Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 14 MARS 2024
(n° 65/2024, 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/16016 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ7P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juillet 2021 -Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) - RG n° 19/06495
APPELANTE
S.C.P. SCP [R] à titre personnel, administrateur judiciaire
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 389 010 380
Agissant poursuites et diligences de son gérant, Maître [Y] [R], à titre personnel, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Assistée de Me Ivan MATHIS du Cabinet FABRE GUEUGNOT et Associés, avocat au barreau de Paris, toque : R44
INTIMES
[G] [N], décédée
Née le 14 janvier 1948 à [Localité 18] ([Localité 18])
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
M. [F] [L] [D]
Né le 4 mars 1974 à [Localité 20] (Iran)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Philippe SEDBON, avocat au barreau de Paris, toque : C0607
S.A.R.L. SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DE LIEUX DE LOISIRS (sigle : SPELL)
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 499 037 448
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Assistée de Me Julie DESSON de l'AARPI IDGC Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : D2160
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [K] [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SPELL
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 440 672 509
[Adresse 16]
[Localité 13]
S.C.P. SCP [R] en la personne de Maître [Y] [R] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SPELL
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 389 010 380
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentées par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de Paris, toque : E1719
PARTIE INTERVENANTE
Mme [S] [A]-[N], venant aux droits de [G] [N]
Née le 2 janvier 1974 à Brih (Liban)
[Adresse 14]
[Localité 15]
élisant domicile au [Adresse 5] [Localité 12] au cabinet de Me Frédérique ETEVENARD
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Assistée de Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de Paris, toque : R078
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux dispositions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2014, Mme [G] [N] a donné à bail professionnel mixte des locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 19] à la Société parisienne d'exploitation de lieux de loisirs ' ci-après désignée la société SPELL ' représentée par son gérant M. [F] [L] [D], pour une durée de six années commençant à courir le 14 novembre 2014 pour se terminer le 13 novembre 2020.
Le bail, conclu pour l'exercice « d'une activité professionnelle de holding pure, à l'exclusion de toute activité commerciale, artisanale ou industrielle et de tout autre usage » prévoyait la faculté d'affecter « partiellement et accessoirement ces locaux à l'usage d'habitation pour l'usage exclusif de M. [L] [D] et de sa famille ».
Par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SPELL et nommé la SCP Thevenot-Perdereau-Maniere-El Baze, en la personne de Me [X] [H], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, et la société MJA, en la personne de Me [K] [Z], en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 14 janvier 2016, la société Thevenot-Perdereau-Maniere-El Baze a été remplacée par la SCP LE GUERNEVE-[R], devenue le 23 juin 2017, la SCP [R], en la personne de Me [Y] [R], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.
Par jugement du 27 avril 2016, le tribunal de commerce a ordonné l'extension de la mission de la SCP LE GUERNEVE-[R] en la personne de Me [Y] [R] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société SPELL et l'a chargée « d'assurer seule l'administration de l'entreprise ».
Par courrier recommandé du 8 novembre 2016, Me [R] a demandé à Mme [N] de « prendre acte de la volonté de son administrée de résilier le bail » lui indiquant que M. [L] [D] prendrait contact avec elle « pour en organiser le transfert à son nom ». Par courrier recommandé du 19 novembre 2016, Mme [N] a répondu « en prendre bonne note » et être « disposée à ouvrir toute discussion avec M. [D] ».
Par courrier du 29 novembre 2016 Me [R] a confirmé la résiliation du bail avec effet au 1er décembre 2016.
Le 9 mars 2017, l'assemblée générale de la société SPELL a accepté la démission de M. [L] [D] de ses fonctions de gérant et désigné M. [P] en cette qualité.
Le 30 mars 2017, la société CONAN GESTION, mandataire de la bailleresse, a adressé par courriel à Mme [B] [E] de la société SPELL, un avenant, signé par Mme [N], transférant le bail du 14 novembre 2014 à la société FFR, représentée par son gérant M. [L] [D], à compter du 1er janvier 2017.
Par jugement du 5 mai 2017, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société SPELL, et a nommé la SCP LE GUERNEVE- [R] (devenue la SCP [R]) en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintenu la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire
Par jugement du 19 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société FFR.
Par acte extrajudiciaire des 25 et 29 août 2017, Mme [N] a fait délivrer à la société SPELL un commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir paiement d'arriérés de loyers et charges postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'un montant de 29.940,65 euros.
Par acte du 21 septembre 2017, la société SPELL a fait assigner Mme [N] en opposition à commandement de payer devant le tribunal d'instance du 3ème arrondissement de Paris, arguant notamment de ce que le commandement était nul, pour ne pas respecter les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable en matière de baux mixtes.
Par actes des 27 et 29 novembre 2017, Mme [N] a fait assigner à comparaître la société SPELL devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire, et ordonner sous astreinte l'expulsion de la société SPELL ;
- condamner la société SPELL à lui payer la somme provisionnelle de 43.980,65 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 sur la somme de 29.940,65 euros ;
- condamner la société SPELL à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale à 4.563 euros, à compter du 1er décembre 2017 et jusqu'à la libération complète des lieux et la remise des clés ;
- dire qu'elle pourra conserver le dépôt de garantie à titre d'indemnité conventionnelle et forfaitaire.
Par ordonnance du 7 février 2018, le juge des référés a constaté l'accord des parties :
- pour fixer la dette de la société SPELL à la somme de 51.000,65 euros arrêtée au 17 janvier 2018, payable en neuf mensualités ;
- pour dire que la clause résolutoire ne produirait pas effet si la société SPELL respectait l'échéancier convenu,
étant précisé qu'à défaut de paiement, en plus du loyer et des charges courants, d'une seule des mensualités prévues, l'intégralité de la dette serait exigible, la clause résolutoire serait acquise et produirait son plein effet et la société SPELL serait redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer outre les taxes et les charges.
Par courrier du 9 février 2018, le conseil de la société SPELL a informé le président du tribunal d'instance du 3ème arrondissement de Paris de sa décision de se désister de son instance en opposition à commandement de payer compte tenu de l'accord constaté par l'ordonnance de référé.
Par acte d'huissier du 24 mai 2019, Mme [N] a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris la société SPELL, la société [R] à titre personnel, M. [L] [D] et la société MJA ès-qualités de mandataire judiciaire, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins, principalement de voir prononcer la résiliation du bail du 14 novembre 2014, ordonner l'expulsion de la société SPELL et de tous occupants de son chef dont M. [L] [D] et de voir condamner solidairement la société SPELL, la société [R] à titre personnel, M. [L] [D] à lui payer 25.011,29 € avec intérêts au taux légal au titre d'arriéré de loyers, une indemnité d'occupation mensuelle de 4.225 € à compter du 1er mai 2019.
Le 4 octobre 2019, la société [R] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan a régularisé des conclusions d'intervention volontaire.
Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la société MJA ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société SPELL de sa demande de mise hors de cause ;
- dit recevable l'intervention volontaire de la société [R] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan ;
- ordonné à la société SPELL de libérer les lieux situés [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 19], et de les faire libérer par tous occupants de son chef, notamment M. [F] [L] [D], dans le délai de trois mois;
- dit qu'à défaut de départ volontaire, la SPELL pourra être expulsée à la requête de Mme [G] [N], ainsi que tous occupants de son chef, notamment M. [F] [L] [D], au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société SPELL à payer à Mme [G] [N], la somme de 11.721,29 euros à titre d'arriéré de loyers pour la période courant du 12 janvier 2016, date du jugement d'ouverture de la procédure collective, au 1er décembre 2016, date de résiliation du bail ;
- condamné in solidum la société SPELL, M. [F] [L] [D] et la société [R] à titre personnel à payer à Mme [G] [N] :
- la somme de 71 .601,29 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période courant du 1er décembre 2016 au 31 juillet 2020 ;
- la somme de 3.510 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er août 2020 et jusqu'à complète restitution des lieux avec remise des clés ;
- débouté Mme [G] [N] du surplus de ses demandes ;
- condamné in solidum la Société SPELL, M. [F] [L] [D] et la société [R] à titre personnel à payer à Mme [G] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] [N] à verser à la société MJA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Société parisienne d'exploitation de lieux de loisirs, M. [F] [L] [D] et la société [R] à titre personnel, aux dépens de l'instance;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 30 août 2021, la société [R] a interjeté appel partiel du jugement. Par déclaration du 1er septembre 2021, la société SPELL a également interjeté appel. Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance rendu le 30 novembre 2021, le Président agissant par délégation du Premier Président de la Cour, saisi par la société SPELL et la SCP [R], a débouté la société SPELL, la SCP [R] à titre personnel et M. [L] [D] de leurs demandes d'arrêt de l'exécution provisoire, débouté la SCP [R] à titre personnel de ses demandes de consignation et de constitution de garantie.
Par conclusions déposées le 23 février 2022, M. [F] [L] [D] a interjeté appel incident total du jugement.
Par conclusions déposées le 18 février 2022, la société [R], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SPELL et la société MJA, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SPELL, ont interjeté appel incident partiel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions déposées le 23 juin 2023, la société [R] à titre personnel, appelante à titre principal demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le bail a été résilié au 1er décembre 2016 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidium la société SPELL, M. [L] [D] et la société [R] à titre personnel à payer à Mme [N] :
- la somme de 71.601,29 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période courant du 1er décembre 2016 au 31 juillet 2020 ;
- la somme de 3.510 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er août 2020 et jusqu'à complète restitution des lieux avec remise des clés ;
- condamné in solidium la société SPELL, M. [L] [D] et la société [R] à titre personnel à payer à Mme [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens,
- débouté la société [R] de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens.
Statuant à nouveau,
- débouter Madame [S] [A]-[N], agissant en qualité d'unique héritière de Madame [G] [N], de l'ensemble de ses demandes formées contre de la société [R] à titre personnel ;
Subsidiairement, dire que les dommages et intérêts pouvant être mis in solidum à la charge de la société [R] à titre personnel, sur un fondement délictuel, en réparation du préjudice résultant des indemnités d'occupation impayées, doivent être limités à la somme maximum de 18.116,13 €, correspondant à la période du 1er décembre 2016, date d'effet de la résiliation du bail, au 5 mai 2017, date d'expiration de son mandat d'administrateur judiciaire, et rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
- condamner Madame [S] [A]-[N], agissant en qualité d'unique héritière de Madame [G] [N], à payer à la société [R] à titre personnel la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamner Madame [S] [A]-[N], agissant en qualité d'unique héritière de Madame [G] [N], aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 26 juin 2023, la Société parisienne d'exploitation de lieux de loisirs (SPELL), appelante à titre principal, demande à la Cour de :
- ordonné à la société SPELL de libérer les lieux, et de les faire libérer par tous occupants de son chef, notamment Monsieur [F] [L] [D], dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
- condamné SPELL à payer à Madame [G] [N], propriétaire du local, la somme de 11.700 € à titre d'arriéré de loyers pour la période courant du 12 janvier 2016, date du jugement d'ouverture de la procédure collective, au 1er décembre 2016, date de résiliation du bail ;
- condamné in solidum SPELL, Monsieur [F] [L] [D] et Maître [Y] [R] à payer à Mme [G] [N] :
- la somme de 71.600 € à titre d'indemnité d'occupation pour la période courant du 1er décembre 2016 au 31 juillet 2020,
- la somme de 3.500 € par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er août 2020 et jusqu'à complète restitution des lieux avec remise des clés, soit, à la date de rédaction de la présente requête, un montant de 42.100 € ;
Statuant à nouveau : la société SPELL demande à la cour d'appel de Paris de :
À titre principal :
- juger que la société SPELL n'est redevable d'aucune somme de loyer ou indemnité d'occupation envers Madame [S] [A]-[N] et toute personne venant aux droits de Madame [N] ;
Par conséquent :
- débouter Madame [S] [A]-[N] et toute personne venant aux droits de Madame [N] de l'ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
- juger que les loyers et indemnités d'occupation réclamés pour la période allant du 12 janvier 2016 au 5 mai 2017 ne sont pas nés pour les besoins de la période d'observation, ni en contrepartie d'une prestation fournie à la société SPELL ;
Par conséquent :
- juger Madame [S] [A]-[N] et toute personne venant aux droits de Madame [N] irrecevable en ses demandes au titre des loyers et indemnité d'occupation réclamés pour la période allant du 12 janvier 2016 au 5 mai 2017 ;
- débouter Madame [S] [A]-[N] et toute personne venant aux droits de Madame [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le surplus dudit jugement et donc :
- juger que le contrat de bail conclu entre la société SPELL et Madame [N] a été résilié par l'administrateur judiciaire de la société SPELL en date du 8 novembre 2016 ;
- débouter Madame [S] [A]-[N] et toute personne venant aux droits de Madame [N] de sa demande de résiliation du contrat de bail conclu entre elle et la société SPELL ;
En tout état de cause,
- juger recevable l'ensemble des demandes, fins et conclusions de SPELL ;
- débouter Madame [S] [A]-[N] et toute personne venant aux droits de Madame [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Madame [S] [A]-[N] venant aux droits de Madame [N] à payer à la société SPELL la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions déposées le 27 juin 2023, Mme [S] [A]-[N], intimée demande à la Cour de :
Au préalable,
- donner acte à Madame [S] [A]-[N] de son intervention volontaire en qualité d'unique héritière de Madame [G] [N] et déclarer recevable cette intervention volontaire,
- confirmer le jugement du 22 juillet 2021, en ce qu'il a :
- condamné in solidum la Société SPELL , Monsieur [F] [L] [D] et la société [R] à titre personnel à payer à Madame [G] [N] aux droits de laquelle vient désormais Madame [S] [A]-[N] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Société SPELL , Monsieur [F] [L] [D] et la société [R] à titre personnel, aux dépens de l'instance ;
Pour le surplus, infirmer le jugement du 22 juillet 2021 et statuant à nouveau :
- dire et juger que l'intervention volontaire de la SCP [R], es qualités de commissaire à l'exécution au plan de la société SPELL est irrecevable ;
- débouter, la société SPELL, la société [R] à titre personnel et en sa qualité de commissaire à l'exécution au plan, le SELAFA MJA es qualités, Monsieur [F] [L] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Madame [G] [N] aux droits de laquelle vient désormais Madame [S] [A]-[N] et des demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées directement contre Madame [S] [A]-[N] ;
- constater que la société SPELL a restitué les clés du local de Madame [G] [N] le 14 février 2022 ;
- prononcer la résiliation du bail conclu en date du 14 novembre 2014, et portant sur les locaux sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 17] à effet du 14 février 2022 ;
- juger que sur le fondement des dispositions contractuelles, à cette date l'arriéré locatif était de 142.956,29 € ;
En toute hypothèse :
- condamner in solidum la société SPELL, Monsieur [F] [L] [D] et la société [R] à titre personnel, et subsidiairement l'un et/ou les uns, et/ou les autres à payer à Madame [S] [A]-[N] :
- la somme principale de 142.956,29 euros sur le solde à compter de l'arrêt à intervenir ;
- une somme de 14.040,00 euros sur le fondement de l'article 1760 du code civil ;
- débouter l'intégralité des parties en la cause de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Madame [G] [N] aux droits de laquelle vient désormais Madame [S] [A]-[N] ;
- condamner in solidum la société SPELL, Monsieur [F] [L] [D] et la société [R] à titre personnel, et subsidiairement l'un et/ou les uns, et/ou les autres à payer chacun à Madame [S] [A]-[N] : une somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamner in solidum la société SPELL, Monsieur [F] [L] [D] et la société [R] à titre personnel, et subsidiairement les uns et/ou les autres en tous les frais et dépens de la procédure.
Par conclusions déposées le 11 septembre 2023 , M. [F] [L] [D], intimé, demande à la Cour de :
- déclarer Monsieur [D] recevable et bien-fondé en son appel incident ;
Y faisant droit et statuant à nouveau :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en particulier ce qu'il a condamné Monsieur [D] dit Monsieur [D] (sic) occupant les locaux du chef de SPELL et l'a condamné au paiement de 71.601,29 € et 3.510 €/mois à titre d'indemnité d'occupation et 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
- juger que le contrat de bail conclu entre la société SPELL et Madame [G] [N] a été transféré à la société FFR.
- juger que Monsieur [D] n'est pas occupant sans droit ni titre ;
- juger que Monsieur [D] n'est pas locataire en titre et ne saurait de ce chef être tenu paiement des loyers ou indemnités d'occupation à titre personnel.
- débouter Madame [S] [A]-[N], la société SPELL, la SCP [R] à titre personnel et en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, la SELAFA MJA es qualités de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre Monsieur [D].
- condamner Madame [A] -[N] à payer à Monsieur [D] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 18 février 2022, la Société [R], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SPELL, et la société MJA, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SPELL, intimées, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 juillet 2021, en ce qu'il a :
- dit recevable l'intervention volontaire de la SCP [R] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SPELL ;
- jugé dans ses motifs que le bail du 14 novembre 2014 a pris fin le 1er décembre 2016 à 0h00 de sorte qu'à compter de cette date, la société SPELL n'était plus la locataire de Madame [N] ;
Pour le surplus,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 juillet 2021 ;
et, statuant à nouveau :
- prononcer la mise hors de cause de la société MJA, en la personne de Maître [K] [Z], ès-qualité de Mandataire Judiciaire de la société SPELL ;
- juger que Madame [G] [N] est mal fondée à poursuivre l'expulsion de la société SPELL ainsi que de tous occupants du chef de la société SPELL ;
- dire Madame [G] [N] mal fondée en ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de la société SPELL et de la SCP [R] à titre personnel ;
- condamner solidairement Madame [G] [N] et Monsieur [F] [L] [D] à payer à la SCP [R] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SPELL la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Madame [G] [N] et Monsieur [F] [L] [D] en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L'ARRET
1.Sur l'intervention volontaire de Mme [S] [A]-[N]
Mme [S] [A]-[N] qui justifie de sa qualité d'unique héritière de Mme [G] [N] décédée le 8 octobre 2022 sera déclarée recevable en son intervention volontaire comme venue aux droits de cette dernière.
2.Sur l'intervention volontaire de la SCP [R] es qualités de commissaire à l'exécution du plan:
Mme [N] demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCP [R] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SPELL au motif que cette dernière n'est habilitée à engager des actions que dans l'intérêt collectif des créanciers.
Il résulte cependant des articles 328 et suivants du code de procédure civile qu'est recevable l'intervention volontaire accessoire visant à appuyer les prétentions d'une partie si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Dès lors que la décision à rendre est susceptible d'avoir des conséquences sur le plan de continuation de la société SPELL, c'est à juste titre que le jugement déféré a dit recevable l'intervention volontaire de la SCP [R] es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SPELL. Il sera confirmé sur ce point.
3.Sur la demande de mise hors de cause de la SELAFA MJA
Dès lors qu'en application de l'article L. 626-24 du code de commerce le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif des créances, Mme [N] était fondée à mettre en cause dans la présente procédure la SELAFA MJA es qualités afin que la décision à rendre lui soit commune conformément à l'article 331 du code de procédure civile, nonobstant l'absence de demandes à son encontre.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SELAFA MJA.
4.Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article L. 622-14 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-14 du même code, la résiliation du bail des immeubles loués au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail.
La société SPELL a une activité de holding et détient des participations dans de nombreuses sociétés constituant le 'Groupe SPELL' dont l'activité réside principalement dans l'exploitation d'établissements de nuit, discothèques, bars et restaurants, elle tire ses revenus notamment des dividendes qu'elle perçoit de ses filiales.
Le contrat intitulé 'BAIL PROFESSIONNEL MIXTE' conclu par Mme [N] et la société SPELL le 14 novembre 2014 stipule que « les locaux sont destinés à l'exercice d'une activité professionnelle de holding pure, à l'exclusion de toute activité commerciale, artisanale ou industrielle et de tout autre usage . Il pourra cependant affecter partiellement et accessoirement ces locaux à l'usage d'habitation pour l'usage exclusif de M. [L] [D] et de sa famille ».
Faute de rapporter la preuve que les locaux en cause constituent la résidence principale de M. [D] en ce qu'il les occupe au moins huit mois par an, ce dernier n'est pas fondé à solliciter l'application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, conformément à son article 2, au contrat de bail en cause. Par ailleurs, la circonstance que les locaux ne soient pas affectés à un usage exclusivement professionnel conformément aux exigences de l'article 57-A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, n'interdit pas aux parties de soumettre expressément leur contrat aux dispositions de ce texte. Ainsi conformément aux dispositions de l'article 1 du contrat du 14 novembre 2014 renvoyant expressément à ce texte, les dispositions de l'article 57-A précitées lui sont applicables.
Dès lors que le local loué est contractuellement destiné à l'activité professionnelle de la locataire, l'autorisation d'une affectation à usage d'habitation n'étant autorisée qu'à titre partiel et accessoire, les dispositions de l'article L. 622-14 du code de commerce s'appliquent nonobstant le fait que les locaux paraissent être utilisés à destination essentielle d'habitation en contravention avec les termes du bail.
Il ressort des pièces du dossier que':
- par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2016, la SCP [R] a demandé à Mme [N] de «'prendre acte de la volonté de [son] administrée de résilier ce bail'»;
- par courrier recommandé du 19 novembre 2016, Mme [N] a accusé réception de ce courrier dont elle reconnaît qu'il l'«'avertit de la procédure de redressement judiciaire de la société SPELL et de ses conséquences, en particulier de la résiliation du contrat de bail professionnel'» et a assuré «'en prendre bonne note'» ;
- par courrier du 29 novembre 2016, la SCP [R] a écrit à Mme [N]':'« je ne peux que vous confirmer la résiliation du contrat qui vous lie à la société SPELL, avec effet au 1er décembre 2016.'»
Il apparaît donc que la SCP [R], en sa qualité d'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'administration de la société SPELL depuis le 27 avril 2016, a résilié le contrat de bail en cause conformément aux dispositions de l'article L. 622-14 du code de commerce pour la date du 1er décembre 2016, ce dont Mme [N] a d'ailleurs pris acte. Il est inopérant de soutenir que Mme [N] n'aurait pas acquiescé à la résiliation puisque la décision de l'administrateur de biens prise en application de de l'article L. 622-14 précité s'impose à elle. A la suite de cette résiliation la SCP [R] n'a réglé aucun loyer pour le compte de la société SPELL à Mme [N] après le 1er décembre 2016 .
La validité de la résiliation du bail n'est pas subordonnée à la restitution des clés qui n'en est que l'exécution. Un défaut de restitution des clés est donc sans conséquence sur la résiliation du bail sauf s'il est accompagné d'une renonciation dénuée d'équivoque du bailleur à se prévaloir de la résiliation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Toutefois, si le preneur ne libère pas les lieux et ne restitue pas les clés, il doit indemniser le bailleur du préjudice résultant de l'indisponibilité des locaux, notamment par le paiement d'une indemnité d'occupation, aucun loyer contractuel n'étant dû puisque le bail a cessé.
Le contrat de bail qui liait Mme [N] à la société SPELL a donc été valablement résilié le 1er décembre 2016.
En conséquence, Mme [N] sera déboutée de sa demande aux fins de voir prononcer à effet au 14 février 2022, date de restitution des locaux, la résiliation du bail conclu le 14 novembre 2014.
5.Sur le maintien dans les lieux de M. [L] [D]
Il ressort des éléments du dossier que:
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2016, Maître [R] informant Mme [N] de sa volonté de résilier le bail, lui a indiqué que M. [D] occupant les locaux à usage d'habitation entendait vouloir se rapprocher de la bailleresse pour organiser le transfert du bail à son nom,
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2016 adressée à la SCP HUNSIGER, Mme [N] lui a indiqué prendre note de la résiliation du bail et être ouverte aux discussions avec M. [D];
- par lettre du 29 novembre 2016, Maître [R] a confirmé à Mme [N] la résiliation du bail à effet au 1er décembre 2016 en lui précisant que M. [D] entendait poursuivre le règlement du loyer de décembre 2016 ou de toute indemnité d'occupation convenue et qu'il lui laissait le soin de se rapprocher de lui pour déterminer les modalités de poursuite de leurs relations contractuelles,
- pour permettre la conclusion d'un bail au nom de la société FFR, dont M. [D] est associé, Mme [B] [E], appartenant au 'groupe SPELL' selon son adresse mail, a adressé l'extrait Kbis de cette société à l'administrateur de biens de Mme [N], la société CONAN GESTION,
- par courriel du 28 mars 2017, cet administrateur de biens, a adressé à Mme [N] un 'AVENANT A BAIL' selon lequel il a été décidé de 'transférer le bail en cours dont la société SPELL était titulaire au profit de la société FFR', avenant que Mme [N] a signé en mentionnant la date du 30 mars 2017,
- selon son extrait K bis, ses statuts et le jugement arrêtant le plan de la société SPELL, la société FFR était majoritairement détenue par la société OCTOPUSSY EVENEMENT elle-même majoritairement détenue par la société SPELL, selon une publication au BODACC du 6 août 2017, la société FFR a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire le 19 juillet 2019, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 19 janvier 2016,
- par courriel du 29 mars 2017, Mme [E] a écrit à la société CONAN GESTION que M. [D] était en attente de l'avenant,
- par courriel du 31 mars 2017, la société CONAN GESTION a adressé l'avenant à Mme [E],
- par courriel du 5 avril 2017, la société CONAN GESTION a indiqué à Mme [E] que le loyer n'était pas réglé et lui a demandé de retourner l'avenant signé,
- par courriel du 5 mai 2017, la société CONAN GESTION a indiqué à Mme [N] que M. [D] entendait retourner l'avenant le mardi suivant,
- seuls les avis d'échéances des mois de mars et avril 2017 ont été adressés à la société FFR et à compter de mai 2017 la société CONAN GESTION a adressé tous les avis d'échéances au nom de la société SPELL et M. [D] ,
- par acte d'huissier du 25 et 29 août 2017, Mme [N] a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire à la société SPELL d'avoir à régler la somme de 29.940,65 € au titre du bail relatif aux locaux en cause, rappelant dans cet acte que l'avenant adressé à la société SPELL pour signature par la société FFR n'a jamais été signé,
- par acte d'huissier du 21 juillet 2017, la société SPELL a assigné Mme [N] devant le tribunal d'instance du 3ème arrondissement aux fins de requalification du bail professionnel en bail d'habitation,
- par acte d'huissier du 21 juillet 2017 Mme [N] a, de son côté, assigné la société SPELL devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- par ordonnance du 7 février 2017, le juge des référés a constaté l'accord de la société SPELL et de Mme [N] pour fixer la dette de cette société à 51.000,65 € et lui accorder des délais de paiements suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire, à la suite de cette décision, Maître [V], le conseil de la société SPELL, a écrit au tribunal d'instance du 3ème arrondissement de Paris qu'il se désistait de sa demande en raison de l'accord intervenu entre les parties,
- le loyer a été payé depuis la fin du mois de novembre 2016 par les sociétés «'EN FACE DE CHEZ MOUNE'», «'KAPITALIST SAS'», «'KAPITALIST STUDIO'», «'PRAXIS FINANCE'» et par M. [L] [D] et M. [J],
- par lettre du 14 janvier 2019, la société CONAN GESTION a écrit à la société SPELL que pour des raisons notamment fiscales Mme [N] refusait désormais d'être payée par une personne physique ou morale qui ne serait pas la société SPELL,
- par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société CONAN GESTION le 29 janvier 2019 M. [D] lui a répondu en soulignant que le 'loyer de SPELL' a toujours été payé par les filiales de la société SPELL ou lui-même grâce à sa convention de compte courant, ne faisant nullement état de la société FFR en qualité de locataire,
- le 30 janvier 2019, l'avocat de Mme [N] a écrit à Maître [R] es qualités de mandataire judiciaire de la société SPELL pour lui adresser le décompte des sommes dues par cette société,
- le 4 février 2019, M. [P], alors gérant de la société SPELL, a écrit à Mme [N] que le contrat de bail avait été rompu lors de la procédure de redessement judiciaire et qu'il ne se souviendrait pas avoir mandaté Maître [V] pour représenter la société SPELL devant le tribunal d'instance du 3ème et le tribunal judidiciaire,
- le 14 février 2022, Mme [B] [E] en qualité de 'représentant de la SARL SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DE LIEUX DE LOISIRS (SPELL)' a déposé en l'étude d'huissier DE LEGE LATA les clés de l'appartement de Mme [N] en certifiant avoir récupéré ses biens laissés dans les locaux, tout en remettant à l'huissier un extrait K Bis de cette société et une copie de la pièce d'identite de son dirigeant actuel M. [U] [T].
Il résulte des éléments rapportés ci-dessus que les parties ont entendu conclure un nouveau bail entre Mme [N] et la société FFR, improprement qualifié de 'transfert de bail' puisque le précédent contrat était résilié depuis le 1er décembre 2016, que cependant, le 5 mai 2017, la société FFR n'avait toujours pas retourné signé l'avenant adressé à elle fin mars 2017 et que Mme [N] déplorait toujours ce défaut de signature dans le commandement d'août 2017.
Mme [N] a produit en première instance une copie de l'avenant conclu au profit de la société FFR portant la mention 'fait et passé en double' , signé et daté par la seule bailleresse le 30 mars 2017 . Plus tard, en cours de procédure, M. [D] a produit une copie du même avenant comportant une deuxième signature.Ce document n'est pas communiqué en original, n'a pas date certaine et n'est corroboré par aucune pièce. Il ressort, au contraire, des éléments précités que malgré les demandes de la bailleressse, la société FFR s'est abstenue de lui retourner l'avenant signé. Le document ainsi produit ne satisfait pas aux exigences des articles 1375, 1361 et 1362 du code civil et ne permet donc pas de rapporter la preuve qu'un bail aurait été effectivement conclu entre Mme [N] et la société FFR. Il n'est d'ailleurs ni soutenu ni établi que cette société aurait payé le dépôt de garantie convenu.
M. [D] et la société SPELL ne sont pas fondés à soutenir qu'un bail aurait été consenti à la société FFR alors que la preuve d'un tel bail n'est pas rapportée et qu'au contraire, leur attitude notamment lors des procédures judiciaire tendait à démontrer que selon eux la société SPELL s'était engagée à payer la dette locative. Dès lors que Maître [V] s'est présenté devant le tribunal judiciaire et le tribunal d'instance de Paris 3ème en qualité d'avocat de la société SPELL il est réputé avoir reçu mandat de cette société conformément aux dispositions des articles 415 et suivants du code de procédure civile, de sorte que les simples affirmations de la société SPELL niant l'avoir mandaté ne permettent pas de démontrer que cette société n'était pas valablement représentée dans le cadre des procédures judiciaires faisant suite au commandement de payer.
Il ressort de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus que malgré la résiliation du bail le 1er décembre 2016, la société SPELL n'a pas libéré les lieux et que M. [D] qui les occupait de son chef s'y est maintenu sans conclusion d'un bail succédant celui résilié le 1er décembre 2016; qu'après la cessation des fonctions de l'administrateur judiciaire de la société SPELL, cette dernière et M. [D] ont effectué un ensemble de maneuvres destinées à permettre le maintien de ce dernier dans les locaux en cause en organisant une situation confuse laissant penser que la société SPELL s'est engagée au paiement des loyers d'un nouveau bail, notamment en réclamant un avenant au bail au profit de la société FFR, l'une de ses filiales, mais sans le signer, en payant les loyers par l'intermédiaire d'autres sociétés du groupe puis en présentant la société SPELL en qualité de locataire devant les tribunaux d'instance et de grande instance pour obtenir avec des délais de paiement permettant le maintien dans les lieux de M. [D].
Dès lors que M. [D] introduit dans les locaux en exécution du contrat liant la société SPELL à Mme [N] s'y est maintenu après la résiliation du bail, il est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 1er décembre 2016 et redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de Mme [N]. Il est inopérant de la part de M. [D] de faire valoir qu'il n'est pas locataire en titre des locaux ne s'agissant pas d'une dette de loyers mais d'indemnités d'occupation.
Dès lors que M. [D] est entré dans les locaux du chef de la société SPELL celle-ci devait répondre de leur libération par ce dernier et se trouve redevable in solidum avec lui des indemnités d'occupation dues jusqu'à cette libération . Il est donc inopérant de faire valoir que le contrat de bail aurait été résilié, que M. [D] aurait cessé ses fonctions de gérant de la société SPELL ou que cette dernière n'occuperait pas personnnellement les locaux. La société SPELL n'ayant libéré les locaux et restitué les clés qu'en février 2024, elle est tenue in solidum avec M. [D] au paiement des indemnités d'occupation jusqu'à cette date.
Le jugement déféré devra donc être confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la société SPELL et de tous occupants de son chef notamment M. [D] et approuvé en ce qu'il a condamné in solidum ce dernier et cette société au paiement d'indemnités d'occupation sauf à rectifier leur montant .
6. Sur les sommes dues au titre de l'occupation des locaux :
Aux termes de l'article L. 622-7 I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance qui lui est antérieure.
En l'espèce, la procédure de redressement judiciaire de la société SPELL a été ouverte par jugement du 12 janvier 2016, le contrat de bail a été résilié le 1er décembre 2016, les locaux ont été libérés et les clés restituées le 14 février 2022.
C'est à juste titre que le jugement déféré a fixé l'indemnité d'occupation due à compter du 1er décembre 2016 au montant du loyer et des charges contractuels, soit 3.510 €.
Il résulte des éléments du dossier et, notamment, des décomptes produits par Mme [N] qu'au 1er décembre 2016, date de résiliation du bail dont était titulaire la société SPELL, l'arriéré locatif s'élevait à 13.080 euros, dont il n'est pas discuté que 1.358,71 euros correspondaient à des loyers antérieurs à la date d'ouverture de la procédure collective. La dette locative de la société SPELL pour la période courant du 12 janvier 2016, date du jugement d'ouverture, au 1er décembre 2016, date de résiliation du bail, s'élèvait donc à la somme de 11.721,29 euros (13.080 ' 1.358,71) ainsi que l'a justement relevé le jugement déféré. Toutefois, des réglements ont ensuite été effectués pour un montant excédant de beaucoup ce montant. A défaut d'autres instructions du débiteur , conformément aux anciennes dispositions de l'article 1256 du code civil reprises au nouvel article 1342-10 de ce code, ces réglements doivent s'imputer sur la dette la plus ancienne, de sorte que les loyers dus à la date de résiliation du bail sont désormais payés, et qu'il ne reste dues que des indemnités d'occupation impayées. Il n'y a pas lieu de fixer une condamnation distincte pour les loyers comme l'a fait le jugement déféré.
De même, dès lors que les paiements effectués après le paiement arrêtant le plan de redressement du 5 mai 2017, excèdent le montant de la dette à cette date là et qu'il n'y a plus de dette pour la période du 12 janvier 2016 au 5 mai 2017, les développements de la société SPELL relatifs au traitement préférentiel des créances nées après le jugement d'ouverture sont inopérants.
Le solde restant dû selon le décompte arrêté au 31 juillet 2020 s'élèvait à la somme de 86.040 € € dont il convient de déduire la dette antérieure à la procédure collective (1.358,71 €) réglée dans le cadre du plan de redressement, soit une dette postérieure au jugement d'ouverture de 84.681,29 €. Il convient d'y ajouter les indemnités d'occupations échus pour la période du 1er août 2020 au 14 février 2022 soit 18 mois (56.700 €) et 14 jours (1.575 €), soit 142.956,29 €. La société SPELL et M. [L] [D] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
7. Sur la responsabilité de la SCP HUNSIGER :
Mme [A]-[N] demande de condamner la SCP [R] à titre personnel in solidum avec les autres parties au paiement des indemnités d'éviction restant dues au motif qu'après résiliation du bail, elle aurait dû veiller à libérer les locaux de tout occupant du chef de la société SPELL ou à ce qu'un nouveau bail permettant le maintien de M. [D] dans les locaux soit signé.
Cependant, en l'espèce, il ressort des éléments exposés ci-dessus que sur l'invitation de Maître [R] à se rapprocher de M. [D] qui entendait rester dans les locaux, Mme [N] a répondu par courrier du 19 novembre 2016 qu'elle entendait rechercher un accord avec ce dernier d'ici le 1er janvier 2017 car il lui était impossible de le faire avant la résiliation le 1er décembre 2016 comme demandé par Maître [R], qu'ensuite, par l'intermédiaire de son administrateur de bien, la société CONAN GESTION professionnelle de l'immobilier, elle a établi et adressé un avenant à signer par la société FFR, que malgré l'absence de signature de cet avenant et les retards de paiement, ni elle ni son administrateur de biens n'ont demandé la restitution des locaux à Maître [R], resté en fonction d'administrateur jusqu'au 5 mai 2017, qu'ils ne lui ont d'ailleurs plus écrit jusqu'au mois de janvier 2019 , qu'en revanche, les échanges entre la société CONAN GESTION et M. [D] se sont poursuivis et six paiements de 10.000 € ainsi qu'un paiement de 6.500 € ont été effectués, que c'est seulement le 25 août 2017, soit après l'expiration de la mission d'admnistrateur judiciaire de la SCP [R] le 5 mai 2017, que Mme [N] a fait délivrer à la société SPELL un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur une somme de 29.940,65 €, qu'à l'occasion de la procédure de référé visant à valider ce commandement et à expulser la locataire, la bailleresse lui a consenti des délais de paiements suspensifs permettant le maintien dans les lieux de M. [L] [D] selon un accord constaté par l'ordonnance du 7 février 2018, que loin de solliciter la restitution des locaux, le 21 novembre 2019, la société CONAN GESTION, administrateur de Mme [N], a adressé à la ' SARL SPELL chez son gérant Monsieur [O] [P] [Adresse 3] (...)' deux clés de la nouvelle serrure devant être mise en fonction la semaine suivante..
Il apparaît donc que Mme [N] a renoncé sans équivoque à la libération des locaux malgré la résiliation du bail puisqu'avec l'aide de son administrateur de biens elle était en négociation avec leur occupant, M. [L] [D] afin d'établir un accord pour l'y maintenir et qu'elle n'est pas revenue sur cette décision tant que Maître [R] était en fonction, recevant ainsi une dizaine de virements de l'ordre de 10.000 € jusqu'au mois de décembre 2018 ramenant régulièrement le solde débiteur à un montant voisin de 5.000 € .
Par ailleurs, la démonstration n'est pas faite d'un lien de causalité entre le maintien dans les lieux de M. [L] [D] sans que Maître [R] s'assure de la conclusion d'un nouveau bail lorsqu'il était encore en fonction d'administrateur et la perte de revenus locatifs dont Mme [N] demande réparation, puisque dans un premier temps, les règlements s'effectuaient régulièrement, la dette locative étant seulement de 5.501,86 € le 18 décembre 2018, date du dernier paiement, soit un an et demi après la cessation des fonctions d'administrateur de Maître [R] le 5 mai 2017. L'arrêt total des paiements est intervenu seulement à partir de janvier 2019, la société CONAN GESTION ayant écrit à la société SPELL par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2019 pour refuser un paiement de M. [D] de 3.550 € et exiger que tous les paiements soient désormais effectués par la seule société SPELL .
Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la SCP [R] à titre personnel au paiement des indemnités d'occupation échues le 14 février 2022.
8.Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1760 du code civil :
C'est à juste titre que le jugement déféré a débouté Mme [N] de sa demande fondée sur l'article 1760 du code civil puisque ce texte n'est applicable qu'en cas de résiliation 'par la faute du locataire' ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la résiliation ayant été prononcée par l'administrateur judiciaire en application de l'article L. 622-14 du code de commerce . Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
9.Sur les autres demandes
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'constater', 'juger' ou 'dire' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [N], qui n'a pas été condamnée aux dépens et dont la l'essentiel des demandes en paiement ont été accueillies par le tribunal, à payer à la SELAFA MJA la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'elle était fondée à faire intervenir les organes de la procédure collective de sa débitrice pour leur voir déclarer le jugement opposable.
Il convient d'infirmer toutes les autres dispositions du jugement déférés relatives aux frais irrépétibles et d'infirmer également ses dispositions relatives aux dépens.
Il convient de condamner in solidum la SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DE LIEUX DE LOISIRS (SPELL) et M. [F] [L] [D] à payer à Mme [S] [A]-[N] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel et de les débouter de leurs demandes fondées sur ce texte. Mme [A]-[N] sera déboutée de sa demande formée à l'encontre de la SCP [R] à titre personnel fondée sur ce texte.
Les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, l'équité commandant de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il convient de condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel la SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DE LIEUX DE LOISIRS (SPELL) et M. [F] [L] [D].
Les autres demandes seront rejetées .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare Mme [S] [A]-[N] recevable en son intervention volontaire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 juillet 2021(RG 19/6495) en ce qu'il a :
- condamné la Société parisienne d'exploitation de lieux de loisirs à payer à Mme [G] [N], la somme de 11.721,29 euros à titre d'arriéré de loyers pour la période courant du 12 janvier 2016, date du jugement d'ouverture de la procédure collective, au 1er décembre 2016, date de résiliation du bail ;
- condamné in solidum la Société parisienne d'exploitation de lieux de loisirs, M. [F] [L] [D] et la société [R] à titre personnel à payer à Mme [G] [N] :
- la somme de 71 .601,29 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période courant du 1er décembre 2016 au 31 juillet 2020 ;
- la somme de 3.510 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er août 2020 et jusqu'à complète restitution des lieux avec remise des clés;
- condamné in solidum la Société parisienne d'exploitation de lieux de loisirs, M. [F] [L] [D] et la société [R] à titre personnel à payer à Mme [G] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] [N] à verser à la société MJA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Société parisienne d'exploitation de lieux de loisirs, M. [F] [L] [D] et la société [R] à titre personnel, aux dépens de l'instance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 juillet 2021(RG 19/6495) en ses autres dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit et juge que le contrat de bail du 14 novembre 2014 portant sur les locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 19] liant Mme [N] à la société SPELL est résilié depuis le 1er décembre 2016,
Déboute Mme [S] [A]-[N] de sa demande aux fins de voir prononcer à effet au 14 février 2022 la résiliation du bail susvisé conclu le 14 novembre 2014,
Condamne in solidum la SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DE LIEUX DE LOISIRS (SPELL) et M. [F] [L] [D] à payer à Mme [S] [A]-[N] la somme de 142.956,29 € au titre des indemnités d'occupations dues jusqu'à la libération des lieux,
Déboute Mme [S] [A]-[N] de sa demande aux fins de voir condamner la SCP [R] à titre personnel in solidum avec les autres parties au paiement la somme de 142.956,29 € au titre des indemnités d'occupations dues jusqu'à la libération des lieux,
Déboute Mme [S] [A]-[N] de sa demande aux fins de voir in solidum la SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DE LIEUX DE LOISIRS (SPELL), la SCP HUNZIGER à titre personnel et M. [F] [L] [D] et subsidiairement l'un ou l'autre , les uns ou les autres, à Mme [N] la somme de 14.040 € en application de l'article 1760 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DE LIEUX DE LOISIRS (SPELL) et M. [F] [L] [D]à payer à Mme [S] [A]-[N] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum la SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DE LIEUX DE LOISIRS (SPELL) et M. [F] [L] [D] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
La greffière, La présidente,