.
APPELANTE
Madame [I] [P] épouse [B]
née le 29 Janvier 1987 à [Localité 10] (BULGARIE),
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Martine MANELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association LE POTAGER ISTREEN DES MAURETTES,
dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport et Mme Florence PERRAUT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'Association loi 1901 'Le Potager Istréen des Maurettes' a pour objet principal de mettre à la disposition de ses adhérents, sur les parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 8] appartenant à la commune d'[Localité 9], 114 lots de jardins, à raison d'un lot par famille, afin de les cultiver, d'en jouir pour les seuls besoins du foyer suivant titre
d'occupation d'un lot déterminé. Chaque lot est doté d'un abri de jardin.
Le 8 novembre 2018, Mme [I] [P] épouse [B] (ci-après désignée Mme [B]) s'est vue attribuer par cette association un titre d'occupation du lot de jardin n°94.
Le 6 avril 2019, les parties ont conclu une convention de mise à disposition des lieux communs au Potager Istréen des Maurettes, concernant la cuisine, une salle avec tables et chaises pouvant accueillir 20 personnes maximum, une terrasse, des toilettes extérieures, et un espace barbecue, moyennant une participation aux frais de 55 euros par an.
Se plaignant de la résiliation unilatérale par l'association ''Le Potager Istréen des Maurettes' de la convention d'occupation du jardin n°94, en violation des dispositions du règlement intérieur de cette dernière, Mme [I] [B] l'a faite assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, par acte d'huissier du 10 janvier 2023, aux fins :
- de lui ordonner de mettre la parcelle n°[Cadastre 7] au sein des jardins qu'elle gère à sa disposition, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'issue de ce délai,
- de la voir condamnée à lui payer une provision de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 13 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-provence a :
- débouté Mme [B] de I'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [B] aux entiers dépens de I'instance.
Le premier juge a notamment considéré :
- que l'Association 'Le Potager Istréen des Maurettes' n'avait soulevé aucune exception d'incompétence à l'endroit du juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence saisi, de sorte qu'en vertu de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, aux termes duquel le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il n'y avait pas lieu de statuer sur sa compétence, la demande formée par Mme [B] étant sans objet,
- qu'il n'était pas contesté que suivant titre d'occupation du n°[Cadastre 7] conclu entre les parties le 8 novembre 2018, Mme [B] était devenue membre de l'Association 'Le Potager Istréen des Maurettes', de sorte que le règlement intérieur en question lui était pleinement applicable,
- qu'aucun trouble manifestement illicite n'était démontré par la requérante,
l'association ayant respecté ce règlement intérieur,
- que la réalité du préjudice subi par la requérante du fait de cette résiliation n'étant pas rapportée, sa demande de provision à valoir sur Ia réparation dudit préjudice se heurtait à des contestations sérieuses et devait donc être rejetée.
Par déclaration reçue au greffe le 12 septembre 2023, Mme [B] a interjeté appel en ce qu'elle a été déboutée de toutes ses demandes.
Par dernières conclusions transmises le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau :
- de juger qu'il n'existe pas de contestation sérieuse,
- de juger que la résiliation de la convention liant les parties constitue un trouble manifestement illicite, dans la mesure où elle a été unilatérale et n'a pas respecté ses droits, de sorte qu'un préjudice de jouissance et un préjudice matériel lui ont été causés,
- d'ordonner la mise à disposition de la parcelle n° [Cadastre 7] au sein des jardins
gérés par l'Association 'Le Potager Istréen des Maurettes', représentée par son gérant en exercice, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte d'un montant de 200 euros par jours de retard à l'issue de ce délai,
- de condamner l'Association 'Le Potager Istréen des Maurettes', représentée par son gérant en exercice, à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre provisionnel,
- de condamner l'Association 'Le Potager Istréen des Maurettes', représentée par son gérant en exercice, à lui payer une somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L'Association 'Le Potager Istréen des Maurettes' (ci-après désignée l'association), représentée par son gérant en exercice, a été régulièrement assignée par acte du 26 septembre 2023 remis à étude et n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d'égale pertinence ou lorsqu'elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ; à l'inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s'impose avec évidence ou n'exige qu'un examen sommaire ou rapide des textes en cause.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
- les parties sont liées par deux contrats ayant des objets distincts :
* d'une part, le titre d'occupation du lot de jardin n°94, ayant pour objet la culture, l'entretien et la jouissance dudit lot pour les seuls besoins de son foyer par la requérante, signé par Mme [B], stipulant qu'elle certifie avoir reçu et pris connaissance des statuts de l'association, du règlement intérieur définissant la jouissance d'une parcelle, du règlement et de la convention de mise à disposition des locaux communs et qu'elle s'engage à les respecter sous peine de radiation (termes en gras),
* d'autre part, une convention de mise à disposition par la défenderesse des espaces communs (cuisine, salle avec tables et chaises, terrasse, toilettes extérieures, espace barbecue), moyennant une participation aux frais de 55 euros par an,
- l'article 16 des statuts de l'association stipule que le règlement intérieur de celle-ci s'impose de droit à tous ses membres,
- le règlement intérieur prévoit notamment :
* article 1 : l'exploitation du jardin est subordonnée au strict respect et à l'observation intégrale des statuts et du présent règlement (...) Tout manquement audit règlement fera l'objet d'un avertissement écrit du Conseil d'Administration. En cas de récidive, l'adhérent pourra faire l'objet d'une radiation dans les formes prévues dans les statuts ou se voir refuser le renouvellement de l'adhésion,
* article 2-7 : l'inexploitation du jardin pour une durée maximum de 3 mois cumulés dans l'année est tolérée. Au delà de 3 mois, l'adhérent doit faire une demande et obtenir l'autorisation écrite du Conseil d'Administration. A défaut d'autorisation, le jardin sera considéré vacant et réattribué de ce fait à l'association,
* article 5-1 : le jardin et son abri doivent être convenablement entretenus,
* article 5-2 : chaque jardin devra être cultivé avec soin par l'adhérent, dans le respect des règles environnementales (......),
* article 11 : l'association aura le droit de visiter les jardins pour s'assurer de l'état de l'entretien; elle veillera à la bonne application du présent règlement et décidera si besoin des sanctions définies dans les statuts et le présent règlement,
* article 13-2 : toute parcelle de jardin non entretenue fera l'objet d'un avertissement par simple courrier de la Commission Paritaire. Si un mois après celui-ci rien n'a été fait, ou en cas de récidive, la parcelle sera considérée comme abandonnée et réaffectée par la Commission Paritaire et l'adhérent radié,
* article 13-3 : les sanctions par manquement au présent règlement intérieur seront notifiées par courrier simple. L'adhérent concerné sera appelé à s'expliquer devant la Commission Paritaire et de Contrôle des Travaux. A la suite de cette rencontre, la sanction définitive lui sera notifiée par courrier recommandé. Dans le cas d'une radiation, le jardinier radié aura 8 jours pour récupérer ses effets personnels. Passé ce délai, l'association pourra enlever son contenu et le stocker en tout lieu disponible.
Comme l'a exactement relevé le premier juge, il n'est pas contesté que, suivant titre d'occupation du lot n°94 conclu entre les parties le 8 novembre 2018, Mme [B] est devenue membre de l'association, de sorte que le règlement intérieur susvisé lui est pleinement applicable.
Mme [B] ne conteste pas davantage qu'en 2021, son lot a été très peu entretenu, en raison de problèmes de santé, en justifiant :
- d'un arrêt maladie de son époux, du 2 mars 2021 au 6 avril 2021, suite à une opération du canal carpien,
- d'un arrêt maladie pour elle-même, du 7 septembre 2021 au 15 février 2022, suite à une infection de la main ayant nécessité deux opérations le 7 septembre 2021 et le 22 novembre 2021,
de sorte que le défaut d'entretien de son lot ayant motivé le refus de renouvellement de l'adhésion par l'association est tout à fait plausible.
Si l'appelante soutient que la procédure de résiliation n'a pas été respectée, notamment parce qu'elle n'aurait jamais été appelée à s'expliquer devant la Commission Paritaire et de Contrôle des Travaux sur les griefs invoqués à son encontre par l'association, relatifs au défaut d'entretien de son lot, et parce qu'elle n'aurait jamais reçu la décision de non-renouvellement de son adhésion pour l'année 2022, les seules photographies des boîtes aux lettres du lieu où elle indique demeurer sont insuffisantes à démontrer que l'association ne lui aurait pas envoyé les deux courriers simples des 4 juillet et 27 décembre 2021, ni qu'elle ne les auraient jamais reçus, étant au surplus observé qu'elle ne conteste pas que l'association avait apposé sur le portail de son lot un panneau lui demandant de se mettre en rapport avec le bureau le plus rapidemment possible comme l'a relevé le premier juge (page 4 de l'ordonnance entreprise).
Elle ne conteste pas davantage que par courrier recommandé avec accusé de réception (RAR) du 5 janvier 2022, l'association lui a adressé une copie de sa lettre simple du 27 décembre 2021 lui confirmant le non-renouvellement de son adhésion pour l'année 2022, tout en l'invitant à venir s'expliquer le 15 janvier 2022 auprès du conseil d'administration, qui prendrait alors une décision définitive à la suite de cette réunion, ni le fait que le premier juge a retenu que ce courrier (RAR) était revenu trois semaines plus tard, sans avoir jamais été réclamé, bien qu'avisé, preuve de dépôt à l'appui (dernière page de l'ordonnance entreprise).
Par ailleurs, comme l'a, à juste titre, relevé le premier juge, l'appelante n'établit pas avoir cultivé et entretenu normalement le lot n°94, ni avoir sollicité auprès de l'association l'autorisation de ne pas exploiter son jardin pendant plus de trois mois, conformément au règlement intérieur susvisé.
Il s'ensuit que l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable à l'association n'est nullement établi, comme l'a exactement estimé le premier juge.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [B] de sa demande tendant à voir ordonner à l'association de mettre à sa dispositions le lot n°94, sous astreinte.
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Comme l'a exactement estimé le premier juge, dans la mesure où l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas établie, la réalité du préjudice subi par Mme [B] du fait de la résiliation de la convention lui permettant d'occuper le lot n°94 n'est pas rapportée, de sorte que l'obligation d'indemnisation de l'association apparaît sérieusement contestable.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts formée à titre provisionnel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [B] aux dépens et l'a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme [B] sera également condamnée aux dépens d'appel, et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Déboute Mme [I] [P] épouse [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [P] épouse [B] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente