Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2022
NB
N° 2022/ 127
Rôle N° RG 19/15813 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAJC
[D] [Y]
C/
[S] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jennifer GABELLE-CONGIO
Me Elsa SCHEIDER TRUPHEME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Juillet 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/04572.
APPELANTE
Madame [D] [Y] épouse [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/586 du 29/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 05 Février 1981 à AIX-EN-PROVENCE (13100), demeurant 30 Lot SAN BOVIERI - 13120 GARDANNE
représentée par Me Jennifer GABELLE-CONGIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [S] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/9542 du 04/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
née le 13 février 1981 à Marseille
demeurant 55 Impasse Berthelet - 38480 PRESSINS
représenté par Me Elsa SCHEIDER TRUPHEME, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [D] [Y] et M. [S] [H] se sont mariés le 09 juillet 2005 à Gardanne (13), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de l'union.
Par ordonnance de non-conciliation rendue par le 30 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a notamment attribué la jouissance du domicile familial à l'épouse, s'agissant d'un bien propre de ses parents.
Par jugement en date du 21 décembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation de leur régime matrimonial et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et fixé au 26 novembre 2008 la date des effets du jugement dans les rapports entre époux en ce qui concerne les biens.
Le jugement de divorce a été signifié le 03 avril 2013.
Par acte d'huissier en date du 23 juillet 2014, Mme [D] [Y] a assigné M. [S] [H] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence aux fins de partage, de condamnation de ce dernier à la somme de 3 250 euros au titre de sa part lui revenant sur le véhicule.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juillet 2015, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :
Débouté [D] [Y] de l'ensemble de ses demandes
Condamné [D] [Y] aux entiers dépens.
Les parties n'ont pas justifié de la signification du jugement.
Par déclaration reçue le 02 octobre 2015, Mme [D] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Dans le premier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2015, Mme [D] [Y] sollicite de la cour :
Vu les articles 1467 et suivants du code civil,
Vu l'article 1487 du code civil,
Vu l'article 1382 du code civil
Vu le jugement de divorce,
INFIRMER le jugement entrepris,
- CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Madame [Y] le somme de 3 250 €
au titre de la part du véhicule lui revenant
- DIRE ET JUGER que les meubles meublants ayanyt déjà été repris par chacun il n'y a pas
lieu à partage
CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de
l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 09 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel effectué le 02 octobre 2015 et condamné Mme [D] [Y] aux entiers dépens de l'incident avec distraction et d'appel et à payer à M. [S] [H] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu sur déféré le 19 juin 2019, la cour a infirmé la décision.
Par soit-transmis du 02 juillet 2021, le magistrat chargé de la mise en état a demandé au conseil de l'appelante la signification du jugement attaquée sous 10 jours. A défaut de réponse dans ce délai, l'affaire pourra être radiée pour défaut de diligence selon l'article 381 du code de procédure civile.
Par courrier du 06 juillet 2021, le conseil de l'appelante a indiqué ne pas trouver de trace de signification et précisé que l'article 478 du code de procédure civile ne pouvait s'appliquer l'intimé n'en ayant pas demandé l'application et le jugement attaqué ayant débuté sa cliente de toutes ses demandes.
Par soit-transmis du 19 juillet 2021, une médiation a été proposée aux parties. Aucune réponse n'a été faite à la cour.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 03 février 2022, Mme [D] [Y] demande à la cour de :
Vu les articles 1467 et suivants du code civil,
Vu l'article 1487 du code civil,
Vu les articles 1401 et suivants du code civil,
Vu les articles 829 et suivants du code civil
Vu le jugement de divorce,
INFIRMER le jugement entrepris,
- FIXER la valeur du véhicule à la date du départ de Monsieur [H] du domicile conjugal, soit à la somme de 6.500 € valeur d'achat deux mois auparavant,
- CONSTATER que le véhicule LAGUNA est un acquêt de communauté pour avoir été acquis par le couple pendant le mariage,
- CONSTATER que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de son acquisition sur des fonds propres,
- CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Madame [Y] la somme de 3 250€ au titre de la part du véhicule lui revenant avec intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2014,
- DIRE ET JUGER que les meubles meublant ayant déjà été repris par chacun il n'y a pas lieu à partage ,
- CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de sa résistance abusive et fautive ,
- LE DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 17 janvier 2020, M. [S] [H] sollicite de la cour de :
CONSTATER que le véhicule de marque Renault Laguna a été 'acquise' en août 2008 au moyen des deniers personnels de Monsieur [H]
DIRE ET JUGER que ce véhicule est un propre de Monsieur [H]
CONSTATER qu'en tout état de cause, ce véhicule mis en circulation il y a 18 ans, n'a aucune valeur vénale en 2020
DIRE ET JUGER qu'il n'y a plus de communauté entre les parties
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du TGI d'Aix en Provence en date du 17 juillet 2015
Y AJOUTANT :
DIRE ET JUGER abusive la procédure poursuivie en cause d'appel par Mme [Y] contre Monsieur [H]
CONDAMNER Madame [Y] à verser à Monsieur [H] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
CONDAMNER Madame [Y] à verser à Monsieur [H] la somme de '1000" au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER Madame [Y] aux dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de Maître Elsa Scheider-Trupheme sur son affirmation de droit.
La procédure a été clôturée le 30 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué dans son intégralité.
Sur la qualification du véhicule RENAULT LAGUNA
L'appelante soutient que le véhicule est un bien commun.
Elle fait valoir essentiellement que le véhicule, acheté pendant le mariage au prix de 6 500 euros réglé en espèces, bénéfice de la présomption de communauté sur le fondement de l'article 1401 du code civil, que le véhicule était immatriculé à son nom et produit un relevé de compte bancaire de l'intimé pour la période du 22 février au 22 mars 2008.
L'intimé étant parti du domicile en novembre 2008 avec le véhicule et n'ayant jamais répondu à ses sollicitations, elle sollicite que la somme soit assortie des intérêts au taux légal depuis 2014, date de la première demande.
L'intimé revendique le véhicule comme un bien propre, pour avoir été acheté avec ses propres deniers, et communique un relevé bancaire personnel sur la période du 22 juillet au 22 août 2008 sur lequel figure le retrait de la somme de 6 500 euros le 12 août 2008, date de l'achat de la voiture.
En tout état de cause, il fait valoir que le véhicule n'a plus aucune valeur vénale.
La cour relève que l'appelante a été déboutée de ses prétentions par le premier juge en raison de l'absence de preuve de l'achat du véhicule par la communauté, elle produit en cause d'appel les mêmes pièces qu'en première instance.
Une nouvelle analyse de ces documents ne permet pas plus d'étayer les prétentions de l'appelante.
En effet, la cour note que l'attestation que l'appelante produit en pièce n°10 au soutien de sa prétention n'est qu'une photocopie sur laquelle des traces faisant apparaître une surcharge sur le nom de l'acquéreur et un montage concernant le texte même, la signature du témoin n'étant pas identique à celle du corps de l'attestation, notamment les lettres 'n' et 'r'.
La carte grise émise par les autorités administratives est la seule preuve de la propriété d'un véhicule. L'appelante ne la fournit pas, le seul certificat de cession ne faisant pas foi.
Enfin, l'appelante joint une photocopie du relevé de son compte bancaire soulignant un chèque d'un montant de 5 000 euros et un retrait d'espèces de 1 000 euros, sur laquelle elle a personnellement inscrit 'voiture'.
Outre le fait que la somme globale, soit 6 000 euros, ne correspond pas au prix total du véhiucle, soit 6 500 euros, la cour note que ces mouvements ont été effectués les 29 février et 11 mars 2008, soit plusieurs mois avant l'achat en date du 12 août, de sorte qu'en l'absence de caractère probant de ces documents, l'appelante n'étaye pas sa prétention.
L'intimé produit quant à lui un relevé du compte à son seul nom mentionnant le 11 août 2008 un virement intitulé 'achat virt cpte a cpte - achat voiture urgent' d'un montant de 6 500 euros et un retrait d'espèces le lendemain, le 12 août 2008, d'un montant équivalent, correspondant exactement au prix du véhicule acheté le même jour.
L'intimé justifie donc l'intégralité du financement du véhicule par ses deniers.
Le premier juge a donc fait une exacte analyse de la situation.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme [D] [Y] de sa demande.
Sur la fixation du prix du véhicule
L'appelante sollicite la fixation du prix du véhicule à la somme de 6 500 euros au jour du départ de l'intimé du domicile conjugal.
Elle produit une cote ARGUS de 2008 indiquant une valeur de 7 800 euros, avant la négociation intervenue avec le vendeur.
L'intimé indique que l'appelante se trompe sur l'année de première mise en circulation du véhicule et qu'en tout état de cause, à la date la plus proche du partage, le véhicule n'a plus aucune valeur vénale.
La cour ayant confirmé le jugement ci-dessus rend, la présente prétention est sans objet.
Sur la demande relative aux meubles meublants
L'appelante demande à la cour de 'dire et juger que chaque partie a repris ses meubles meublants', alors qu'elle produit une liste de meubles achetés par ses parents ou par elle-même accompagnés de tickets de caisse.
L'intimé ne conclut pas sur ce point.
En l'absence d'élément attestant de la reprise pas chaque partie de ses effets personnels hors affirmation de l'appelante, la demande sera rejetée.
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Chaque partie sollicite la condamnation de l'autre à des dommages et intérêts.
L'appelante demande une indemnité d'un montant de 3 000 euros en raison de la mauvaise foi de son ex-époux et des frais engagés.
L'intimé soutient que l'appelante, n'ayant pu obtenir les dommages et intérêts réclamés dans le cadre du divorce, tente d'obtenir une compensation et revendique l'octroi d'une indemnité d'un montant de 2 000 euros.
Il convient de rappeler que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Toutefois, ni l'appelante ni l'intimé ne précise le fondement juridique de ses demandes ni ne vise de pièces au soutien du dommage qu'ils allèguent.
La cour relève que cette demande ne figurait ni dans l'assignation initiale, de sorte que le premier juge n'a pas eu à statuer, ni dans les premières conclusions d'appel de l'appelante, de sorte qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de l'appelante doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile et celle de l'appelant rejetée.
Sur l'amende civile
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés'.
La cour note que dans le cadre de la liquidation d'un régime matrimonial ne présentant aucune difficulté particulière relative à un montant réclamé de 3 250 euros, d'un couple marié un peu plus de trois ans, n'étant propriétaire d'aucun bien immobilier, l'appelante a choisi de faire perdurer une action judiciaire pendant plusieurs années, ne prenant même pas la peine de répondre à la proposition de médiation transmise par la cour à deux reprises.
Sans méconnaître le droit de chacun d'ester en justice, le comportement de Mme [D] [Y] dans le cadre de la présente instance est abusif. Il convient de faire application des dispositions ci-dessus visées et de la condamner à une amende civile d'un montant de 2 000 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [D] [Y], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel - selon les règles de l'aide juridictionnelle - qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimé et sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
L'appelante sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
M. [S] [H] a exposé des frais de défense en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déclare sans objet la demande de Mme [D] [Y] de fixation du prix du véhicule,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] [Y],
Déboute M. [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [D] [Y] à une amende civile d'un montant de 2 000 euros,
Condamne Mme [D] [Y] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Me Elsa Scheider-Trupheme, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et selon les règles de l'aide juridictionnelle ,
Condamne Mme [D] [Y] à verser à M. [S] [H] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [D] [Y] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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