Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 1er DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 797
N° RG 21/16288 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINHO
S.A.S. LA SOCHALIENNE MARSEILLE PROVENCE
C/
[D] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Djibril NDIAYE
Me Rachel COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 4 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01504.
APPELANTE
S.A.S. LA SOCHALIENNE MARSEILLE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [Adresse 1]
représentée par son président M. [J] [C],
assisté et plaidé par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMÉ
Monsieur [D] [U]
né le 17 Mai 1947 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidé par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a prononcé la résolution de la vente d'un véhicule Nissan intervenue le 2 novembre 2017 entre la SAS Sochalienne Marseille Provence (ci après la société) et M.[D] [U] et a :
' condamné la venderesse à payer à ce dernier les sommes de 13 966,33 euros au titre du prix de vente, 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance, 360 euros au titre des frais de remorquage, et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
' à procéder à ses frais à la reprise du véhicule et aux formalités administratives découlant de la résolution de la vente, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement.
Cette décision, assortie de l'exécution provisoire, a été signifiée à la société le 25 juillet 2019 et n'a pas été frappée d'appel.
Les condamnations pécuniaires ont été réglées le 17 octobre 2019 à l'issue d'une saisie-attribution des comptes bancaires de la débitrice.
Invoquant l'inexécution de l'obligation de reprise du véhicule, M.[U] a, par assignation du 17 mars 2021 complétée par conclusions ultérieures, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence d'une demande de liquidation d'astreinte à hauteur de 67 400 euros, demande à laquelle la société s'est opposée en sollicitant la suppression de l'astreinte à compter de la saisie-attribution du 8 août 2019 ,subsidiairement sa liquidation à zéro euro et plus subsidiairement l'octroi de délais de paiement.
L'obligation assortie d'astreinte a été exécutée le 29 juin 2021.
Par jugement du 4 novembre 2021 le juge de l'exécution a condamné la société au paiement de la somme de 15 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte ayant couru du 25 août 2019 au 12 mars 2020 puis du 24 juin 2020 au 29 juin 2021, rejeté les demandes de la société, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la demanderesse aux dépens.
Celle-ci a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 19 novembre 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions (énumérées au dispositif des conclusions)
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société, y faisant droit ;
- débouter M.[U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
- dire et juger que l'astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par le jugement du 11 juillet 2019 est supprimée à compter de la saisie-attribution du 08 août 2019 ;
A titre subsidiaire
- dire et juger que M.[U] a fait preuve de malice et de mauvaise foi ayant retardé la restitution du véhicule ;
- dire et juger que l'astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par le jugement du 11 juillet 2019 est modifiée et ramenée à zéro euro ;
En tout état de cause
- dire et juger que l'astreinte a été suspendue entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus,
- débouter M.[U] de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes elle invoque à titre liminaire, les difficultés de santé de son gérant et de celle de son responsable administratif et financier dont l'indisponibilité a désorganisé la gestion administrative de cette entreprise familiale qui n'a pu se défendre dans le cadre de l'instance au fond, et ajoute en réponse aux arguments de l'intimé, que le fait que son dirigeant détiendrait d'autres sociétés, n'a aucun lien avec le présent litige.
Par ailleurs elle soutient pour l'essentiel, qu'à partir du moment où deux semaines après signification du jugement du 11 juillet 2019 prononçant les condamnations et l'astreinte, le créancier a diligenté une saisie-attribution couvrant le prix du véhicule, les condamnations accessoires ainsi que les frais, l'astreinte doit être supprimée à compter de cette date. Elle invoque le comportement du débiteur qui aurait ralenti la restitution du véhicule en refusant d'indiquer son lieu d'entreposage et en conditionnant sa restitution au paiement d'une indemnité supplémentaire non prévue par le jugement de condamnation et alors qu'il n'a exposé aucun frais de gardiennage.
Elle estime que ce comportement constitue une cause étrangère ou à tout le moins des difficultés d'exécution.
Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par l'intimé,
non démontré et alors que la mauvaise foi de M.[U] est étayée par les éléments qu'elle produit.
Par écritures notifiées le 17 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, M.[U] formant appel incident demande à la cour de :
- débouter la société des fins de son appel,
Sur appel incident,
- liquider l'astreinte fixée par le jugement rendu le 11 juillet 2019 à la somme de 56 900 euros pour la période du 26 août 2019 au 29 juin 2021,
- condamner la société au paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 1240 du code civil,
- la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A cet effet et pour l'essentiel il relève que les difficultés de santé de M.[C] gérant de la société, difficultés auxquelles lui même âgé de 72 ans est confronté, n'ont pas affecté la vie de son adversaire au regard de son chiffre d'affaires et ajoute que M.[C] est dirigeant de multiples autre sociétés toutes aussi florissantes.
Au fond il approuve le premier juge d'avoir retenu qu'il n'existait aucun rapport entre la mesure d'exécution mise en oeuvre pour le recouvrement des condamnations prononcées à l'encontre de la société et l'obligation de reprise du véhicule en cause.
Il conteste les griefs qui lui sont opposés et affirme que la société n'a effectué aucune démarche pour connaître le lieu d'entreposage de ce véhicule alors qu'elle disposait de ses coordonnées et qu'il l'a interrogée à plusieurs reprises pour qu'elle s'exécute. Il note qu'informée le 5 février 2020 du lieu du stationnement elle n'a récupéré la voiture que le 29 juin 2021, après délivrance de l'assignation en liquidation d'astreinte.
Il dément avoir conditionné la reprise du véhicule au paiement par la société d'une indemnité précisant que ce n'est qu'au mois de février 2021 qu'il a réclamé le règlement de ses frais d'assurance, de bâche de protection et d'indemnisation de la gardienne de la voiture, mais sans en faire une condition à la reprise.
Il invoque un préjudice moral résultant des allégations diffamatoires de l'appelante et des attestations de complaisance qu'elle communique.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 13 septembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
L'appelante reprend en vain le moyen tiré de la saisie-attribution diligentée par M.[U] le 8 août 2019 pour prétendre à la suppression de l'astreinte à compter de cette date alors que l'obligation de restitution mise à sa charge par jugement du 11 juillet 2019 n'est aucunement conditionnée par le règlement des condamnations prononcées à son encontre par cette décision;
Par ailleurs elle ne justifie d'aucune démarche avant le mois de juin 2021 pour satisfaire à l'injonction, alors qu'il ressort des productions, qu'elle a été interpellée par lettres des 5 février 2020, 27 mars 2020 et 17 février 2021 adressées par l'huissier de justice requis par M.[U] domicilié à [Localité 4] (44), pour convenir d'un rendez vous en vue de la récupération du véhicule dont elle a été informée dès le 5 février 2020 qu'il se trouvait stationné chez un tiers à [Localité 3], commune voisine de son siège social ;
Si aux termes de la dernière relance du 17 février 2021, l'huissier lui a fait connaître que son client réclamait une somme de 5 349,40 euros au titre de ses frais, il ne ressort pas de cette correspondance que cette demande conditionnait la reprise de la voiture ;
Pour soutenir le contraire, l'appelante communique le procès verbal d'huissier de justice du 29 juin 2021 constatant la reprise du véhicule et une attestation de son comptable datée du 25 juin 2021, par ailleurs non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle est dactylographiée, ne précise pas qu'elle a été établie pour être produite en justice en connaissance des sanctions applicables en cas de fausses attestations et ne comporte pas de justificatif de l'identité de son auteur, mais ces pièces qui se bornent à reprendre les déclarations de l'appelante sur l'opposition alléguée de M.[U] à la reprise du véhicule sans versement d'une indemnité, n'ont en conséquence aucune valeur probante ;
Il s'ensuit l'absence de preuve d'une cause étrangère exonératoire en sorte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu le principe de la liquidation de l'astreinte.
Toutefois il doit être tenu compte des difficultés de santé du gérant de cette société familiale et de son responsable administratif et financier, attestées par les pièces médicales produites, dont l'indisponibilité a pu désorganiser la gestion de l'entreprise, justifiant une minoration de la liquidation de l'astreinte ;
Et c'est encore exactement que la juridiction de première instance a tenu compte du délai écoulé pendant la période juridiquement protégée instaurée par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19, prévoyant en son article 4 dernier alinéa que « le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er» soit du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus pendant lequel l'astreinte, si elle n'est pas supprimée, ne trouvait pas à s'appliquer ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 15 000 euros ;
Le rejet par le premier juge de la demande de délais de paiement n'est pas critiqué et aucune demande à ce titre n'est formée en cause d'appel ;
Le préjudice moral dont se prévaut l'intimé étant insuffisamment établi, M.[U] sera débouté de sa demande indemnitaire ;
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour la société qui succombe en son recours supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à l'intimé, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, auquel elle même, partie perdante, ne peut prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS La Sochalienne Marseille Provence à payer à M.[D] [U] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la SAS La Sochalienne Marseille Provence aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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