Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 10 FEVRIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Février 2026
N° RG 24/02017 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FT63
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame DUJARDIN lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu par Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Présidente, le dix Février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [Z] [C] né le 02 Décembre 1947 à QUIMPER (29000), demeurant 57 Rue Ernest Renan - 22700 PERROS GUIREC - Représentant : Me Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
La S.A.S. NOBA, dont le siège social est sis 16 Rue de la Ville Brouté - 22190 PLERIN , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège- Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor dont le siège social est sis 106 boulevard Hoche - 22000 SAINT-BRIEUC, représentée pour le recouvrement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’[V] et Vilaine suivant contrat de mutualisation, dont le siège est sis Cours des Alliés BP 34 A 35024 RENNES CEDEX 09, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège- Représentant : Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Exposé des faits
Le 22 octobre 2022 à 8h30, M. [Z] [C] a glissé devant le numéro 53 de la rue Ernest Renon à Perros [S] et a chuté sur le dos.
Il a réussi à se relever, à rejoindre son domicile et il a contacté le SAMU. Il a ensuite été transféré au Centre Hospitalier de Lannion où il a été constaté qu'il présentait une fracture à l'épaule.
Estimant que sa chute avait été causée en raison de la présence d'une plaque de contreplaqué plastifiée, le 1er février 2024 le conseil de M. [Z] [C] a adressé un premier courrier recommandé de réclamation indemnitaire soulignant la responsabilité de l'entreprise IMMODEUS BRETAGNE et de la commune de Perros Guirec.
Le 8 avril 2024, la société IMMODEUS a informé M. [Z] [C] que la société NOBA avait installé la plaque litigieuse.
Le 17 avril 2024, le conseil de M. [Z] [C] a donc adressé à la société NOBA une lettre de réclamation.
Faute de solution amiable, M. [Z] [C] a attrait la société NOBA et la CPAM des Côtes d'Armor par devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc par actes de commissaire de justice délivrés le 18 septembre 2024 aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la société NOBA, obtenir que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire et obtenir une provision.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2025, M. [Z] [C] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
- Condamner la SAS NOBA à indemniser toutes les conséquences financières des préjudices subis par M. [Z] [C],
- Déclarer la SAS NOBA entièrement responsable des préjudices subis par M. [Z] [C] nonobstant qu'il appartient à la SAS NOBA d'appeler à la cause tout tiers si elle estime qu'il existe un partage de responsabilité,
- Après avoir tranché les responsabilités au fond relativement à cet accident, ordonner une expertise judiciaire de M. [Z] [C] pour déterminer les préjudices de toute nature subis par lui et désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner avec la mission habituelle en l'espèce et notamment :
- le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur, les pièces médicales nécessaires à l'expertise,
- examiner M. [Z] [C],
- décrire les préjudices suite à cet accident, les évolutions, les traitements appliqués, la durée et la nature des hospitalisations ainsi que les traitements à prévoir et les soins,
- préciser si les lésions sont en relation directe et certaine avec l'accident,
- prendre note en les mentionnant comme telles des doléances de la victime,
- fixer un taux de déficit fonctionnel permanent lié à l'accident et les préjudices de toute nature selon la nomenclature de Dintilhac,
- de l'ensemble, dresser un rapport,
- Condamner la SAS NOBA à verser à M. [Z] [C] une provision de 2.000€ à valoir sur son préjudice corporel,
- Condamner la SAS NOBA au paiement de la somme de 2.000€ en application de
l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner la SAS NOBA aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [C] fait valoir que la société NOBA, qui a installé la plaque de contreplaqué plastifiée, est responsable de sa chute et des préjudices qu'il subit. Il estime qu'il n'existait pas de signalisation demandant aux piétons de changer de trottoir. Ainsi, selon lui, la SAS NOBA engage sa responsabilité en application des articles 1240 et 1241 du code civil. M. [Z] [C] précise qu'il n'a commis aucune imprudence. Il sollicite une expertise médicale judiciaire ainsi qu'une provision en raison des préjudices subis du fait de l'accident.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2025, la société NOBA demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
A TITRE PRINCIPAL
- Faute pour M. [Z] [C] de démontrer d'une part la réalité du fait générateur qu'il invoque, et d'autre part un quelconque lien de causalité, les critères de la responsabilité civile ne sont en aucune façon réunis ; en conséquence, le DEBOUTER de toutes demandes, fins et conclusions,
- Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner M. [Z] [C] au paiement d'une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- M. [Z] [C] portant l'entière responsabilité de son dommage et des préjudices qui en seraient la conséquence ; en conséquence le DEBOUTER de toutes demandes,
- Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner M. [Z] [C] au paiement d'une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens,
TRES SUBSIDIAIREMENT
Si une expertise devait être ordonnée, préciser la mission de l'expert en y ajoutant:
o Décrire, au vu du dossier médical et de toutes autres pièces, l'état de M. [Z] [C] avant l'accident ;
o Dire si la mise en œuvre d'une prothèse d'épaule était à prévoir, et dans l'affirmative à quelle échéance, quand bien même l'accident ne serait pas survenu.
- Débouter M. [Z] [C] de sa demande de provision,
- Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société NOBA fait valoir que, pour que sa responsabilité puisse être engagée, M. [Z] [C] doit rapporter la preuve d'un fait générateur, d'un dommage et d'un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. La société défenderesse estime qu'aucun élément ne permet de lier la fracture de l'épaule de M. [Z] [C] et la présence d'une plaque de contreplaqué au droit du chantier.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2025, la CPAM des Côtes d'Armor demande au tribunal de :
- Décerner acte à la CPAM des Côtes d'Armor représentée par la CPAM d'[V] et Vilaine de ce qu'elle n'a aucun moyen opposant à la demande d'expertise effectuée par M. [Z] [C] et de ce qu'elle chiffrera ses débours à l'issue du dépôt du
rapport d'expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025 avec fixation à l'audience du 9 décembre 2025.
En cet état l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
SUR CE,
Sur le principe de responsabilité
*L'article 1240 du code civil dispose que :
" Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
En outre, l'article 1241 du même code dispose que :
" Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ".
Enfin l'article 1353 du code civil prévoit que :
" Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En application de ces textes, il est constant que pour que la responsabilité d'autrui puisse être engagée, il est nécessaire de rapporter la preuve du fait générateur, du dommage et du lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
En l'espèce, M. [Z] [C] indique avoir glissé sur une plaque de contreplaqué plastifiée, se trouvant au droit d'un chantier de construction sis 49 rue Ernest Renan à Perros-Guirec. Ce chantier consistait en l'édification d'un immeuble neuf de 24 logements collectifs.
La société NOBA ne conteste pas avoir installée la plaque litigieuse.
Il résulte des éléments du dossier que :
- M. [Z] [C] affirme que son dommage a pour origine le fait que le 22 octobre 2023, un dimanche matin, il s'est rendu à la boulangerie. Ce jour-là, il pleuvait abondamment. Au retour, il indique avoir traversé la chaussée au niveau de la boulangerie et avoir emprunté le trottoir jusqu'à sa chute sur le dos.
M. [Z] [C] précise que la rue était déserte et que seulement deux véhicules sont passés sans s'arrêter pendant qu'il essayait de se relever avec beaucoup de difficultés.
M. [Z] [C] est rentré chez lui et il a demandé à son épouse d'appeler les secours.
- Mme [P] [R] [C], épouse de M. [Z] [C], atteste :
" Mon époux, M. [Z] [C] a chuté le dimanche 22 octobre 2023 à 8 h 30 au niveau du n° 53 Rue Ernest Renan à PERROS GUIREC. Il a rejoint son domicile par ses propres moyens, nous avons contacté le SAMU à 8 h 42. Il a été pris en charge par les ambulances Evano qui l'ont transporté aux urgences du centre hospitalier de LANNION. Suite à cet accident, j'ai appelé notre ami Monsieur [F] et lui ai demandé de bien vouloir prendre des photos du lieu de l'accident ainsi que de la plaque en contreplaqué filmée ".
- M. [D] [F] atteste également :
" Mon ami de longue date, M. [Z] [C] demeurant au 57 Rue Ernest Renan à Perros Guirec a fait une chute, le dimanche 22 octobre 2023 au matin et a été immédiatement hospitalisé. M. [Z] [C] a glissé sur une plaque en contreplaqué filmée se trouvant sur le trottoir face au 53 Rue Ernest Renan et face au chantier de la résidence l'Envogue. J'ai pris le 22 octobre vers 18 h une série de photographies que j'ai, pour le compte de &, envoyé par courriel le 25 octobre au service de proximité de la mairie de Perros Guirec ".
Ainsi, il résulte de ces éléments qu'aucune personne n'a été témoin de la chute dont M. [Z] [C] a été victime.
En outre, M. [Z] [C] ayant regagné seul son domicile, aucune intervention de services de secours n'a eu lieu et par voie de conséquence aucun procès-verbal ou compte-rendu d'intervention n'a été rédigé.
Dès lors, sans que le préjudice subi par M. [Z] [C] soit remis en cause, aucun élément du dossier ne permet d'établir le lien entre la fracture de l'épaule de M. [Z] [C] et la présence d'une plaque de contreplaqué au droit du chantier.
Par conséquent, à défaut pour M. [Z] [C] de démontrer d'une part la réalité du fait générateur qu'il invoque et d'autre part un quelconque lien de causalité, les critères de la responsabilité civile de l'article 1240 du code civil ne sont pas réunis.
Il y a donc lieu de débouter M. [Z] [C] de ses demandes.
*Par ailleurs, si le tribunal se place sur le fondement de la responsabilité du fait des choses dont on a la garde :
L'article 1242 alinéa 1er du Code civil dispose que :
" On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ".
Il résulte de ce texte que le gardien est responsable de la chose qu'il a sous sa garde.
Par ailleurs, il y a lieu de distinguer entre les choses mobiles et les choses inertes, le gardien d'une chose inerte étant responsable des dommages causés par cette chose lorsque cette dernière a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage du fait de son caractère anormal. En outre, il appartient à la victime de démontrer le rôle actif de la chose, à savoir son rôle causal et son caractère anormal.
En l'espèce, comme cela a été démontré supra, le rôle causal de la plaque de contreplaqué plastifiée n'étant pas rapporté par M. [Z] [C], il n'est pas établi que ladite plaque a joué un rôle causal et donc actif dans la survenance de son dommage.
Par conséquent, M. [Z] [C] est débouté de sa demande.
Sur les demandes avant-dire droit d'expertise et de provision
Au vu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [Z] [C]
de ses demandes d'expertise et de provision.
Sur les demandes de la CPAM
La CPAM est déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".
L'article 699 du même code ajoute que " Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ".
M. [Z] [C] succombant à la présente instance, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NOBA les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure.
M. [Z] [C] est condamné à verser à la société NOBA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne commande d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en audience publique par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE M. [Z] [C] de ses demandes,
CONDAMNE M. [Z] [C] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [Z] [C] à verser à la société NOBA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente