Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 14 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 573
N° RG 22/15740
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMNP
[U], [I], [X] [V] épouse [R]
C/
[G] [K] divorcée [Z]
[T] [Z]
[E], [W] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Jugement du Tribunal de Proximité de FREJUS en date du 05 Avril 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-009.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [U], [I], [X] [V] épouse [R]
née le 26 Octobre 1944 à [Localité 4] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Brigitte FOSSAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURSA LA REQUÊTE
Madame [G] [K] divorcée [Z]
née le 03 Juillet 1945 à [Localité 2] (08), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles ORDRONNEAU, membre de la SELARL Cabinet Gilles ORDRONNEAU
Monsieur [E], [W] [R]
né le 14 Juin 1943 à [Localité 5] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Brigitte FOSSAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [T] [Z]
né le 30 Juillet 1946 à [Localité 3] (94), demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Statuant sans audience en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;
Vu la requête de Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022.
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Maria FREDON,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par saisine d'office en date du 28 novembre 2022, la Cour a été saisie d'une rectification d'erreurr matérielle.
En effet un appel a été interjeté contre un jugement du Tribunal de Proximité de FREJUS rendu le 5 avril 2022 dans une affaire opposant les époux [R], Mme Née [V] à leur locataire Mme [G] [K].Une erreur matérielle s'est glissée en première page du jugement et dans le dispositif empêchant la mise à exécution de la décision. Qu'en effet une mauvaise adresse a été reprise mentionnant [Adresse 1].
Les parties, avisées par le greffe de la demande de rectification, ont déclaré s'en rapporter à justice sur cette question.
Les vérifications effectuées par la Cour révèlent qu'une erreur matérielle s'est glissée en première page du jugement et dans le dispositif empêchant la mise à exécution de la décision;
Qu'en effet une mauvaise adresse a été reprise mentionnant [Adresse 1].
Il convient par conséquent d'ordonner la rectification de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile.
Les dépens de l'instance en rectification seront supportés par l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort,
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile,
RECTIFIE la première page et le dispositif du jugement rendu le 5 avril 2022 par le Tribunal de Proximité de FREJUS dont il a été interjeté appel.
DIT qu'il convient de lire en 1ère page du jugement et dans le dispositif : '[Adresse 1] ' au lieu de '[Adresse 1] ' indiqué par erreur.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la décision rectifiée par les soins de Mme le greffier.
DIT que les dépens seront supportés par l'Etat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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