Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/53738 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVTJ
N° : 6
Assignation du :
25 avril 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mars 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. CECOVILLE Société par Actions Simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Régis HALLARD de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE - #NAN702
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. BB COMPANY
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
et dans les lieux loués
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS - #G0486, avocat constitué et par Me Laurent DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE,22 Boulevard Vincent Auriol 31170TOURNEFEUILLE, avocat plaidant
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 2 juillet 2019, la société SAS CECOVILLE a donné à bail commercial en sous-location à la société B.B COMPANY des locaux n° B22 et R04-05 situés au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8], pour une durée de dix années à compter du 1er février 2019, moyennant pour le lot n° B22, un loyer variable calculé au taux de 5 % hors taxes sur le chiffre d’affaires hors taxes et un loyer minimum garanti en principal de 47.400 euros par an et pour le lot n° R04-05, un loyer annuel en principal de 7600 euros, payable d'avance, à une fréquence trimestrielle.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer une sommation de payer, par acte d’huissier de justice en date du 3 mars 2023, à la société B.B COMPANY, pour une somme de 111.381,11 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 24 février 2023.
Le bailleur a dénoncé à son preneur à bail une saisie de conservatoire, par acte extrajudiciaire du 30 mars 2023.
Par acte délivré le 25 avril 2023, la société SAS CECOVILLE a fait assigner la société B.B COMPANY devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir:
“- JUGER la SAS CECOVILLE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER par provision la société B.B COMPANY à payer à la SAS CECOVILLE la somme de 134.674,62 € TTC au titre de l’arriéré de loyers et accessoires arrêté à la date du 17 avril 2023, échéance du 2 ème trimestre 2023 incluse, sauf à parfaire,
- CONDAMNER par provision la société B.B COMPANY aux intérêts sur cette somme fixés au taux légal majoré de 300 points de base en vertu de l’article 29 de la Partie I du Bail,
- ORDONNER en tant que de besoin que le paiement de la condamnation interviendra par imputation sur les sommes saisies entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES suivant procès-verbal de saisie conservatoire du 27 mars 2023, la SAS CECOVILLE s’engageant dans ce cas à faire procéder à la mainlevée de la saisie,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société B.B COMPANY aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation du 3 mars 2023, les frais de la saisie conservatoire et de sa dénonciation intervenues respectivement les 27 et 30 mars 2023, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Régis HALLARD, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour les montants dont il aurait fait l’avance sans recevoir de provision, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société B.B COMPANY à payer à la SAS CECOVILLE la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.”.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 5 février 2024, la société SAS CECOVILLE, par l’intermédiaire de son conseil, a repris oralement les termes des conclusions déposées, en sollicitant de :
-“JUGER la SAS CECOVILLE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
- JUGER la société B.B COMPANY mal fondée dans l’ensemble de ses demandes, et l’en DEBOUTER,
- CONDAMNER par provision la société B.B COMPANY à payer à la SAS CECOVILLE la somme de 188.865,29 € TTC au titre de l’arriéré de loyers et accessoires arrêté à la date du 31 janvier 2024, échéance du 1 er trimestre 2024 incluse, sauf à parfaire,
- CONDAMNER par provision la société B.B COMPANY aux intérêts sur cette somme fixés au taux légal majoré de 300 points de base en vertu de l’article 29 de la Partie I du Bail,
- ORDONNER en tant que de besoin que le paiement de la condamnation interviendra par imputation sur les sommes saisies entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES suivant procès-verbal de saisie conservatoire du 27 mars 2023, la SAS CECOVILLE s’engageant dans ce cas à faire procéder à la mainlevée de la saisie,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société B.B COMPANY aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation du 3 mars 2023, les frais de la saisie conservatoire et de sa dénonciation intervenues respectivement les 27 et 30 mars 2023, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Régis HALLARD, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour les montants dont il aurait fait l’avance sans recevoir de provision, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société B.B COMPANY à payer à la SAS CECOVILLE la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile”.
La société B.B COMPANY, représentée à l’audience par son conseil, a signalé le dépôt d’une déclaration de cessation de paiement et repris oralement ses conclusions, en demandant au juge des référés de :
- La recevoir en sa défense et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
- L’autoriser à s’acquitter de sa dette locative envers la société CECOVILLE par vingt-quatre mensualités à compter du premier mois civil suivant celui de la signification de la décision à venir,
- Débouter la société CECOVILLE du surplus de ses demandes,
- Condamner la société CECOVILLE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société CECOVILLE aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
- Sur les demandes principales :
La demande en paiement d’une provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, en exécution des clauses financières du bail commercial liant les parties, la société bailleresse produit un relevé du compte locataire arrêté au 31 janvier 2024, au terme duquel la société locataire demeure redevable d’un arriéré locatif de 188.865,29 euros, échéance du premier trimestre 2024 incluse, pénalités, honoraires et frais d’huissier et d’avocat inclus.
La société B.B COMPANY conteste ce décompte en faisant valoir avoir réglé à la suite de la sommation de payer, un montant de 41.127,96 euros et dès lors que le bailleur a émis un avoir pour la somme de 3.841,02 euros.
Toutefois, ces contestations ne sont pas sérieuses dès lors que le virement allégué en défense est crédité au décompte et n’est pas de nature à apurer l’intégralité de l’arriéré locatif. En outre, s’il apparaît un montant de 3.841,02 euros au crédit du relevé de compte locataire à la date du 31 août 2023, ce montant correspond à une régularisation de charges pour l’année 2022 et non pas à un solde de tout compte créditeur au profit du preneur à bail.
Il sera déduit de ce décompte les frais et honoraires non justifiés ou faisant l’objet de demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la pénalité résultant de l’application de pénalités contractuelles pouvant être modérées par le juge du fond en raison de leur caractère manifestement excessif et dont le caractère non sérieusement contestable de l'obligation au paiement dans son quantum n'est pas établi en référé.
En conséquence, la somme de 176.324,19 euros (188.865,29 euros -12.541,10 euros) n’apparaît pas sérieusement contestable au regard des clauses de la convention liant les parties à l’instance, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société B.B COMPANY.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de la délivrance de la sommation de payer du 3 mars 2023 à hauteur de 111.381,11 euros, de l’assignation pour la somme de 23.293,21 euros et de la présente décision sur le surplus.
Les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir au principal sur le surplus de la demande en paiement de provision.
La société requérante sollicite l'application d'une pénalité lui attribuant une majoration de 300 points du taux d’intérêt applicable aux intérêts de retard dûs sur le montant des sommes exigibles.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. La clause pénale du bail qui prévoit une majoration contractuelle forfaitaire du taux des intérêts de retard, pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause.
Il n’entre pas dans l’office du juge des référés de statuer sur la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution laquelle résulte de la seule délivrance d’un titre exécutoire. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de paiement par imputation sur les fonds de la saisie conservatoire dont le procès-verbal n’est pas au surplus produit aux pièces communiqués par le demandeur.
- Sur la demande de délais de paiement :
La société défenderesse étant condamnée au paiement d'une provision, le juge des référés est compétent pour accorder un délai de grâce en application de l'article 510 du code de procédure civile.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société défenderesse fait valoir à l’appui de sa demande de délais de paiement sur 24 mois, avoir subi des difficultés financières à la suite de la crise sanitaire de la COVID-19 ayant abouti à une baisse successive de son chiffre d’affaires sur les années 2019 à 2023 et s’est prévalue de la désaffection de la chalandise du centre commercial abritant les lieux loués à la suite de la fermeture de diverses enseignes. Elle indique à l’audience qu’une audience est prévue devant le tribunal de commerce concernant l’ouverture d’une procédure collective.
La société requérante souligne à l’appui du rejet de la demande de délais sur la dette, que la société preneuse ne peut s’octroyer comme elle le fait des délais de paiement de fait. Elle soulève l’absence de justification de la situation financière actuelle de la société et la présence d’une trésorerie de la débitrice, ayant fait l’objet d’une saisie conservatoire.
En l’espèce, il n’est communiqué aucun bilan de la société depuis 2019 ni attestation comptable permettant de s’assurer de la capacité financière à assurer le règlement de mensualités sur l’arriéré en sus des échéances locatives trimestrielles. Il n’est pas justifié de la reprise régulière des échéances trimestrielles depuis l’assignation délivré en avril 2023. Il n’est pas davantage produit une déclaration de cessation de paiement.
Il n’est pas établi dans ces circonstances le sérieux de la proposition d’apurement de l’arriéré locatif sur 24 mois alors qu’aucun paiement n’a été fait les échéances courantes depuis la facturation d’octobre 2023.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée.
- Sur les autres demandes :
La société B.B COMPANY, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de sommation de payer et de saisie conservatoire. Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société B.B COMPANY ne permet d’écarter la demande de la société SAS CECOVILLE formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 800 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société B.B COMPANY à payer à la société SAS CECOVILLE la somme de 176.324,19 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires arriérés arrêtés au 31 janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la sommation de payer du 3 mars 2023 à hauteur de 111.381,11 euros, de l’assignation pour la somme de 23.293,21 euros et de la présente décision sur le surplus;
Rejetons la demande de délais de paiement ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à majoration contractuelle du taux des intérêts de retard ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de paiement par imputation sur les fonds saisis à titre conservatoire ;
Condamnons la société B.B COMPANY aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer et de la saisie conservatoire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société B.B COMPANY à payer à la société SAS CECOVILLE la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait à PARIS, le 04 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELViolette BATY