Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/01910 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2ZB
N° de minute : 122/2022
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [P] [I]
né le 13 Janvier 1976 à SFAX (TUNISIE), de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté d'expulsion pris le 23 avril 2022 par M. LE PREFET DU DOUBS à l'encontre de M. [P] [I] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 mars 2022 par M. LE PREFET DU DOUBS à l'encontre de M. [P] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h 30 ;
VU l'ordonnance rendue le25 avril 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [P] [I] pour une durée de vingt huit jours à compter du 25 avril 2022 à 08 h 30, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 27 avril 2022 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU DOUBS datée du 22 mai 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires, à compter du 23 mai 2022 à 08 h 30 de M. [P] [I] ;
VU l'ordonnance rendue le 24 Mai 2022 à 10 h 25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [P] [I] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 23/05/2022 à 08 h 30 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Mai 2022 à 15 h 28 ;
VU la proposition de la préfecture du Doubs par voie électronique reçue le 24 mai 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 24 mai 2022 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 24 mai 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 25 mai 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [P] [I] en ses déclarations par visioconférence, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [F], le 24 mai 2022 (à 15H28) à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés de Strasbourg le 24 mai 2022 (à 10h25), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est recevable ;
Sur l'appel
Monsieur [I] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 24 mai 2022 prolongeant la rétention administrative, pour une durée de 30 jours, à compter du 23 mai 2022 (deuxième prolongation).
Sur la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA que 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel ou ceux complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h seront déclarés recevables.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation
Monsieur [I] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire de la délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figuraient bien.
Il résulte des pièces de procédure que Monsieur [C], Directeur de la citoyenneté et de la légalité à la Préfecture du Doubs, signataire de la demande de prolongation en date du 22 mai 2022, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes et la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- Sur l'absence de motif de prolongation et sur le défaut de diligence de l'administration
Monsieur [I] fait valoir que l'administration ne démontre pas de motif de prolongation avéré au visa de l'article L 742-4 2° du CESEDA (perte ou destruction des documents de voyage, dissimulation de son identité ou obstruction volontaire faite par l'intéressé compromettant l'exécution de la décision d'éloignement impossible). Par ailleurs, il soutient que l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte exclusivement de l'absence de diligences suffisantes de l'administration.
Il convient de relever que l'administration, dans sa demande de prolongation, n'a pas spécialement visé l'article L 742-4 2° du CESEDA mais l'article L 742-4 dans sa globalité.
Il résulte de la motivation de l'administration, dans sa requête en prolongation, qu'en réalité c'est l'hypothèse de l'article L 742-4 3° (la décision d'éloignement n'a pu être exécutée à défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et/ou de moyen de transport) qui est plus spécialement invoquée.
L'administration justifie d'une demande de laissez-passer consulaire adressée au consulat tunisien, dès le 18 mars 2022, et d'une demande de routing pour un vol dédié à destination de la Tunisie -avec escorteurs et exemption de teste COVID-19 (l'intéressé ayant refusé de se soumettre à un test PCR le 21 janvier 2022 pour mettre en échec l'éloignement)- déposée le 31 mars 2022, le tout avant même le placement en rétention de [I].
Elle indique avoir obtenu le 20 mai 2022 une réponse favorable pour un vol prévu le 27 mai 2022 à 9 H au départ du Bourget.
L'administration justifie d'échanges par mail avec le consulat s'agissant de la délivrance du laissez-passer, dont un rappel le 20 mai 2022, étant rappelé que deux laissez-passer consulaires avaient déjà été décernés par ce pays au bénéfice de [I], le 9 septembre 2021 et le 18 janvier 2022.
Dès lors, les autorités administratives justifient de l'impossibilité de mettre en 'uvre l'éloignement de [I], à défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et en l'absence de moyen de transport idoine, ayant, à son niveau, effectué toutes diligences utiles pour mettre en ouvre effectivement, et à bref délai, l'éloignement.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
M. [F], certes, produit un bail à son nom et celui de Mme [S] (ex-compagne) pour un garage sise 20 rue Callisto 25300 DOUBS, daté du 4 août 2016, mais, d'une part, ce document n'établit pas sa résidence principale effective, habituelle et actuelle sur le territoire national et, d'autre part, il n'a pas, préalablement remis à un service de police ou gendarmerie l'original d'un passeport ou d'un document d'identité en cours de validité, alors même qu'il continue d'affirmer son intention de ne pas rejoindre la Tunisie.
Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [P] [I] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 Mai 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [P] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 25 Mai 2022 à 15 h 32, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [P] [I]
Le greffier,Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 25 Mai 2022 à 15 h 32
l'avocat de l'intéressé
Maître Vincent MERRIEN
Présent
l'intéressé
M. [P] [I]
né le 13 Janvier 1976 à SFAX
Comparant par visioconférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [P] [I]
- Maître Vincent MERRIEN
- à M. M. LE PREFET DU DOUBS
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [P] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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