Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01207
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 27 Avril 2022
RG n° 2021005626
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S. NACC
N° SIRET : 407 917 111
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [B] [X] [L] [W] [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l'audience publique du 04 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 1er février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2015, la société GE MONEY BANK a consenti à la société LA CLINIQUE DU MEUBLE un prêt professionnel d'un montant de 27.700 euros remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt fixe annuel de 7%.
Par acte sous seing privé du 4 mars 2015, M. [B] [P], gérant de la société LA CLINIQUE DU MEUBLE, s'est porté caution solidaire de ladite société dans la limite de la somme de 33.240 euros.
La société LA CLINIQUE DU MEUBLE a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 1er février 2017.
Par ordonnance du 27 février 2017, la créance de la Société GE MONEY BANK a été admise au passif pour la somme de 2.747,15 euros à titre chirographaire échu et 24.582,83 euros à titre chirographaire à échoir.
Par acte du 25 juin 2019, la société GE MONEY BANK a cédé sa créance à la SAS NACC.
Le 26 octobre 2021, Me [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la société LA CLINIQUE DU MEUBLE a établi une attestation d'irrécouvrabilité concernant la créance de la société GE MONEY BANK en raison d'un actif insuffisant.
Par acte d'huissier du 4 octobre 2021, la SAS NACC a fait assigner M. [P] devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de paiement en sa qualité de caution.
Par jugement du 27 avril 2022, le tribunal a :
- déclaré prescrite l'action de la SAS NACC ;
- débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
- condamné la SAS NACC aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à 62,76 euros dont TVA 10,46 euros.
Par déclaration du 12 mai 2022, la SAS NACC a interjeté appel de cette décision.
M. [P] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 18 juillet 2022 à domicile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 1er juillet 2022, la SAS NACC demande de :
- Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- Condamner Monsieur [B] [P] à payer à la Société NACC, agissant au nom et pour le compte de la Société B-SQUARED INVESTMENTS, la somme de 27.329,98 euros outre les intérêts de retard au taux de 7 % l'an à compter du 2 août 2018, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner Monsieur [B] [P] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, la SAS NACC justifie avoir cédé à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS la créance qu'elle détenait à l'encontre de M. [P] par acte de cession de créances du 30 avril 2022 et d'un mandat de gestion que lui a confié la cessionnaire (pièce n°10).
Sur la prescription, la SAS NACC fait justement valoir qu'en vertu de l'article L 622-25-1 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L 641-3, et du caractère accessoire du cautionnement, sa déclaration de créance en date du 30 juin 2016 au passif de la procédure collective de la société LA CLINIQUE DU MEUBLE a interrompu la prescription de son action tant à l'égard de celle-ci que de la caution solidaire, et que cet effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de ladite procédure.
En l'espèce, il n'apparaît pas que la clôture de la liquidation judiciaire de la société LA CLINIQUE DU MEUBLE soit intervenue.
Par suite, l'action de la SAS NACC contre M. [P] n'est pas prescrite.
La débitrice principale ayant été placée en liquidation judiciaire, la SAS NACC est bien fondée à agir contre la caution en application des articles L 622-28 et L 631-14 du code de commerce.
Il convient de condamner M. [P] à payer à l'appelante la somme de 27.329,98 euros, correspondant au montant de la créance admise à l'égard de la société LA CLINIQUE DU MEUBLE, ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 octobre 2021, et non au taux contractuel de 7% puisque les intérêts à échoir n'ont pas été déclarés et n'ont donc pas été admis au passif de la procédure collective.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière (article 1154 du code civil devenu 1343-2).
Le jugement est donc infirmé y compris en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [P] succombant, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SAS NACC agissant au nom et pour le compte de la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE l'action de la SAS NACC agissant au nom et pour le compte de la société B-SQUARED INVESTMENTS non prescrite ;
CONDAMNE M. [B] [P] à payer à la SAS NACC agissant au nom et pour le compte de la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 27.329,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE M. [B] [P] à payer à la SAS NACC agissant au nom et pour le compte de la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [B] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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