Texte intégral
N° RG 23/00616 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJNN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2023
Nous, Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 13 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1987 à GIURGIU ROUMANIE
de nationalité Roumaine ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 13 février 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [H] [C] ayant pris effet le 13 février 2023 à 20 heures 00 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [H] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Février 2023 à 11 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [H] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 février 2023 à 20 heures 00 et jusqu'au 15 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 février 2023 à 23 heures 01 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME,
- à Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [V] [S] interprète en langue roumaine ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [H] [C];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [V] [S] interprète en langue roumaine, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
A l'audience, l'appelant s'est désisté de son appel en présence de son conseil ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [H] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] est recevable.
Les articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile prévoient que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement.
Il y a lieu de constater le désistement parfait de l'appelant et de dire qu'il emporte acquiescement à l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours 15 février 2023 à 20 heures 00 et jusqu'au 15 mars 2023 à la même heure ,
Constate le désistement parfait de Monsieur [H] [C] ;
Rappelle que le désistement emporte acquiescement à l'ordonannce ci-dessus rappelée ;
Fait à [Localité 3], le 17 Février 2023 à 15 heures 45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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