Texte intégral
17/03/2023
ARRÊT N°2023/120
N° RG 22/03471
N° Portalis DBVI-V-B7G-PASC
SB/NM
Décision déférée du 15 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX
( 20/0083)
P.THERRIDE
Section Encadrement
[N] [Z]
C/
S.E.L.A.S. SELAS EGIDE
Association CGEA DE [Localité 5]
INFIRMATION
Grosse délivrée :
le 17/3/23
à M. [K]
ccc Pôle Emploi
Le 17/3/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par M. [V] [K], défenseur syndical
INTIM''E
SELAS EGIDE Mandataire liquidateur de SAS PROJET BOIS MOBILE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- REPUT'' CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 19 novembre 2019 M.[N] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix afin de voir reconnaître l'existence d'une relation de travail salariée établie avec la société Projet Bois Mobile à compter du 1er janvier 2020 et voir condamner cette société au paiement d'un rappel de salaire à compter de cette date outre des commissions, indemnités de repas et remboursement de frais professionnels , et de diverses indemnités dues au titre d'une prise d'acte de rupture intervenue par courrier du 5 octobre 2020 qu'il analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Par courrier du 14 octobre 2020 la société Projet Bois Mobile a convoqué M.[Z] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 23 octobre 2020.
La SAS Projet Bois Mobile a été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 septembre 2021, puis en liquidation par jugement du 25 octobre 2021.
Par jugement du 15 septembre 2022 le conseil de prud'hommes de Foix s'est déclaré incompétent en l'absence de contrat de travail et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Foix.
Par déclaration du 30 septembre 2022 M.[Z], représenté par un défenseur syndical a relevé appel de ce jugement et par requête du même jour a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande tendant à être autorisé à assigner à jour fixe la SELAS EGIDE ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Projet Bois Mobile en application de l'article 920 du code de procédure civile.
Après ordonnance d'autorisation du Premier président du 4 octobre 2022, l'assignation a été délivrée à la SELAS EGIDE ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Projet Bois Mobile ainsi qu'à l'AGS par actes d'huissier du 8 novembre 2022 remis à personne en vue de l'audience du 11 janvier 2023 à 9h.
Aux termes de l'assignation M.[Z] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de:
- dire que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- de lui allouer :
*une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 4 321,40 euros
* une indemnité compensatrice de préavis de 12 964,19 euros
* une indemnité de congés payés correspondante de 1296,42 euros
- dire que la relation de travail salariée a commencé le 1er mai 2020
- fixer sa créance aux sommes suivantes:
*au titre des salaires de mai et juin à 6000 euros
* au titre des salaires de août, septembre et octobre à 6 692 euros
* titre des commissions 3 234,09 euros
* 1 965,19 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire et rappel de commissions
* 340 euros au titre des indemnités de repas
* 1531 euros au titre des remboursements de frais professionnels
* 8 642,79 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et matériel
* 25 928,38 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletins de salaires rectifiés) sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chaque document demandé.
La SELAS EGIDE , ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Projet Bois Mobile ainsi que l'AGS ne se sont pas fait représenter en appel.
M.[Z], sollicite la déduction de sa créance globale de la somme de 3989,12 euros qu'il a reçue de son employeur.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
L'appel motivé du 30 septembre 2022 formé dans le délai de 15 jours suivant l'ordonnance déférée , accompagné d'une requête en autorisation d'assignation à jour fixe présentée au premier président dans le délai d'appel répond aux exigences de forme et de délai énoncées par les articles 83 à 85 du code de procédure civile propres à l'appel des jugements statuant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige ; il sera déclaré recevable.
Il résulte de l'article 472, alinéa 2 du code de procédure civile que si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Les parties non comparantes sont réputées s'être approprié les motifs du jugement attaqué.
Sur le fond
L'article 79 du code de procédure civile précise que « lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes ».
Selon l'article L1411-1 du code du travail le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
L'appelant conteste le jugement en ses dispositions ayant écarté l'existence d'une relation de travail salariée et par voie de conséquence la compétence du conseil de prud'hommes .
***
Sur l'existence d'un contrat de travail
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention ni de l'existence de bulletins de paye, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
Il revient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de son existence.
En présence d'un contrat de travail écrit, c'est à l'employeur qui invoque le caractère fictif de ce contrat d'en rapporter la preuve.
Au cas d'espèce M.[Z] verse aux débats un contrat à durée indéterminée régularisé avec la SAS Projet Bois Mobile le 1er juillet 2020, à effet au 1er juillet 2020 , mentionnant son engagement en qualité de responsable commercial au coefficient 305 niveau 2 de la convention collective Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées, moyennent un salaire mensuel de 3 000 euros pour un horaire hebdomadaire de 39h et mensuel de 169 heures, avec versement de commissions calculées comme suit:
- 15% du CA HT réalisé par M.[Z] sur les ventes auprès des revendeurs
- 7,5% du CA HT réalisé par M.[Z] sur les ventes auprès des particuliers
Il produit également des bulletins de salaires des mois de juillet, août, septembre et octobre 2020.
Ces éléments qui permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail apparent , n'étaient pas contrebattus en première instance par des éléments précis de nature à établir son caractère fictif, le jugement ne faisant référence à aucun élément matériel ou pièce de nature à écarter l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er juillet 2020. Ils ne sont pas davantage contrebattus en cause d'appel à défaut de constitution de la SELAS EGIDE ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Projet Bois Mobile.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant écarté l'existence d'un contrat de travail et en celles par lesquelles le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Foix.
Evocation
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de donner une solution définitive au litige au vu des observations au fond et pièces fournies par l'appelant. Il convient donc d'ordonner l'évocation du litige au fond sur les points non jugés par les premiers juges.
Sur la période d'emploi
M.[Z] soutient avoir commencé une activité salariée au service de la SAS Projet Bois Mobile
avant même la signature du contrat de travail, à compter du mois de mai 2020. Toutefois les pièces produites à l'appui de cette demande ne permettent pas de caractériser la fourniture par M.[Z] de prestations ayant donné lieu à rémunération, ni d'instructions reçues de la SAS Projet Bois Mobile avant le 1er juillet 2020.
Ainsi la liste des adhérents au contrat de prévoyance AXA que produit le salarié mentionne une date d'entrée dans l'entreprise au 1er juillet 2020. Quant aux courriels adressés à M.[Z] à la fin du mois de juin 2020, ils ne comportent que des échanges formels succincts et s'inscrivent dans la préparation de l'arrivée de M.[Z] dans l'entreprise à compter du 1er juillet 2020. Quant aux messages SMS, leur date de transmission n'apparaît pas sur la copie versée aux débats.
La demande en rappel de salaire au titre des mois de mai et juin 2020 a donc été justement écartée par les premiers juges.
Sur la prise d'acte de rupture
Il revient à M.[Z] qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à ce dernier et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit d'une démission dans le cas contraire.
En l'espèce, M.[Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier du 5 octobre 2020 dans lequel il déplore l'absence de paiement par l'employeur du salaire des mois d'août et septembre 2020 et sollicite la remise des documents de fin de contrat .
Par courrier du 23 octobre 2020 M.[Z] a sollicité en vain de son employeur la remise sous huitaine des attestations Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte.
Des éléments de la cause il ressort qu'au 5 octobre 2020 , nonobstant la remise des bulletins de salaire, le salaire des mois du 1er août au 5 octobre 2020 n'avait pas été versé, de sorte que la créance salariale de M.[Z] s'élevait à 6500 euros. Un chèque de 3989,12 euros remis par l'employeur à M.[Z] courant octobre 2020 s'est avéré impayé faute de provision suffisante lors de sa première présentation ainsi qu'en atteste la banque populaire du sud le 5 novembre 2020.La créance du salarié d'un montant de 6500 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société employeur.
Le manquement de l'employeur à l'obligation essentielle du contrat de travail , consistant à payer le salaire dû en contre partie du travail accompli par le salarié, présente un caractère de gravité tel qu'il fait obstacle à la poursuite des relations contractuelles. Outre le non paiement de deux mois de salaire, l'employeur s'est abstenu de remettre au salarié les documents de fin de contrat consécutifs à la prise d'acte de rupture.
Par suite la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 5 octobre 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié était classé au coefficient 305 niveau 7 de la convention collective Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées correspondant à la catégorie employés , pour un emploi dans lequel le salarié mettait en 'uvre des connaissances théoriques complexes liées à des applications nécessitées par le fonctionnement de l'entreprise, sans toutefois de fonction d'encadrement , est en droit de prétendre en application de l'article 49 à un préavis de deux mois de salaire. Il lui sera donc alloué la somme de 6000 euros outre l'indemnité de congés payés correspondante de 600 euros.
M.[Z] bénéficiait d'une ancienneté de trois mois au sein d'une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, il lui sera alloué la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L1235-3 du code du travail..
- Sur le travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche;
- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d'emploi prévue par ce texte n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Au cas d'espèce, la preuve n'est pas rapportée d'une activité non déclarée antérieurement à juillet 2020 ; de plus des bulletins de salaire ont été établis et remis au salarié, et le paiement incomplet des salaires dûs, qui s'inscrit dans des difficultés économiques qui ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure collective le 6 septembre 2021, ne saurait caractériser le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi alléguée. M.[Z] sera débouté de sa demande en ce sens, par confirmation du jugement .
Sur la demande en paiement de commissions
M.[Z] ayant été embauché à compter du 1er juillet 2020, sa demande en paiement de commissions au titre de factures établies entre le 6 mai et le 30 juin 2020 qui ne peuvent lui être attribuées , ne saurait prospérer.
Sur la période du 1er juillet 2020 au 5 octobre 2020, le salarié produit une liste de clients pour lesquels ont été établis des devis ayant donné lieu à facturation, document dont le contenu est corroboré par des factures distinctes établies pour les clients concernés. Ces éléments précis permettent de chiffrer à 24 736,34 euros le montant total des ventes HT pouvant être attribuées à M.[Z] en qualité de commercial. En application des dispositions contractuelles fixant le montant des commissions sur ventes auprès des particuliers à 7,5%, la créance du salarié au titre des commissions sera fixée à la somme de 1 855,22 euros.
Le surplus des demandes est injustifié à défaut de facturation établie et sera rejeté.
La demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur salaire et sur commissions est fondée à hauteur de 785,52 euros (185,52 euros +600 euros).
La demande formée au titre du remboursement de frais professionnels avancés par le salarié n'est accompagnée d'aucun justificatif des dépenses supportées. Cette demande formée à hauteur de 1119,42 euros, insuffisamment justifiée , sera rejetée.
La demande formée au titre d'indemnités repas n'est ni motivée ni étayée par des pièces du dossier. Elle sera rejetée.
La somme de 3 989,12 euros que le salarié indique avoir reçue de son employeur viendra en déduction de sa créance globale.
Il sera ordonné la remise au salarié par la SELAS Egide la remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletins de salaires ) conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
La présente décision sera déclarée opposable à l'AGS, dans la limite des plafonds de garantie applicables.
Sur les demandes annexes
La SELAS EGIDE, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Projet Bois Mobile , partie principalement perdante, supportera les entiers dépens.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré
Dit que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer
Ordonne l'évocation
Dit que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixe comme suit la créance de M.[N] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Projet Bois Mobile, représentée par la SELAS EGIDE ès qualités de mandataire liquidateur:
- 6 500 euros à titre de rappel de salaire
- 6 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 600 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 855,22 euros au titre de commissions
- 785,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire et commissions
Dit que la somme de 3 989,12 euros perçue par le salarié viendra en déduction de sa créance globale
Ordonne la remise au salarié par la SELAS Egide la remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletins de salaires pouvant prendre la forme d'un seul bulletin de salaire récapitulatif ) conforme au présent arrêt, sans astreinte.
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Dit que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 5] doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,
Rappelle que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du Code du Travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-19 du même code,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce,
Condamne la SELAS EGIDE en sa qualité de liquidateur de la SAS Projet Bois Mobile aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C.DELVER S.BLUM''
.
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