Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 129
N° RG 22/03063 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SX6C
S.A. GENERALI IARD
C/
SA REIBEL N.V.
SA NAVIGATORS N.V.
S.A.S. ACB
S.A.S. IDEA EMBALLAGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BLOND
Me AMOYEL VICQUELIN
Me MAYOL
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Rapporteur,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE , lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. GENERALI IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yann MICHEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Emmanuelle BLOND, Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
SA REIBEL N.V.
société de droit belge, immatriculée sous le n° 0426 767 732, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4] - BELGIQUE
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sigrid PREISSL de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA NAVIGATORS N.V.
société de droit belge, immatriculée sous le n° 0871 194 711, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6] - BELGIQUE
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sigrid PREISSL de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ACB
inscrite au RCS de NANTES sous le n° 424 932 986 , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ludywine RIVAS substituant Me François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. IDEA EMBALLAGE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 393 363 841, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Selon facture du 21 janvier 2016, la société de droit français ACB, assurée auprès de la société GENERALI IARD, a vendu 30 presses d'élastoformage à la société de droit russe INNOVATION TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS JSC (société ITS).
Elle a confié le conditionnement des marchandises à la société IDEA EMBALLAGE qui les a réparties en quatre caisses en bois d'un poids total brut de 12.159 kg.
L'acheminement de ces quatre caisses a été confié par l'acquéreur, la société ITS, à la société de droit belge REIBEL N.V. depuis le site de chargement de la société ACB à [Localité 3] en FRANCE jusqu'à la destination de [Localité 5] en RUSSIE.
Le prix convenu pour cette prestation de transport international de 30 caisses, comprenant les quatre caisses précitées, était de 202.000 euros TTC.
La société REIBEL N.V a partiellement sous-traité l'exécution matérielle
des opérations de transport à la société de droit allemand VANSPED GmbH & Co. KG, qui a émis une lettre de voiture CMR n°16/6/19745.
Au déchargement le 2 mars 2016 à [Localité 5], il est apparu que les marchandises contenues dans la caisse n°21/30 étaient endommagées, et ce alors que les caisses elles-mêmes ne présentaient aucun dommage apparent.
Le 16 mars 2016, la société INNOVATION TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS JS a adressé une réclamation écrite à la société ACB et a convoqué cette dernière à une réunion d'expertise amiable fixée au 23 mars 2016 à [Localité 5], sur le site de la société [Localité 5] HELICOPTERS.
A l'issue de cette première réunion du 23 mars 2016, l'expert a retenu, selon une traduction libre, que « la responsabilité d'ACB et de IDEA EMBALLAGE [Localité 7] CCS (la société d'emballage mandatée par l'expéditeur) pour les dommages de l'ensemble de transfert concerné a été présumée ».
Une seconde réunion a ensuite été organisée à la demande de l'assureur de la société ACB sur le même site le 21 avril 2016, à laquelle tant la société ACB que l'assureur de la société IDEA EMBALLAGE, la société ISES, ont assisté.
Selon une traduction en français libre, l'expert amiable a conclu comme suit:
« Lors du chargement, la remorque était scellée et les marchandises n'ont pas été déchargée à aucun moment de l'acheminement depuis la France vers la Russie (...)
Etant donné qu'aucun déplacement des marchandises à l'intérieur de la caisse n° 19/30, transportée dans la même remorque, n'a été constaté, nous pouvons supposer que les marchandises n'ont été exposées à aucune contrainte anormale ou délétère pendant le cours du transport (...)
L'assemblage en bois de pseudo-renfort a été retrouvé sur le plancher de la caisse, près du mur du fond endommagé. Sur la base de nos observations, nous considérons que l'assemblage en bois de renfort a été utilisé pour sécuriser la table de transfert à l'intérieur de la caisse en bois pendant le transport. ['] La poutre était fissurée dans le sens de la
craquelure et pliée vers le mur de fond endommagé de la caisse. (...)
Sur la base des résultats de notre enquête et des recherches, ainsi que des documents et des informations disponibles, nous considérons que les dommages constatés sur l'ensemble de transfert livré dans la caisse n°21/30 sont intervenus en raison d'un défaut de sécurisation de la table de transfert dudit ensemble à l'intérieur de la caisse concernée.
Le renfort en bois de l'ensemble, maintenant la table de transfert, a été endommagé en raison d'un défaut l'affectant, consistant en une importante craquelure au milieu de la longue poutre transversale (...).
Il a été présumé au cours de nos investigations que le défaut de la poutre transversale en bois ci-dessus mentionnée a causé le détachement de la table de transfert pendant le transport, ce qui a ensuite endommagé l'ensemble de transfert'.
L'expert amiable a évalué les dommages à hauteur de 51.780,69 euros.
Le 21 avril 2016, les sociétés ACB et INNOVATION TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS JS ont toutes deux signé un protocole aux termes duquel elles ont convenu du remplacement des parties endommagées des marchandises.
L'assureur de la société REIBEL N.V., soit la société NAVIGATORS N.V., aurait indemnisé la société russe INNOVATION TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS JS à hauteur de 53.652,78 euros.
A défaut d'issue amiable malgré les lettres adressées le 12 février 2019 aux sociétés ACB et IDEA EMBALLAGE, la société NAVIGATORS N.V., se disant subrogée dans les droits et actions de la société INNOVATION TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS JS, ainsi que la société REIBEL N.V. ont saisi par assignation du 20 juin 2019 le Tribunal de commerce de Nantes, afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elles auraient respectivement subis.
Par jugement du 4 mai 2020 publié au BODACC les 20 et 21 mai 2020, le Tribunal de Commerce de NANTES a admis la société ACB au bénéfice d'une procédure de sauvegarde judiciaire et a désigné Maître [J] [H], membre de la SCP [H] et Maître [Z] [U], membre de la SELARL BERTHELOT, en qualité de mandataires judiciaires de la société ACB, ainsi que Maître [C] [N], membre de la SCP THEVENOT PARTNERS et Maître [S] [M], membre de la SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d'administrateur judiciaire.
Les sociétés REIBEL N.V. et NAVIGATORS N.V. ont déclaré leurs créances respectives à son encontre à titre chirographaire le 30 juillet 2020 pour les sommes suivantes :
- société REIBEL N.V. : une créance indemnitaire totale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- société NAVIGATORS N.V. : une créance indemnitaire totale de 53.652,78 euros (sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux CMR de 5% à compter du jour de la lettre de réclamation du 12 février 2019, avec capitalisation des intérêts année par année à compter de la date de l'assignation du 20 juin 2019).
Elles ont aussi appelé à la procédure les mandataires et administrateurs judiciaires de la société ABC.
Les sociétés REIBEL N.V. et NAVIGATORS N.V. ont également assigné, au titre de l'action directe, l'assureur de responsabilité civile de la société ABC, soit la société GENERALI IARD, par exploit d'huissier du 19 novembre 2020.
Par jugement du 7 décembre 2020, le Tribunal de commerce de Nantes a prononcé la jonction avec l'instance initiée à l'encontre de Maître [J] [H] et Maître [Z] [U], ès qualités de Mandataires judiciaires de la Société ACB, ainsi que Maître [C] [N], et Maître [S] [M], ès qualités d'Administrateurs judiciaires de la Société ACB et la Compagnie GENERALI IARD, es qualité d'assureur de responsabilité civile de la Société ACB.
Par jugement du 17 février 2022, le Tribunal de commerce de Nantes a :
- mis hors de cause Maître [J] [H], membre de la SCP [H] et Maître [Z] [U], ès qualité de mandataires judiciaires de la société
ACB, ainsi que Maître [C] [N], et Maître [S] [M], ès qualité d'administrateurs judiciaires de la société ACB suite au plan de sauvegarde du 23 décembre 2020,
- débouté la société REIBEL N.V. de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société NAVIGATORS de ses demandes contre la société IDEA EMBALLAGE,
- condamné solidairement les sociétés de droit belge REIBEL N.V et NAVIGATORS N.V. à verser à la société IDEA EMBALLAGE une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé les créances de la société NAVIGATORS N.V. au passif chirographaire de la société ACB :
* la somme de 53.652,78 euros outre intérêts au taux CMR de 5 % à compter du jour de la lettre de réclamation du 12 février 2019, avec capitalisation des intérêts année par année à compter de la date de l'assignation du 20 juin 2019,
* la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société GENERALI IARD à relever son assuré la société ACB de toutes les condamnations qui ont été prononcées dans la présente décision, sous déduction de la franchise contractuelle d'un montant de 15.000 euros,
- débouté la société ACB de toutes ses demandes,
- débouté la compagnie GENERALI IARD de ses autres demandes ;
- condamné les sociétés ACB et GENERALI IARD aux dépens dont frais de Greffe liquidés à 163,69 euros toutes taxes comprises.
La société GENERALI IARD a interpellé appel dudit jugement par déclaration
du 13 mai 2022.
Par conclusions du 23 décembre 2022, les société REIBEL NV et NAVIGATOR NV ont demandé à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé les créances de la société NAVIGATORS N.V. au passif chirographaire de la société ACB à :
* la somme de 53.652,78 euros outre intérêts au taux CMR de 5 % à compter du jour de la lettre de réclamation du 12 février 2019, avec capitalisation des intérêts année par année à compter de la date de l'assignation du 20 juin 2019,
* la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société GENERALI IARD à relever son assuré la société ACB de toutes les condamnations qui ont été prononcées dans la présente décision,
- condamné les sociétés ACB et GENERALI IARD aux dépens dont frais de Greffe liquidés à 163,69 euros toutes taxes comprises.
L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
-Condamner la société GENERALI IARD à garantir intégralement la société ACB, sans déduction de franchise.
-Condamner in solidum la société IDEA EMBALLAGE à payer à la société NAVIGATORS N.V. la somme de 53.652,78 euros sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux CMR de 5% à compter du jour de la lettre de réclamation du 12 février 2019.
-Condamner par équité la société GENERALI IARD, in solidum avec la société IDEA EMBALLAGE et ACB, ou l'une à défaut de l'autre, au paiement d'une
somme de 10.000 euros à chacune des sociétés NAVIGATORS N.V. et
REIBEL N.V au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
-Fixer au passif de la société ACB la créance au bénéfice de chacune des sociétés REIBEL N.V. et NAVIGATORS N.V. de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 03 Mars 2023, la société ACB a demandé à la Cour de :
À TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de NANTES du 17 février 2022 en ce qu'il a déclaré la demande de la société REIBEL au titre de l'article 700 du code de procédure civile irrecevable,
DÉBOUTER la société REIBEL de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société ACB ;
INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de NANTES du 17 février 2022 en ce qu'il a :
- fixé les créances de la société NAVIGATORS N.V. au passif chirographaire de la société ACB :
o la somme de 53.652,78 euros outre intérêts au taux CMR de 5 % à compter du jour de la lettre de réclamation du 12 février 2019, avec capitalisation des intérêts année par année à compter de la date de l'assignation du 20 juin 2019,
o la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les sociétés ACB et GENERALI IARD aux dépens dont frais de Greffe liquidés à 163,69 euros toutes taxes comprises.
DIRE ET JUGER que la société NAVIGATORS ne justifie pas d'une subrogation lui permettant d'agir à l'encontre de la société ACB,
DÉCLARER IRRECEVABLE l'action de la société NAVIGATORS à l'encontre de la société ACB,
DÉBOUTER la société NAVIGATORS de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société ACB.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de NANTES du 17 février 2022 en ce qu'il a :
- fixé les créances de la société NAVIGATORS N.V. au passif chirographaire de la société ACB :
- la somme de 53.652,78 euros outre intérêts au taux CMR de 5 % à compter du jour de la lettre de réclamation du 12 février 2019, avec capitalisation des intérêts année par année à compter de la date de l'assignation du 20 juin 2019,
- la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les sociétés ACB et GENERALI IARD aux dépens dont frais de Greffe liquidés à 163,69 euros toutes taxes comprises.
DIRE ET JUGER que la société NAVIGATORS est prescrite en application du droit russe,
DÉCLARER IRRECEVABLE l'action de la société NAVIGATORS à l'encontre de la société ACB,
DÉBOUTER la société NAVIGATORS de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société ACB.
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de NANTES du 17 février 2022 en ce qu'il a :
- fixé les créances de la société NAVIGATORS N.V. au passif chirographaire de la société ACB :
- la somme de 53.652,78 euros outre intérêts au taux CMR de 5 % à compter du jour de la lettre de réclamation du 12 février 2019, avec capitalisation des intérêts année par année à compter
de la date de l'assignation du 20 juin 2019 ;
- la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les sociétés ACB et GENERALI IARD aux dépens dont frais de Greffe liquidés à 163,69 euros toutes taxes comprises.
DIRE ET JUGER que les dispositions de la Convention CMR sont inopposables à la société ACB,
DIRE ET JUGER que la société NAVIGATORS ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement de la société ACB,
DÉCLARER IRRECEVABLE le rapport d'enquête DP SURVEY,
DÉBOUTER la société NAVIGATORS de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société ACB.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de NANTES du 17 février 2022 en ce qu'il a :
- fixé les créances de la société NAVIGATORS N.V. au passif chirographaire de la société ACB en incluant des intérêts au taux CMR de 5 % à compter du jour de la lettre de réclamation du 12 février 2019, avec capitalisation des intérêts année par année à compter de la date de l'assignation du 20 juin 2019,
- débouté la société ACB de sa demande de condamnation de la société IDEA EMBALLAGE à la garantir et relever indemne de toute condamnation à son encontre,
DIRE ET JUGER que les dispositions de la Convention CMR sont inopposables à la société ACB,
DIRE ET JUGER que l'emballage de la presse d'élastoformage a été réalisé par la société IDEA EMBALLAGE,
DÉBOUTER la société NAVIGATORS de sa demande de condamnation de la société ACB au paiement d'intérêts au taux CMR de 5 % à compter du 12 février 2019,
DÉBOUTER la société NAVIGATORS de sa demande de capitalisation des intérêts année par année à compter du 20 juin 2019,
CONDAMNER la société IDEA EMBALLAGE à garantir et relever indemne la société ACB de toute condamnation prononcée à son encontre ;
DÉBOUTER la société IDEA EMBALLAGE de sa demande de condamnation de la société ACB de la garantir et relever indemne de toute condamnation,
CONFIRMER la condamnation de la société GENERALI à garantir et relever indemne la société ACB de toute condamnation prononcée à son encontre, sous déduction de la franchise.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la partie succombant à la présente procédure à payer à la société ACB la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions du 19 décembre 2023, la société GENERALI IARD a demandé à la Cour de :
A titre principal,
1°/ Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTES en date du 17 février 2022, en ce qu'il a :
- « FIXE les créances de la société NAVIGATORS N.V. au passif chirographaire de la société ACB :
- La somme de 53.652,78 euros outre intérêts au taux CMR de 5 % à compter du jour de la lettre de réclamation du 12 février 2019, avec capitalisation des intérêts année par année à compter de la date de l'assignation du 20 juin 2019,
- La somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE la société GENERALI IARD à relever son assuré la société ACB de toutes les condamnations qui ont été prononcées dans la présente décision, sous déduction de la franchise contractuelle d'un montant de 15.000 euros,
- DÉBOUTE la compagnie GENERALI IARD de ses autres demandes,
- CONDAMNE les sociétés ACB et GENERALI IARD aux dépens dont frais de Greffe liquidés à 163,69 euros toutes taxes comprises ».
2°/ - Juger tant irrecevables que surabondamment mal fondées les demandes formulées par les Sociétés REIBEL et NAVIGATORS à l'encontre de la Société GENERALI ;
3°/ - Juger que la garantie de la Société GENERALI n'est pas applicable au présent litige ;
4°/ - Débouter les Sociétés REIBEL et NAVIGATORS, la Société ACB et la Société IDEA EMBALLAGE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la Société GENERALI, ès qualités d'Assureur responsabilité civile de la Société ACB ;
A titre subsidiaire,
5°/ - Rejeter et écarter des débats les pièces n°1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,14.1,14.2 et 15 communiquées par les Sociétés REIBEL et NAVIGATORS, au motif qu'elle sont produites en langue étrangère et non traduites en langue française par un traducteur assermenté ;
6°/ - Débouter les Sociétés REIBEL et NAVIGATORS, la Société ACB et la Société IDEA EMBALLAGE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la Société GENERALI, ès qualités d'Assureur responsabilité civile de la Société ACB ;
A titre infiniment subsidiaire,
7°/ - Débouter les Sociétés REIBEL et NAVIGATORS, la Société ACB et la Société IDEA EMBALLAGE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la Société GENERALI, ès qualités d'Assureur responsabilité civile de la Société ACB ;
8°/ - Condamner la Société IDEA EMBALLAGE à garantir la Société GENERALI et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires ;
9°/ - Constater qu'au cas où, par extraordinaire, la responsabilité de la Société ACB serait engagée, son assureur la Compagnie GENERALI serait alors bien fondée à opposer la franchise d'un montant de 15.000 euros stipulée aux conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la Société ACB.
En toute hypothèse,
10°/ - Condamner les Sociétés REIBEL et NAVIGATORS, ou toute autre partie venant à succomber aux termes de la décision à intervenir, au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de la Compagnie GENERALI au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
11°/ - Condamner les Sociétés REIBEL et NAVIGATORS, ou toute autre partie venant à succomber aux termes de la décision à intervenir, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 20 février 2023, la SAS IDEA EMBALLAGES a demandé à la Cour de :
A titre principal,
- CONFIRMER le jugement critiqué en ce qu'il a débouté les sociétés NAVIGATORS, ACB et GENERALI de toutes leurs demandes à l'encontre de la société IDEA EMBALLAGE.
Subsidiairement, en cas d'infirmation de la mise hors de cause :
- JUGER que la société REIBEL N.V. ne présente aucun intérêt à agir au sens de l'article 31 du Code de procédure civile,
- JUGER que la société NAVIGATORS N.V ne justifie pas être subrogée dans les droits de la société INNOVATION TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS JS et ne présente donc aucun intérêt ni qualité à agir,
- DÉBOUTER la société REIBEL N.V. de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- DÉBOUTER la société NAVIGATORS N.V. de l'intégralité de ses demandes pour défaut de subrogation et donc d'intérêt ou de qualité à agir,
A titre principal,
- JUGER que la société NAVIGATORS N.V. n'expose pas de façon fiable le fondement juridique de son action en droit russe, applicable au cas d'espèce,
- JUGER que le délai de prescription de trois ans applicable en droit russe est opposable à la société NAVIGATORS dont l'action est prescrite depuis le 26 mars 2019 au plus tard,
- JUGER que le taux d'intérêt prévu par la Convention CMR n'est pas applicable à l'égard de la société IDEA EMBALLAGE,
- DÉBOUTER la société NAVIGATORS N.V. de l'intégralité de ses demandes qui sont mal fondées ou prescrites,
A titre subsidiaire,
- JUGER qu'aucune preuve d'une quelconque faute imputable à la société IDEA EMBALLAGE de nature à engager sa responsabilité n'est apportée,
- JUGER qu'à tout le moins la responsabilité de la société REIBEL N.V. et celle de la société ACB ne sauraient être exclues,
- PRONONCER la mise hors de cause de la société IDEA EMBALLAGE,
- RAMENER les demandes de la société NAVIGATORS N.V. à de plus justes proportions pour prendre en compte la responsabilité de la société REIBEL N.V. dans la survenance du sinistre,
- CONDAMNER la société ACB, et son assureur, la société GENERALI, in solidum, à garantir la société IDEA EMBALLAGE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- DÉBOUTER les sociétés REIBEL N.V. et NAVIGATORS N.V. de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER les sociétés REIBEL N.V. et NAVIGATORS N.V., ou toute autre partie succcombante, à verser à la société IDEA EMBALLAGE une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître DEMIDOFF en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Maître [J] [H], membre de la SCP [H] et Maître [Z] [U], ès qualité de mandataires judiciaires de la société ACB, ainsi que Maître [C] [N], et Maître [S] [M], ès qualité d'administrateurs judiciaires de la société ACB n'ont pas été intimés.
MOTIFS DE DÉCISION:
Sur la traduction des pièces versées aux débats :
La société GENERALI IARD fait reproche à la société NAVIGATORS de verser aux débats des pièces en langue étrangère et leur traduction en traduction libre plutôt qu'assermentée.
L'ordonnance de Villers-Cotterêts n'exige pas la traduction des pièces mais uniquement celle des actes de procédure.
Les pièces des parties peuvent être versées aux débats sans être traduites si la juridiction a la connaissance de leur langage.
Aucune disposition légale ou réglementaire n'exige qu'elle fasse l'objet d'une traduction par un traducteur assermenté pour le cas où leur langage soit inconnu de la juridiction.
Ainsi une traduction libre suffit, sauf si la partie à laquelle elle est opposée démontre qu'il existe des doutes sur sa loyauté, lesquels devraient alors être levés par un traducteur assermenté.
En l'espèce, les parties n'ont pas justifié d'erreurs dans la traduction libre et les pièces ainsi versées aux débats avec leur traduction libre n'ont pas à en être écartées.
Sur l'intérêt à agir des sociétés REIBELS et NAVIGATORS :
Sont versés aux débats :
- un ordre de transport émis par la société de droit russe ITS à la société REIBEL, visant le transport de la marchandise (poids, contenu et dimensions des colis précisés), des entrepôts de la société ACB à [Localité 7] jusqu'au site de la société [Localité 5] HELICOPTERS, ville de [Localité 5] en Russie, par 'route, mer et train',
- une lettre de voiture CMR bilingue russe-anglais n°16/6/19745 faisant apparaître comme transporteur une société VANSPED qui n'est pas à la cause, comme expéditeur la société ACB le 21 janvier 2016 et comme destinataire le 02 mars 2016 une société russe au tampon illisible mais dont nul ne conteste qu'elle soit [Localité 5] HELICOPTERS ; des mentions manuscrites en cyrillique figurent sur la lettre de voiture,
- une quittance subrogative émanant de la société ITS au bénéfice de la société NAVIGATORS, datée du 24 août 2017, qui vise le numéro de la lettre de voiture précitée, la date de l'arrivée, le montant soit 53.652,78 euros, la nature de la marchandise (les presses),
- une pièce numéro 11 (en néerlandais) et 11 bis (sa traduction en français), qui seraient l'ordre de virement des fonds par la société NAVIGATORS à la société ITS, daté du 29 novembre 2017.
L'ordre de transport conclu entre les société ITS et REIBEL fait clairement apparaître la société REIBEL comme un commissionnaire de transport tandis que la société VANSPED apparaît comme transporteur sur la lettre CMR (la Fédération de Russie étant signataire de la convention de Genève en vertu de laquelle sont établies les CMR).
Les sociétés ACB, GENERALI IARD et IDEA EMBALLAGES contestent l'intérêt à agir des sociétés REIBEL et NAVIGATORS et ont relevé que le contrat d'assurance qui aurait été souscrit par la société REIBEL auprès de la société NAVIGATORS n'est pas versé aux débats, excluant de ce fait toute constatation d'une subrogation conventionnelle.
La société NAVIGATORS se prévaut toutefois des dispositions de l'article 1346-1 du code civil, permettant à tout créancier ayant reçu paiement d'une tierce personne de le subroger dans ses droits.
L'article 1346-1 est ainsi rédigé :
'La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
La subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement à moins que dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son co-contractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tout moyen'.
Il en résulte que quelque soit la date et la forme de la quittance subrogative, le prétendu subrogé doit justifier avoir effectué le paiement.
En l'espèce, il est incontestable que la quittance subrogative est antérieure de plusieurs mois au paiement prétendu, ce dont il résulte que la société ITS, à aucun moment, n'y prétend avoir reçu le paiement et a simplement écrit: 'en contrepartie de votre paiement du montant ci-dessus au titre de la perte ou des dommages sur les marchandises susmentionnées, il est convenu qu'en vertu de ce paiement vous être subrogé dans nos droits et recours contre quiconque à l'égard desdites marchandise (...)'.
Or, les sociétés GENERALI, ACB et IDEA EMBALLAGE contestent le caractère probant de la pièce valant justificatif du virement de la somme de 53.652,78 euros de la société NAVIGATORS à la société ITS, faisant valoir qu'elle n'est qu'une pièce éditée par la société NAVIGATORS.
L'examen des pièces numéro 11 et 11 bis démontre que la pièce numéro 11 ne porte pas le cachet d'une banque et qu'aucune des mentions qui y figure ne permet de démontrer que le payeur est la société NAVIGATORS.
Les références qui y figurent ne permettent pas de relier le paiement à la quittance subrogative, qui porte d'autres références.
Enfin, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, il est impossible de relier l'action de la société NAVIGATORS à la lettre de voiture 16/6/1945 dans la mesure où n'y apparaît nulle part le nom de la société REIBEL, seule la
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société VANSPED étant indiqué comme transporteur.
En l'absence aux débats du contrat conclu entre les sociétés REIBEL et VANSPED, ainsi que du contrat conclu entre les sociétés REIBEL et NAVIGATORS, seul le paiement en lui-même pouvait valoir preuve de la subrogation de la société NAVIGATORS aux droits de la société ITS.
Cette preuve n'étant pas apportée, l'action de la société NAVIGATORS est déclarée irrecevable.
Il en est de même de celle de la société REIBEL qui n'a fait état d'aucun préjudice lui étant propre.
Le jugement déféré est infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les sociétés REIBEL et NAVIGATORS, qui succombent, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, dans les limites de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces rédigées en langue étrangère et faisant l'objet d'une traduction libre en français.
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les prétentions des sociétés REIBEL et NAVIGATORS.
Condamne les sociétés REIBEL N.V et NAVIGATORS N.V. aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,