Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00098 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXLG
Société ELOGIE - SIEMP
C/
Monsieur [W] [Z]
Monsieur [S] [Z]
Madame [B] [Z] [N]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Société ELOGIE - SIEMP, venant aux droits de la SIEMP, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 552 038 200, dont le siège social est au [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés,représentée par Maître Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 4], non-comparant, ni représenté
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 3], non-comparant, ni représenté
Madame [B] [Z] [N], demeurant [Adresse 3], non-comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Héla KACEM
1 copie certifiée conforme à Monsieur [W] [Z], à Monsieur [S] [Z] et à Madame [B] [Z] [N]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2009, la société SIEMP, aux droits de laquelle vient la SA ELOGIE - SIEMP, a donné à bail à Messieurs [F] [Z] et [W] [Z] un logement n° 1255, étage 03 situé [Adresse 2] à [Localité 8] dont le loyer initial s’élevait à 438,73 euros.
Par acte du 21 mai 2024, une sommation de quitter les lieux était signifiée par acte de commissaire de justice remis à étude pour Monsieur [S] [Z].
Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye commettait sur requête de la SA ELOGIE - SIEMP la SELARL ALLIANCE JURIS pour se rendre sur les lieux du bail, constater les conditions d’occupation du logement et relever l’identité des occupants.
Faisant valoir que les titulaires du bail n’occupaient plus personnellement le logement, la SA ELOGIE - SIEMP a fait délivrer assignation à Messieurs [W] [Z] et [S] [Z] et à Madame [B] [Z] [N] par exploit du 15 janvier 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye:
- constater que Monsieur [F] [Z] est décédé le 23 septembre 2023 et que le bail est résilié en ce qui le concerne à cette date,
- constater que Monsieur [W] [Z] n’occupe plus personnellement le logement occupé par Madame [B] [Z] [N] et Monsieur [S] [Z] sans droit ni titre en violation de l’article 3 du contrat de bail,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non occupation personnelle des lieux,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [Z], et de tous occupants de son chef, notamment Madame [B] [Z] [N] et Monsieur [S] [Z], avec au besoin l’assistance du Commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier,
- dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner in solidum Monsieur [W], [Z] Madame [B] [Z] [N] et Monsieur [S] [Z] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif des lieux, à due concurrence,
- condamner Monsieur [Z] [W] au paiement de la somme de 16.010,28 euros au titre de la dette locative, terme de décembre 2024 inclus, ainsi qu’aux loyers échus, le cas échéant entre l’arrêté de compte et le point de départ de l’indemnité d’occupation,
- condamner in solidum Monsieur [W] [Z], Madame [B] [Z] [N] et Monsieur [S] [Z] à verser à la Société Immobilière 3F la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [Z] [W], Madame [Z] [N] [B] et Monsieur [Z] [S] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 21 mai 2024 et du procès-verbal de constat du 12 septembre 2024,
- rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
A l’audience du 07 octobre 2025, seul le conseil du requérant est présent.
Il déclare à titre informatif que la dette locative s’élève à la somme de 22.090,45 euros, terme de septembre 2025 inclus.
Il maintient les demandes figurant dans l’assignation, à l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui est faite au bénéfice de la SA ELOGIE - SIEMP et non de la société Immobilière 3F.
Monsieur [W] [Z], Madame [B] [Z] [N] et Monsieur [S] [Z], régulièrement cités à personne et à domicile, sont non-comparants et non représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
- Sur la recevabilité de la demande :
La SA ELOGIE - SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 16 janvier 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 07 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
- Sur la demande de résiliation du bail pour cause de décès de Monsieur [F] [Z] :
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA ELOGIE - SIEMP ne justifie d’aucun élément prouvant le décès de Monsieur [F] [Z], le fait de l’affirmer n’étant pas une preuve.
En conséquence, la demande visant à constater son décès au 23 septembre 2023 et à dire que le bail est résilié en ce qui le concerne à cette date est rejetée.
- Sur le défaut d’occupation personnelle des lieux et le départ des lieux :
Conformément aux dispositions de l’article 3 du contrat de bail, l’occupation des lieux loués est strictement réservée au locataire qui ne pourra les sous-louer même partiellement.
Le contrat est incessible et intransmissible.
En cas d’abandon du domicile par le locataire ou du décès de celui-ci, le contrat peut continuer dans les conditions prévues à l’article 14 de loi du 06 juillet 1989, sous réserve que les bénéficiaires rapportent la preuve de leurs droits à cet égard et remplir les conditions d’attribution du logement concerné.
En application de l’article 6 du contrat de bail, le locataire devra habiter continuellement et personnellement les lieux loués avec les membres de sa famille.
Il ressort des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil que la résolution peut résulter en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort des constatations faites le 12 septembre 2024 dans le logement par commissaire de justice et des déclarations recueillies par Madame [B] [Z] [N] qu’elle vit de façon permanente dans les lieux avec son frère Monsieur [S] [Z] qui reçoit son courrier à ce domicile et il est relevé qu’aucun effet personnel relatif à Messieurs [W] [Z] et [F] [Z] n’est trouvé.
En conséquence, il est manifeste que les locataires en titre ne vivent plus dans les lieux occupés par d’autres membres de la fratrie et ce sans droit ni titre sur les lieux en violation des dispositions contractuelles du bail.
Il est donc prononcé la résiliation du bail à compter du 18 décembre 2025 en ce qui concerne Monsieur [W] [Z] et il est fait droit à la demande d’expulsion contre ses occupants.
- Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de la résiliation judiciaire, soit à compter du 18 décembre 2025, il sera dû in solidum par Monsieur [W] [Z], Madame [B] [Z] [N] et Monsieur [S] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés.
- Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles et objets éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
La demande visant à rappeler la disposition légale ci-dessus n’est pas une prétention.
Il n’y a pas lieu à statuer dessus.
- Sur l’impayé locatif :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, provisions pour charges dus s’élève à la somme de 16.010,28 euros au 31 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus.
Monsieur [W] [Z] est donc condamné au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif au 31 décembre 2024 ainsi que des loyers échus du 01 janvier 2025 au 17 décembre 2025.
- Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le rappel d’une disposition légale n’étant pas une prétention, il n’y a pas lieu de statuer.
- Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [W] [Z], Madame [B] [Z] [N] et Monsieur [S] [Z] sont condamnés in solidum à payer la somme de 500,00 euros à la SA ELOGIE - SIEMP.
Parties succombant, ils sont également condamnés in solidum au paiement des dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exception du coût de la sommation de quitter les lieux du 21 mai 2024 dont seul est redevable Monsieur [S] [Z].
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
- Prononce la résiliation du bail conclu entre Monsieur [W] [Z] et la société SIEMP, aux droits de laquelle vient la SA ELOGIE - SIEMP, le 16 janvier 2009 pour non occupation personnelle des lieux ;
- Déboute la SA ELOGIE - SIEMP de sa demande de résiliation du bail du 16 janvier 2009 à l’encontre de Monsieur [F] [Z] pour cause de décès non démontré ;
- Autorise la SA ELOGIE - SIEMP à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [Z], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, dont notamment, Madame [B] [Z] [N] et Monsieur [S] [Z], avec l’aide du Commissaire de Police, de la force publique et d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux situés : logement n° 1255, étage 03, situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;
- Condamne Monsieur [W] [Z] au paiement de la somme de 16.010, 28 euros au titre de son arriéré locatif au 31 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, ainsi que des loyers échus du 01 janvier 2025 au 17 décembre 2025 ;
- Dit que le rappel des dispositions légales sur le sort des meubles n’est pas une prétention et qu’il n’y a pas lieu de statuer ;
- Condamne in solidum Monsieur [W] [Z], Madame [B] [Z] [N] et Monsieur [S] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 18 décembre 2025 jusqu’à la libération des lieux ;
- Condamne in solidum Monsieur [W] [Z], Madame [B] [Z] [N] et Monsieur [S] [Z] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum Monsieur [W] [Z], Madame [B] [Z] [N] et Monsieur [S] [Z] au paiement des dépens, à l’exception du coût de la sommation de quitter les lieux du 21 mai 2024 dont seul est redevable Monsieur [S] [Z] ;
- Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
- Dit que le rappel des dispositions légales sur l’exécution provisoire n’est pas une prétention et qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment