Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [11]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [11]
- CRAMIF
- Me Hélène CAMIER
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
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N° RG 24/02708 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDUV
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS et Me Jocelyne CLERC, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [K] [L], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François CANOINE et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 05 septembre 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2024 et visé par le greffe le 4 juillet suivant, la société [9] a fait assigner la [5] (la [8]) à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience 21 février 2025 aux fins de voir retirer de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de son salarié, M. [Y], et recalculer son taux de cotisation AT/MP 2024.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 6 juin 2025.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 22 mai 2025, soutenues oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de :
- à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir, dans le cadre de la contestation de la décision de prise en charge par la caisse primaire de la maladie professionnelle de M. [Y],
- à titre subsidiaire,
- dire mal fondé le rejet implicite de son recours gracieux par la [8] en contestation de son taux AT/MP 2024,
- par conséquent, retirer de son compte employeur les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [Y],
- ordonner à la [8] de fixer son taux de cotisation AT/MP 2024 à hauteur de 1,25%,
- condamner la [8] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamner la [8] aux entiers dépens.
Par conclusions du 31 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, la [6] demande à la cour de :
- à titre préliminaire, juger que le taux de cotisation AT/MP 2023 notifié à la société [9] le 3 janvier 2023 est devenu définitif et ne peut plus être contesté,
- à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir, relative à la contestation de la décision de prise en charge par la caisse primaire de la maladie professionnelle de M. [Y],
- à titre subsidiaire, juger que la société [9] est le successeur tarifaire de la [10],
- juger que les conditions d'application de l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
-juger que les coûts de la maladie professionnelle de M. [Y] doivent être pris en compte pour le calcul des taux de cotisation de la société [9],
- rejeter en conséquence le recours de la société [9].
Motifs de l'arrêt :
Sur la forclusion du taux AT/MP 2023 :
Aux termes de l'article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
L'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu'il ait à attendre la notification des taux à venir.
En revanche, ce délai est opposable à l'employeur lorsque cette demande, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, est formée à l'occasion d'un litige en contestation de ce taux. Il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification de rechercher si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n°22-20.692).
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la société [9] a reçu notification de son taux de cotisation AT/MP 2023 le 3 janvier 2023 et qu'elle ne l'a pas contesté dans le délai réglementaire de deux mois.
Aussi, lorsqu'elle a saisi gracieusement la [6] pour la première fois, par courrier du 29 février 2024, pour demander le retrait du coût de la maladie professionnelle de M. [Y] qui impactait son taux AT/MP 2023, celui-ci était devenu définitif et insusceptible d'être modifié.
Il convient donc de dire que le taux AT/MP 2023 de la société [9] est définitif depuis le 3 mars 2023 et que toute contestation à ce titre ou demande de rectification serait forclose.
Sur la demande de sursis à statuer :
L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Selon l'article 49 du même code, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 211-16, 1° et L. 311-6 du code de l'organisation judiciaire que les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence de tribunaux judiciaires spécialement désignés, à l'exception de ceux visés au point 7° dudit article, lesquels relèvent de la compétence de la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée.
En application des dispositions de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la juridiction chargée du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, saisie d'une demande relevant de sa compétence, ne peut connaître d'un moyen de défense tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident du travail ou de la maladie professionnelle relevant de la compétence exclusive d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, et doit, si cette autre juridiction est déjà saisie, surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite, dans l'attente de la décision de cette dernière.
En l'espèce, il existe une instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris s'agissant de l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y]. Par jugement avant dire droit du 15 janvier 2025, le pôle social a ordonné la saisine du [7] pour qu'il se prononce sur le lien entre la pathologie dont souffre M. [Y] et son activité professionnelle.
C'est pourquoi il apparaît nécessaire dans ces conditions, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur la demande de retrait du compte employeur de la société [9] du sinistre litigieux jusqu'à ce que soit intervenue une décision passée en force de chose jugée sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la caisse primaire de la maladie de M. [Y].
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
- Dit que le taux AT/MP 2023 de la société [9] est définitif et que toute contestation à ce titre est atteinte de forclusion,
- Sursoit à statuer sur la demande de retrait du compte employeur de la société [9] du coût de la maladie professionnelle de M. [Y] jusqu'à ce que soit intervenue une décision passée en force de chose jugée sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de la caisse primaire de prendre en charge ce sinistre,
- Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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